Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03198 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G4B5
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 24 Juin 2021
RG n° 19/00824
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 25] et décédé le [Date décès 4] 2024
[Adresse 5]
[Adresse 17]
représenté et assisté de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 22]
[Adresse 12]
[Localité 21] CANADA
Madame [B], [F], [J] [D]
née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 15]
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentés et assistés de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN
Madame [F], [E], [L] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 13] 1944 à [Localité 25]
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée et assistée de Me Virginie HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES
Madame [H] [P] épouse [O]
tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de sa soeur [Z] [P], décédée le [Date décès 1] 2017
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 25]
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée et assistée de Me Marie-christine FOUCHER-RONGERE, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 23 janvier 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 Mai 2024, après prorogations des 26 mars 2024 et 30 avril 2024, et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [V] [P] est décédé le [Date décès 16] 2001. Mme [W] [DF] épouse [P] est décédée le [Date décès 6] 2009. Ils ont laissé pour leur succéder cinq enfants [Y], [Z], [T], [H] et [F] [P].
Le règlement de la succession de M. [V] [P] et Mme [W] [DF] épouse [P] a été ouvert en l'étude de Me [M] [I], notaire à [Localité 20]. Un projet de partage a été établi courant 2013, aucun accord entre les héritiers n'est intervenu.
Par actes des 13 septembre et 17 ocotbre 2013, Mme [Z] [P] et Mme [H] [P] ont fait assigner Mme [Y] [P], M. [T] [P] et Mme [F] [P] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des communautés et successions de M. [V] [P] et de Mme [W] [DF] épouse [P].
Par jugement du 26 février 2015, le tribunal de grande instance de Coutances a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des communautés et successions de M. [V] [P] et de Mme [W] [DF] épouse [P] et a désigné Me [G], notaire à [Localité 20].
Mme [Y] [P] et Mme [Z] [P] sont décédées respectivement les 8 décembre 2016 et 5 février 2017. Leur fils et neveu, M. [A] [R], venant à la succession, est également décédé le [Date décès 11] 2017.
Un projet d'état liquidatif a été établi le 3 bre 2018 et a donné lieu à un procès-verbal de difficultés dressé le même jour paoctor Me [N], notaire ayant succédé à Me [G]. Les parties ont été convoquées devant le juge commis qui a établi un procès-verbal de non-conciliation le 16 mai 2019.
Suivant écritures reçues au greffe le 11 juin 2019, M. [X] [R] et Mme [B] [D], venant à la succession de Mme [Z] [P] et de M. [A] [R], sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement du 24 juin 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- rejeté la demande d'annulation du procès-verbal dressé le 3 octobre 2018 par Me [N] présentée par M. [T] [P];
- rejeté la demande de désignation d'un nouveau notaire présentée par M. [T] [P];
- rejeté la demande en nullité du testament olographe de Mme [Z] [P] daté du 13 août 2008 présentée par M. [T] [P];
- rejeté la demande subséquente de M. [T] [P] tendant à le voir admis ainsi que sa soeur Mme [F] [P] épouse [K], à venir aux droits de leur soeur [Z] [P] dans la succession de leur mère et a fortiori dans la succession de leur père, aux côtés de Mme [O] et de M. [R] et dans la proportion d'un quart chacun;
- déclaré non-prescrites et non remboursées les créances ci-après désignées de la succession de M. [V] [P] et de Mme [W] [DF] épouse [P];
- constaté l'existence de deux créances de la succession à l'égard de M. [T] [P] dont les montants s'élèvent à 140 000 francs (soit 21 342 euros) relative à un prêt consenti en 1993 et à 300 000 francs (soit 45 734,71 euros) relative à un prêt consenti en 1995;
