Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
(n° 246 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00072 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3XS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/11102
APPELANTS
Madame [Y] [O], en qualité d'ayant droit De M [G] [C] [K] [B], appelant, décédé
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriella DE FRANCHIS, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [X] [C] [K] [B], en qualité d'ayant droit de M. [G] [C] [K] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriella DE FRANCHIS, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [C] [K] [B], en qualité d'ayant droit de M. [G] [C] [K] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriella DE FRANCHIS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [H] [C] [K] [B], en qualité d'ayant droit de M. [G] [C] [K] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriella DE FRANCHIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. EDF
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime HOULÈS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre d'engagement à durée indéterminée à temps plein du 3 juillet 2007 prenant effet le 1er octobre 2007, M. [G] [C] [K] [B] a été embauché par la société EDF en qualité d'ouvrier professionnel.
En dernier lieu, M. [C] [K] [B] occupait les fonctions d'agent technique au sein du service Automatismes du [Adresse 5] (CNPE) de Bugey.
A cet effet, il était titulaire d'une autorisation d'accès à un site nucléaire délivré, conformément à l'article L. 1332-2-1 du code de la défense, par le CNPE, après avis de l'autorité préfectorale, matérialisée par un badge d'accès, élément indispensable pour accéder et circuler au sein du CNPE.
Ce titre d'accès devait être renouvelé périodiquement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 septembre 2016, M. [C] [K] [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 octobre 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2016, la société EDF a notifié à M. [C] [K] [B] son licenciement pour les raisons suivantes :
'Nous vous rappelons que nous sommes contraints de prendre cette mesure en raison de l'avis défavorable de la Préfecture de l'Ain au renouvellement de vos accès sur le centre nucléaire de production d'électricité de Bugey, lequel rend impossible la poursuite de votre métier d'automaticien au sein de l'entreprise, au regard des impératifs de sûreté et de sécurité spécifiques aux activités dans le secteur nucléaire.
Nous vous précisons que nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui vous sera néanmoins et bien entendu rémunéré. Ce préavis s'achevant deux mois à compter de la date de la première présentation de la lettre, vous serez donc rémunéré normalement juqu'à cette date (...)'.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [C] [K] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 1er mars 2017 afin que la société EDF soit condamnée à lui verser la somme de 51.758,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 30 janvier 2020, M. [C] [K] [B] a demandé au conseil de prud'hommes de :
Déclarer recevable et bien fondée son action,
Constater le caractère discriminatoire de son licenciement lié à ses origines éthniques,
Prononcer la nullité de son licenciement notifié par lettre du 18 octobre 2016,
Fixer la rémunération mensuelle moyenne à la somme de 2.787,36 euros,
Prononcer sa réintégration à son poste d'agent technique avec obligation faite à la société EDF de pourvoir à son affectation compatible avec l'avis défavorable de la préfecture de l'Ain,
Condamner la société EDF au paiement de ses salaires échus à compter du 21 décembre 2016 correspondant au premier jour courant à la fin de son préavis intervenue le 20 décembre 2016 et ce, jusqu'à sa réintégration effective,
Condamner la société EDF à cette obligation de réintégration sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après notification du jugement à intervenir,
Condamner la société EDF au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 28 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
Déclaré 'la demande irrecevable concernant la rupture en nullité du licenciement de M. [C] [K] [B] et de sa demande de réintégration',
Dit que l'affaire sera jugée à l'audience de jugement du 3 décembre 2020 à 13H00.
Le 14 décembre 2020, M. [C] [K] [B] a interjeté appel du jugement.
Le 22 octobre 2022, M. [C] [K] [B] est décédé.
Les héritiers de M. [C] [K] [B] ont repris l'instance d'appel de ce dernier.
Ces héritiers sont :
- Mme [Y] [O], veuve de M. [C] [K] [B],
- Mme [J] [X] [C] [K] [B], fille de M. [C] [K] [B],
- Mme [E] [C] [K] [B], fille de M. [C] [K] [B],
- M. [D] [H] [C] [K] [B], fils de M. [C] [K] [B].
Dans leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 29 juin 2023, les héritiers de M. [C] [K] [B] demandent à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [C] [K] [B],
Déclarer recevable l'intervention en instance de ses héritiers,
Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
Déclarer recevables leurs conclusions en ce qu'elles portent sur le moyen tiré de la nullité du licenciement notifié par lettre du 18 octobre 2016,
Evoquer l'entier litige dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice,
Fixer le salaire brut mensuel du salarié, calculé sur la base de la moyenne de ses rémunérations mensuelles de trois derniers mois précédant la suspension de son activité à la somme de 2.787,36 euros,
A titre principal,
Prononcer la nullité du licenciement de M. [C] [K] [B], notifié par lettre du 18 octobre 2016, en raison de la présomption de discrimination, non renversée à l'issue des débats par la société EDF,
En conséquence, condamner la société EDF au paiement de la somme de 2.787,36 euros par mois échu, à compter du 18 janvier (fin de préavis payé) jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire ,
Condamner la même au paiement de la somme de 50.000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de l'emploi et des rémunérations.
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié au salarié par courrier du 18 octobre 2016,
En conséquence, condamner la société EDF au paiement de la somme de 22.296 euros (sans autre précision),
Condamner la même au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 6 février 2024, la société EDF demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [C] [K] [B] irrecevable en ses demandes nouvelles,
Juger irrecevable la demande de nullité et de réintégration de M. [C] [K] [B],
A titre subsidiaire,
Débouter M. [C] [K] [B] de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
'Mettre en demeure la société EDF de conclure sur le fond',
En tout état de cause,
Condamner M. [C] [K] [B] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisser à sa charge les dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 6 mars 2024.
MOTIFS
L'article 568 du code de procédure civile dispose :
'Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554,555 et 563 à 567".
Si les héritiers du salariés sollicitent de la cour l'évocation de l'affaire 'en raison de la durée anormalement longue' de la procédure de première instance et sur le fondement de l'article 568 du code de procédure civile susmentionné, force est de constater que ceux-ci ne précisent nullement dans leurs écritures l'état actuel de la procédure prud'homale de première instance et ce, alors que le jugement attaqué a expressément renvoyé l'affaire dans son dispositif à une audience de jugement du 3 décembre 2020.
De même, dans ses dernières conclusions (p.9), la société EDF se borne à indiquer que : 'A l'audience de jugement du 3 décembre 2020 à 13 heures, le conseil a, en l'absence de M. [C] [K] [B], renvoyé l'affaire à une nouvelle audience fixée le 30 juin 2021".
Par suite, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties :
- d'une part, informent par RPVA la cour de l'état actuel de la procédure prud'homale de première instance et produisent le cas échéant le calendrier de cette procédure ainsi que toute décision prise par le conseil de prud'hommes de Paris depuis son jugement du 28 septembre 2020,
- d'autre part, apportent toutes observations liées aux éléments ainsi produits concernant la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats afin que :
- les parties informent par RPVA la cour de l'état actuel de la procédure prud'homale de première instance et produisent le cas échéant le calendrier de cette procédure ainsi que toute décision prise par le conseil de prud'hommes de Paris depuis son jugement du 28 septembre 2020,
- les parties apportent toutes observations liées aux éléments ainsi produits concernant la procédure de première instance.
DIT que l'ensemble de ces éléments devront être transmis à la cour et à la partie adverse avant le lundi 2 septembre 2024,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du jeudi 26 septembre 2024 à 13h30 en salle Louise HANON, 2H01, escalier H, 2ème étage,
SURSEOIT à statuer sur les demandes et réserve les dépens.
La greffière, La présidente.