Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03960 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDT6W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/03529
APPELANTE
S.A.S. LA BAGAGERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354
INTIMEE
Madame [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [E] prétend qu'elle a travaillé pour le compte de la société La bagagerie du 1er août 1984 au 31 mars 2018, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel, non écrits jusqu'en 2013, en qualité de vendeuse. Par la suite, des contrats de travail à durée déterminée ont été soumis à sa signature mais pas systématiquement.
Le dernier contrat à durée déterminée, en date du 22 février 2018, est arrivé à échéance le 24 mars 2018.
Le 11 mai 2018, Mme [U] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, pour demander la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée.
Le 11 janvier 2019, l'affaire a été renvoyée devant la formation de départage.
Le 7 avril 2021, le juge départiteur, statuant seul, a :
- requalifié la relation de travail existant entre Madame [U] [E] et la société La bagagerie, depuis le 1er août 1984, en un contrat à durée indéterminée
- condamné la société La bagagerie à payer à Mme [U] [E] les sommes de :
* 1 103 euros au titre de l'indemnité de rupture
* 2 206 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 220,60 euros au titre des congés payés afférents
* 11 787,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 22 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné la société La bagagerie à payer à Mme [U] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société La bagagerie aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 avril 2021, la société La bagagerie a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 9 avril 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 5 juillet 2021, aux termes desquelles la société La bagagerie demande à la cour d'appel de :
- recevoir la société SAS La bagagerie en son appel en le déclarant recevable et bien fondé
- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement déféré rendu par le juge départiteur du conseil des prud'hommes de Paris le 7 avril 2021, incluant l'article 700 alloué en première instance d'un montant de 1 500 euros
- débouter Madame [E] de l'ensemble de ses demandes :
* tant au titre de la requalification de la relation de travail existant avec la société SAS La
bagagerie depuis le 1er août 1984 en relation à contrat à durée indéterminée
* qu'au titre de la condamnation de la société SAS La bagagerie au paiement des sommes
suivantes :
' 1 103 euros au titre de l'indemnité de rupture
' 2 206 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
' 220,60 euros au titre des congés payés afférents
' 11 787,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
' 22 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
- juger l'ancienneté de Madame [E] d'une durée maximum de 17 ans et 2 mois
En conséquence :
- fixer l'indemnité légale de licenciement à une somme de 5 131,16 euros
- déterminer l'indemnité prud'homale en application de l'article L. 1235-3 du code du travail en fonction du barème applicable pour une ancienneté de 17 ans
- ordonner à Madame [E] de restituer des sommes versées par la société SAS La bagagerie, le 19 avril 2021 pour un montant de 37 316,98 euros soit en totalité soit partiellement en fonction des sommes allouées à titre subsidiaire dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard
- condamner Madame [E] de verser à la société SAS La bagagerie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Madame [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 5 octobre 2021, aux termes desquelles
Mme [U] [E] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions
Y ajoutant,
- condamner la société La bagagerie à verser à Madame [U] [E] la somme de
3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée
La salariée explique avoir travaillé, en qualité de vendeuse, pendant 34 ans, à temps partiel, pour le compte de la société La bagagerie qui l'a employée, dans le cadre de son activité normale de vente d'articles de voyage et maroquinerie, pendant de nombreuses années, sans même lui délivrer de contrat de travail.
Si le 1er avril 1998, elle a pu penser que sa situation allait être régularisée puisque l'employeur lui a consenti un contrat à durée indéterminée intitulé "contrat de travail à temps partiel annuel" de 1 487 heures par an, destiné à "procéder à la régularisation contractuelle de la relation de travail" (pièce 7). Ce contrat a pris fin sans aucune formalité le 31 décembre 1998, ainsi que cela figure sur l'attestation Pôle emploi versée aux débats par l'employeur (pièce 21).
A compter de l'année 2013, l'employeur a formalisé quelques contrats à durée déterminée (CDD) mais cela n'a pas été systématique. Ainsi, alors que deux contrats à durée déterminée lui ont été consentis au titre de l'année 2014, pour la période du 1er octobre au 14 novembre puis du 1er décembre 2014 au 14 février 2015, la consultation des bulletins de paie permet de constater qu'elle a travaillé chaque mois de l'année 2014, à l'exception de septembre.
Mme [U] [E] rapporte qu'en dépit de son emploi régulier au service de l'employeur, durant ces longues années, elle n'a jamais pu bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en dépit des rappels à l'ordre effectués par l'Inspection du travail auprès de l'employeur sur son usage abusif des CDD et de la régularisation de la situation d'autres salariées ayant moins d'ancienneté.
Finalement, après un dernier contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 22 février 2018 au 24 mars 2018 au motif d'un "remplacement des congés payés", Mme [U] [E] s'est vu signifier qu'en raison des difficultés économiques de la société celle-ci n'aurait pas recours à ses services.