- rejeté les demandes de rapports à succession présentées par M. [T] [P];
- rejeté la demande de Mme [F] [P] épouse [K] tendant à voir reconnaître à son égard une créance de 24 500 euros de la part de la société Les Mouettes;
- homologué dans toutes ses dispositions le projet d'acte de liquidation et partage, dans sa seconde version incluant l'intervention de Mme [B] [D], dressé le 3 octobre 2018 par Me [N], notaire à [Localité 20];
- condamné M. [T] [P] à verser à Mme [H] [P] épouse [O] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [T] [P] à verser à Mme [F] [P] épouse [K] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [T] [P] à verser à M. [X] [R] et Mme [B] [D] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté les demandes présentées par M. [T] [P] au titre des frais irrépétibles;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 28 novembre 2021, M. [T] [P] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 janvier 2024, M. [T] [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
- déclarer nul le procès-verbal de Me [N] du 3 octobre 2018 en ce qu'il porte sur la succession de M. [V] [P] et de Mme [W] [P] née [DF], sans reprendre la déclaration de succession de M. [V] [P] alors que seuls les comptes de partage de Mme [W] [P] née [DF] étaient contestés, le projet ayant été dressé après expiration du délai légal de sa mission et en outre en violation des principes du contradictoire et enfin par un autre Notaire que celui désigné et au vu d'un projet de partage erroné;
- de désigner aux lieu et place de Me [G], tel notaire il plaira au tribunal aux fins d'établir un nouveau projet dans le délai d'un an en application de l'article 1364 du code de procédure civile;
en tout état de cause,
- constater que le projet de lettre ou le duplicata d'une lettre du 13 août 2008 de Mme [Z] [P] ne constitue pas un testament, qu'il est en outre nul et de nul effet pour être surchargé et contestable dans son écriture, en application de l'article 970 du code civil;
- dire qu'en conséquence, lui et sa s'ur, Mme [F] [P] épouse [K], viennent aux droits de leur s'ur Mme [Z] [P] dans la succession de leur mère et a fortiori dans la succession de leur père, aux côtés de Mme [O] et de M. [R] et dans la proportion d'un quart chacun;
- rapporter la valeur des parts de la société Les Mouettes données en 1998 après abattement de 20% sur la valorisation de l'actif de la société en l'état en 1998;
- déclarer prescrite toute créance de la succession de M. [V] [P] contre lui en application de l'article 2224 du code civil, au 17 juin 2013;
- déclarer également prescrite toute créance de la succession de Mme [W] [DF] veuve [P] contre lui, en application de l'article 2224 du code civil, au 17 juin 2013;
- constater qu'en outre, les prétendues créances contre lui ont été remboursées et quittancées par M.[V] [DF] le 26 mars 2000;
-dire que la succession [P] ne détient aucune créance de 300 000 francs, la remise d'argent du 2 novembre 1995 venant rembourser une dette de 1968 contractée par les défunts pour 145 000 francs en principal;
- ordonner le rapport des donations suivantes :
* à Mme [Z] [P] :
¿ 5 000 francs le 25 mars 1994
¿ 15 000 francs le 25 mars 1994
¿ 10 000 francs le 28 octobre 1996
¿ 5 000 francs le 15 décembre 1996;
* à M. [X] [R] :
¿ 5 000 francs le 25 mars 1994
¿ 15 000 francs le 25 mars 1994
¿ 10 000 francs le 28 octobre 1996
¿ 5 000 francs le 15 décembre 1996
* à Mme [O] :
¿ 2 500 francs le 15 décembre 1996
* à M. [A] [R] au droit duquel intervient M. [X] [R] :
¿ 45 000 francs le 23 mai 1996
- rejeter toutes autres demandes infondées, en particulier au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- déclarer irrecevables et mal fondées Mme [H] [O] et Mme [F] [K] de l'intégralité de leurs demandes;
- condamner Mme [H] [O], Mme [F] [K], M. [X] [R] et Mme [B] [D] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 octobre 2022, M. [X] [R] et Mme [B] [D] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances;
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses prétentions en cause d'appel;
