Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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OReins
Pourvoi n° : V 21-13.120
Demandeur : Mme [H]
Défendeur : Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse
Requête n° : 111/24
Ordonnance n° : 90531 du 23 mai 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [B] [H], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 10 février 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 21-13.120 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles ;
Vu la requête du 1er février 2024 par laquelle Mme [B] [H] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [H] a demandé la réinscription au rôle du pourvoi n° V 21-13.120 qu'elle formé le 9 mars 2021 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles qui a dit ses oppositions à contrainte irrecevables, avec cette précision que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a rapporté le montant de la contrainte à 60 516,22 euros, radié par ordonnance du 10 février 2022, notifiée le 14 février 2022.
Mme [H] a fait valoir qu'elle a effectué plusieurs versements d'un montant de 10 900 euros au 16 janvier 2024 et qu'ils représentent le maximum de sa capacité contributive. A titre subsidiaire, elle a demandé qu'il soit jugé que ses paiements, le dernier en date du 11 février 2024, avaient interrompu le délai de prescription.
La CIPAV a demandé que soit prononcée la péremption du pourvoi au motif que les versements de Mme [H] sont très insuffisants au regard du montant de sa dette et du fait qu'elle est redevable de huit contraintes.
Au vu des relevés bancaires et de son avis d'imposition des revenus de l'année 2022, il appert que les versements effectués par Mme [H] en règlement de sa dette envers la CIPAV correspondent au maximum de sa capacité contributive.
Il convient donc de rejeter la demande de constat de la péremption du pourvoi et d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour
EN CONSÉQUENCE :
La demande de constat de la péremption du pourvoi est rejetée.
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro V 21-13.120 est autorisée.
Fait à Paris, le 23 mai 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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