Considérant que la société La bagagerie l'a employée pendant 34 ans sans respecter les formes légales et sans justifier d'un motif permettant de recourir à des contrats de travail à durée déterminée Mme [U] [E] demande la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 1984 et le règlement d'une indemnité de requalification d'un montant de 1 103 euros.
L'employeur répond que, pendant toute la durée des relations contractuelles, Mme [U] [E] n'a jamais demandé à bénéficier d'un statut de salarié en contrat à durée indéterminée et qu'elle a toujours signé les CDD à temps partiels qui lui étaient présentés sans formuler la moindre observation. D'ailleurs, Mme [U] [E] a refusé de signer en 1998, le contrat à durée indéterminée dont elle se prévaut aujourd'hui et l'employeur produit aux débats des attestations de collègues de l'intéressée qui mentionnent, qu'en sa qualité d'artiste peintre, la salariée préférait travailler en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel et percevoir des indemnités Pôle emploi au titre de son statut "d'intermittent".
En toute hypothèse, la société appelante estime que les prétentions de la salariée ne peuvent porter que sur la période postérieure à mai 2016 en raison des effets de la prescription biennale.
Enfin, la société intimée verse aux débats les contrats de travail conclus en 2016, 2017 et 2018 en faisant valoir que les motifs visés, à savoir essentiellement le surcroît d'activité, correspondaient aux périodes de fêtes de fin d'année de solde et que les remplacements au motifs de congés payés étaient destinés à suppléer à des absences de salariés.
Mais, la cour constate que l'employeur opère une confusion entre les effets de la prescription de l'action en requalification et ceux relatifs aux créances salariales. Or, en l'espèce Mme [U] [E] ne forme aucune demande de rappel de salaires.
Concernant l'action en requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs, la cour rappelle que le délai de prescription court à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée, mais que la salariée contestant le motif des recours aux CDD, puisqu'elle soutient avoir occupé un emploi participant à l'activité normale de la société, elle est en droit de demander à ce que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier.
L'employeur s'étant abstenu de verser aux débats les contrats à durée déterminée à temps partiel conclus avec la salariée depuis le 1er août 1984, alors même qu'il ne conteste pas l'existence d'une relation contractuelle depuis cette date, il n'est pas en mesure de contredire les déclarations de la salariée selon lesquelles aucun contrat écrit n'a été formalisé entre 1984 et 2013, ce qui entraîne la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée depuis le premier contrat irrégulier. Au demeurant et ainsi que l'a relevé le premier juge, l'emploi pendant 34 ans de Mme [U] [E] en qualité de vendeuse, sur des périodes qui concernaient parfois, la quasi-totalité des mois de l'année, comme en 2014, atteste de la participation de la salariée à l'activité normale de l'entreprise. Enfin, les motifs imprécis visés par l'employeur sur les seuls contrats qu'il verse aux débats auraient, en toute hypothèse, entraîné leur requalification en un contrat à durée indéterminée.
La cour confirme donc le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée de requalification en contrat à durée indéterminée de l'ensemble de la relation contractuelle à compter du 1er août 1984 et en ce qu'il lui a alloué une somme de 1 103 euros à titre d'indemnité de requalification.
2/ Sur la rupture de la relation contractuelle
La relation contractuelle ayant été requalifiée en un contrat à durée indéterminée, sa rupture sans respecter la procédure de licenciement rend celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Concernant l'ancienneté de la salariée et alors que l'employeur prétend que celle-ci ne serait acquise que depuis 2001, puisqu'il ressort des relevés de carrière de Mme [U] [E] que celle-ci a travaillé de 1996 à 2000 pour le compte d'une autre société, l'entreprise Comptoir Lyonnais de Distribution, la cour observe que cette dernière société n'est qu'une filiale de la société La Bagagerie, qui en était l'associée unique. Les deux sociétés avaient le même dirigeant et la première a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine à la fin de l'année 2020 à la société La Bagagerie (pièces 46, 47 salariée), de sorte que celle-ci vient désormais aux droits de la société Comptoir Lyonnais de Distribution et que l'on comprend mal le grief qui est fait à la salariée de ne pas l'avoir attraite à la cause. Par ailleurs, si l'employeur a pu transférer l'effectif de La Bagagerie sur une autre société du groupe, il n'est pas démenti que Mme [U] [E] a toujours exercé une activité de vente des articles proposés par la société La bagagerie, et ce, depuis 1984, ce qui permet de retenir une ancienneté de 33,83 ans.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée les sommes suivantes :
- 2 206 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 220,60 euros au titre des congés payés afférents
- 11 787,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 22 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3/ Sur les autres demandes
La société La bagagerie supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [U] [E] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société La bagagerie à payer à Mme [U] [E] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société La bagagerie aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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