- déclarer irrecevable comme nouvelle, par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, la demande de Mme [F] [K] tendant à voir dire et juger que celle-ci disposerait à l'égard de la succession de M. [V] [P] et de Mme [W] [DF] épouse [P] d'une créance d'un montant de 31 800 euros arrêtée au 31 décembre 2021;
- débouter en toute hypothèse Mme [F] [K] de sa demande tendant à voir dire et juger que celle-ci disposerait à l'égard de la succession de M. [V] [P] et de Mme [W] [DF] épouse [P] au titre de la société Les Mouettes d'une créance d'un montant de 31 800 euros arrêtée au 31 décembre 2021;
- condamner M. [P] à leur payer, unis d'intérêt, une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d'appel;
- le condamner aux entiers dépens en cause d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 janvier 2024, Mme [F] [P] épouse [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en date du 24 juin 2021 sauf en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir reconnue à son égard une créance d'un montant de 24 500 euros de la part de la société Les Mouettes;
- homologuer le projet d'acte de liquidation et partage dressé par Me [N], Notaire à [Localité 20], en date du 3 octobre 2018;
- débouter M. [T] [P] de toutes demandes, fins ou prétentions contraires;
- réformant le jugement en date du 24 juin 2021, et statuant à nouveau, dire et juger qu'elle dispose à l'égard de la succession M. [V] [P] et de Mme [W] [DF] épouse [P], au titre de la société Les Mouettes, d'une créance d'un montant de 41 300 euros, arrêtée au 31 décembre 2022;
- débouter M. [T] [P], M. [X] [R] et Mme [B] [D] de toutes demandes, fins ou prétentions contraires;
- condamner M. [T] [P], ou tout succombant, à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de la Scp Berlemont Cochard Hantrais en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 décembre 2023, Mme [H] [P] épouse [O] demande à la cour de :
- dire M. [T] [P] mal fondé en son appel;
- le débouter de l'intégralité de ses demandes;
- confirmer le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances
en toutes ses dispositions;
y ajoutant,
- condamner M. [T] [P] au paiement d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil;
- condamner M. [T] [P] au paiement d'une indemnité complémentaire de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 3 janvier 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la nullité du procès-verbal du 3 octobre 2018:
Monsieur [T] [P] sur ce point sollicite l'infirmation du jugement entrepris en soutenant que le procès-verbal établi par maître [N] notaire non désigné après la désignation de maître [G] est tardif va au-delà de sa mission et se trouve être nul et de nul effet;
Qu'il convient de désigner en application de l'article 1364 du code de procédure civile, un nouveau notaire aux fins de procéder aux opérations de partage de la succession de madame [DF] épouse [P], en tenant compte de la liquidation de la communauté et de la succession de monsieur [V] [P], son époux, dont les modalités ont été acceptées par tous les héritiers;
Que le procès-verbal dont s'agit ne l'a pas été par le notaire désigné alors qu'il a été lui même convoqué tardivement, et que le jour où maître [G] puis maître [N] sont intervenus, leur mission tardive était devenue caduque;
Madame [H] [P] s'oppose à cette nullité en expliquant qu'il n'y a jamais eu d'accord sur la succession de leur père, qu'il n'est justifié d'aucune déclaration de succession acceptée par tous, que le jugement du 26 février 2015 en témoigne, que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté sachant s'agissant de l'intervention de maître [N] que celui-ci est le successeur de maître [G];
Monsieur [R] et madame [D] répondent également que le procès-verbal en litige n'est pas susceptible de nullité, car il est démontré que la mission de maître [G] avait pour objet les successions des époux [P] et non pas la seule succession de madame [W] [P], qu'il n'y a pas eu d'accord unanime sur la succession de monsieur [V] [P];
