Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 22 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01379 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOUV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00949
APPELANTE
SA LES PLATRES MODERNES CLAUDE JOBIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX
INTIME
Monsieur [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] a été engagé par la société Les Plâtres Modernes Claude Jobin le 19 avril 2011 en qualité de peintre.
Il a été en arrêt de travail du 9 avril au 23 juillet 2017, puis à partir du 31 juillet 2017.
Une visite médicale de reprise a été organisée le 19 septembre 2017, et il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude dans les termes suivants : 'Inapte à son poste de peintre après étude de poste et des conditions de travail faite le 6 septembre 2017. Un emploi sédentaire assis sans port de charges pourrait être envisagé'.
Postérieurement à cette visite, monsieur [F] a adressé un nouvel arrêt de travail à son employeur. Ce dernier a alors organisé une nouvelle visite de reprise qui s'est déroulée le 23 novembre 2017, et au terme de laquelle un nouvel avis d'inaptitude a été rendu.
Monsieur [F] a été licencié le 27 décembre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Maux le 2 novembre 2018 de demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 29 janvier 2020, ce conseil a condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
4.193,54 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 19 octobre au 29 décembre 2017
419,35 euros au titre des congés payés afférents
1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La société Les plâtres modernes Claude Jobin a interjeté appel de cette décision le17 février 2020.
Par conclusions récapitulatives du 27 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de condamner monsieur [F] à lui rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement, et de condamner le salarié à lui payer les sommes suivantes :
1.557,37 euros au titre du trop perçu de salaire d'avril à juillet 2017
3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 12 août 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [F] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, de condamner l'employeur à lui payer la somme de 1.733,33 euros de ce chef, de confirmer le surplus de la décision, de débouter l'appelant de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de la demande formée au titre des avances de salaire
La société Les Plâtres Modernes Claude Jobin demande pour la première fois la condamnation de monsieur [F] à lui rembourser des trop perçus de salaire, correspondant à des avances qui lui auraient été versées entre avril et juillet 2017.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'employeur soutient que sa demande serait recevable en ce qu'elle tendrait à opposer compensation aux demandes du salarié.
Toutefois, la cour observe qu'il s'agit d'une demande en paiement, contestée sur le fond, qui n'avait jamais été formulée auparavant ; qu'il ne s'agit pas d'une demande de compensation, mais d'une demande de condamnation. Il n'est pas prétendu que les salaires réclamés par monsieur [F] seraient dûs, mais que la société les Plâtres Modernes se serait contentée de les compenser avec sa propre créance. Tout au contraire, il s'agit d'une demande reconventionnelle, nouvelle en appel, et indépendante de la demande principale.
Elle est par conséquent irrecevable.
- Sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l'article L1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui vers, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Il est constant en l'espèce que monsieur [F] a été déclaré inapte le 19 septembre 2017.
L'employeur ne conteste pas la validité de cette déclaration d'inaptitude. En revanche, il soutient que monsieur [F] était toujours en arrêt de travail et que dès lors qu'il a adressé un avis de prolongation, la visite de reprise s'est trouvée privée d'effet ; que c'est dans ces conditions qu'il a été contraint de reprendre la procédure. Il soutient que le salarié, qui se savait toujours malade, a dissimulé cette situation ; qu'un tel comportement justifie un licenciement pour cause réelle et sérieuse, et que le salarié ne peut se prévaloir de son côté d'un fait fautif pour solliciter un rappel de salaire.
Toutefois, le fait que le salarié soit toujours en arrêt de travail ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la procédure d'inaptitude, et à l'organisation de la visite dite de reprise.
Dès lors que son salarié était déclaré inapte, qu'il soit en arrêt de travail ou non, l'employeur devait rechercher un reclassement, et à défaut engager une procédure de licenciement.
Par application des dispositions précitées, il était donc tenu de reprendre le paiement des salaires un mois après l'avis d'inaptitude, soit le 19 octobre, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire formée par le salarié.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [F] sollicite le paiement de dommages et intérêts pour non versement des salaires, en faisant valoir qu'il était privé durant cette période de toute ressource. Toutefois, il ne verse aucune pièce pour justifier de son préjudice. En particulier, il ne précise pas la date à laquelle il a cessé de percevoir les indemnités journalières, et il ne produit aucun élément sur les difficultés financières qu'il allègue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevable la demande nouvelle en remboursement d'un trop perçu de salaires.
CONFIRME le jugement.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Les Plâtres Modernes Claude Jobin à payer à monsieur [F] en cause d'appel la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société Les Plâtres Modernes Claude Jobin aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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