Que maître [G] a personnellement accompli sa mission en procédant à l'élaboration de l'acte contesté, quand le délai prévu à l'article 1368 du code de procédure civile n'est pas imparti à peine de caducité ou de nullité, sachant que l'appelant était représenté lors de la réunion ayant abouti au procès-verbal de difficulté;
Madame [F] [P] épouse [K] présente également les mêmes moyens pour s'opposer aux réclamations de monsieur [P] de ce chef;
Sur ce la cour estime qu'il convient d'écarter les moyens et arguments soulevés de ce chef par monsieur [T] [P] et cela en ce que comme cela est justement soulevé par les parties intimées :
- la liquidation de la succession en cause a été à l'origine, celle portant sur les opérations de comptes liquidation, partage de monsieur et madame [V] et [W] [P], lesdites opérations portant sur la communauté et les successions des deux époux décédés respectivement les 6 juin 2001 et [Date décès 6] 2009;
- il n'est pas rapporté la preuve par l'appelant que la succession de sa mère madame [W] [P] devait se faire sur la base de l'accord intervenu entre les héritiers concernant la succession de son père monsieur [V] [P], puisqu'il n'est pas démontré qu'un accord unanime soit intervenu entre les héritiers de ce chef;
- sur le fait que le notaire instrumentaire ait été maître [N], ce point est dénué de conséquence puisqu'il résulte du courrier du 31 août 2018, de maître [G] qui avait été désigné, que celui-ci a effectivement établi le projet liquidatif, le projet de partage soumis aux héritiers le 3 octobre 2018, en ayant de plus personnellement convoqué les parties pour cette date en son office notarial;
- ainsi conformément à la décision de justice rendue qui le désignait, maître [G] a bien procédé à l'élaboration de l'acte dont s'agit, n'ayant été remplacé par maître [N], que du fait de la cessation de son activité et maître [N] 'ayant été nommé en ses lieu et place en remplacement de maître [G] démissionnaire', selon un arrêté de nomination intervenu le 17 septembre 2018, pour une réunion du 3 octobre 2018;
- de plus, il ne peut pas être tiré un grief de cette modification, pas plus qu'il ne peut être fait état d'un défaut de respect du contradictoire dans les conditions de la réunion du 3 octobre 2018, puisque monsieur [T] [P] y a été régulièrement représenté par son fils [S] [P] en vertu d'une procuration dont la validité n'est pas contestée, ce dernier n'ayant de surcroît soulevé aucune opposition à cette solution;
- il ne peut pas également être tiré argument du défaut de respect par le notaire commis du délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile pour réclamer la nullité du procès-verbal du 3 octobre 2018, puisque la méconnaissance du délai dont s'agit n'est pas sanctionnée par la nullité ou la caducité de l'acte concerné;
Il résulte en conséquence de tout ce qui précède que les demandes d'annulation du procès-verbal du 3 octobre 2018 dressé par maître [N] et de désignation subséquente d'un autre notaire aux lieu et place de maître [G] seront rejetées et le jugement entrepris sera confirmé;
- Sur la demande d'annulation du testament de madame [Z] [P] :
Monsieur [T] [P] soutient que le document en litige n'est pas un testament mais une simple lettre adressée à un assureur, et qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce qu'il s'agit de la rédaction d'un testament à mettre en oeuvre;
Monsieur [R] et madame [D] contestent cette interprétation en soutenant que la simple lecture du document en cause permet de contredire les affirmations de l'appelant;
Madame [F] [K] sollicite également la confirmation du jugement entrepris qui a retenu la validité du testament dont s'agit en se reportant aux observations présentées par madame [H] [P], cette dernière expliquant que le document en cause est parfaitement valide comme les 1ers juges l'ont constaté, pour constituer un testament;
Sur ce, la cour comme les 1ers juges, retient que la problématique soulevée pour le document en litige doit être envisagée au regard de l'article 970 du code civil qui dispose que le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur et qu'il n'est assujetti à aucune forme;
Pour l'appréciation du document dont s'agit, la cour estime que les 1ers juges ont procédé à l'examen de l'écrit daté du 13 août 2008 et signé par madame [Z] [P] de manière tout à fait pertinente et la cour s'y reporte en retenant que :
- cet acte émanait bien de madame [Z] [P], que celui-ci a été déposé en l'étude de maître [C] notaire, qui l'a considéré comme un testament valide comme l'officier ministériel dont s'agit l'a précisé dans un courriel du 28 mars 2017 qui indique ce que suit :
- le document peut être qualifié de testament dans la mesure où le formalisme de l'article 970 du code civil est respecté et qu'il contient des dispositions de dernières volontés. Les dispositions du testament excluent [F] et [T] du bénéfice du contrat d'assurance vie mais semblent plus largement les priver de tout droit dans la succession ab intestat de la défunte;
En effet, sur le document dont s'agit, madame [Z] [P] a écrit :
-En aucun cas ni [F] [P] ni [T] [P] sous aucun prétexte je ne veux qu'ils touchent le moindre centime, ni leurs descendants;
- surtout [T] [P] et [F] [K] sont à radier totalement de mon héritage;
Ces éléments sont suffisants pour ne pas être écartés par l'expertise graphologique produite par monsieur [T] [P] établie de manière non contradictoire qui tendrait à établir que madame [Z] [P] ne serait pas l'auteur dudit testament et cela d'autant que madame [F] [K] elle-même n'entend pas contester le testament dont s'agit, l'admettant comme valable, le reconnaissant comme exprimant les dernières volontés de madame [Z] [P] qui l'a pourtant écartée de sa succession pour des motifs autres qu'affectifs;
Il s'ensuit que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la réalité d'un testament et écarté tout motif d'annulation de celui contesté, ce qui doit conduire également à rejeter la demande subséquente présentée en révision du projet de partage comme tendant à établir un partage à égalité de droits par branche de succession;
- Sur les opérations de partage :
Concernant ces opérations, monsieur [T] [P] forme les contestations suivantes :
- sur la valeur des parts sociales de la Sci les Mouettes, monsieur [T] [P] expose qu'il y avait lieu à appliquer une décote de 20% sur la valeur des parts données en 1998 et de renvoyer le notaire à une nouvelle expertise;
- s'agissant de la créance de 140.000 fcs de la succession contre monsieur [T] [P] en raison d'un prêt consenti en 1996, ce dernier explique que monsieur [V] [P] a signé un accord d'imputation de ladite créance sur le paiement de frais et honoraires dus par monsieur [V] [P] et son épouse madame [W] [P] à la société [24];
- que la totalité de la somme de 160.000 Fcs a bien été remboursée, que le compte de compensation n'a jamais été remis en cause, que monsieur [T] [P] a payé pour ses parents dans les comptes de la société [24] la somme de 140.000 Fcs;
- qu'il a ainsi remboursé sa dette, que cet accord qui date de 21 ans ne saurait être contesté, que c'est ainsi à tort que cette créance a été retenue à son encontre alors qu'elle ne figure pas dans la déclaration de succession de monsieur [V] [P];
- que de plus, il conteste devoir une somme quelconque au titre d'une remise d'argent qui lui a été consentie par son père d'un montant de 300.000 Fcs, qu'aucune somme ne se trouve due par lui à ce titre, celle-ci étant par ailleurs prescrite en application de l'article 2224 du code civil;
Madame [H] [P] répond qu'elle s'oppose à la décote de 20% réclamée par monsieur [T] [P] pour les parts de la Sci dénommée car celle-ci a été constituée pour le bien immobilier sis à Pirou et que cette décote n'est pas justifiée au regard de l'estimation faite du bien immobilier correspondant;
Que s'agissant de la créance à hauteur de 160.000 Fcs consentie par les défunts à monsieur [T] [P], il est admis que le débat porte sur un montant de 140.000 Fcs non remboursés, que pour échapper au remboursement de ce montant, monsieur [T] [P] fait état de compensations fantaisistes qui n'existent pas et qui ne peuvent pas être retenues, quand il est démontré que cette dette n'est pas prescrite;
Que s'agissant de la créance de 300.000 Fcs, monsieur [T] [P] ne rapporte pas la preuve d'un prêt de 145000 € qu'il aurait consenti à ses parents à venir en déduction, cette dette étant due à la succession et non prescrite comme cela est démontré;
Monsieur [R] et madame [D] répondent quant à eux que la demande d'abattement de 20% sur les valeurs des parts sociales de la Sci Les Mouettes constitue une demande nouvelle qui est irrecevable;
Que s'agissant du prêt de 160.000 Fcs de juillet 1993 au bénéfice de monsieur [T] [P], il reste en litige une somme de 140.000 Fcs, que la preuve du paiement de cette créance de la succession n'est pas établie et que celle-ci ne se trouve pas prescrite comme cela est démontré, quand les mêmes raisonnements s'imposent pour la créance de 300.000 Fcs qui est contestée par monsieur [T] [P];
Madame [F] [K] soutient et développe également les moyens utiles et similaires tendant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il porte sur le maintien des créances en cause qui ne sont pas prescrites;
Sur ce :
- Sur la valeur des parts sociales de la Sci Les Mouettes :
En 1er lieu, cette prétention présentée par monsieur [T] [P] n'est pas nouvelle au sens des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, en ce que la problématique de la valeur en cause avec un abattement de 20%, au motif que celle des parts sociales ne peut pas être équivalente à celle du bien immobilier propriété de la Sci, a été soumise par l'appelant lors du procès-verbal de contestation du 3 octobre 2018;
Ce point est repris, par ailleurs, dans le dispositif des conclusions de l'appelant et il s'inscrit dans les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions de 1ère instance au sens de l'article 566 du code de procédure civile, en ce qu'il porte sur la valeur des parts sociales qui rentrent dans les comptes de succession, comme mentionné dans le procès-verbal du 3 octobre 2018;
Cette demande sera donc déclarée recevable mais elle sera écartée, en ce qu'il n'existe aucun motif pour réduire de 20% l'actif de la Sci en cause, car selon les estimations produites aux débats, le bien immobilier de Pirou qui en constitue l'unique actif a été évalué le 19 février 2009 à un montant situé entre 380.000€ et 420.000€ ( évaluation Côte Ouest Immobilier) soit à une date proche du décès;
A titre informatif, la cour relève que selon l'estimation versée par monsieur [T] [P] la valeur du bien immobilier dont s'agit en 2023 était de 429.421€;
Ainsi, il n'existe aucun motif pour réduire l'actif en litige qui a été estimé par le notaire commis à la somme de 360.000€ dans le projet de partage, dont il est induit la valeur des parts sociales;
- Sur la créance de 140.000 Fcs :
Monsieur [T] [P] ne conteste pas s'être vu consentir par ses parents un prêt de 160. 000 Fcs, en juillet 1993, qui a donné lieu à deux chèques encaissés sur lesquels une somme de 20.000Fcs a été remboursée, ce qui laisse un solde en litige de 140.000 Fcs, cette situation n'est l'objet d'aucun débat;
La prescription applicable à ces dates étaient celle trentenaire et celle-ci n'était pas acquise au jour de la loi du 17 juin 2008, qui a modifié l'article 2224 du code civil et ramené le délai applicable à 5 ans;
La prescription en l'espèce avant l'application de la loi du 17 juin 2008, arrivait à échéance en juillet 2023, mais à partir de la réforme sur la prescription applicable au 19 juin 2008, un délai de 5 ans était à appliquer à compter de cette dernière date;
Cependant, il résulte de l'application des dispositions de l'article 2234 du code civil comme les 1ers juges l'ont apprécié, que le rapport des dettes constituant une opération de partage ne se prescrit pas avant la clôture desdites opérations, conformément aux dispositions de l'article 843 du code de procédure civile, sachant qu'à la date des décès respectifs de monsieur et madame [P], le rapport des dettes n'était pas prescrit;
En conséquence, la demande de rapport n'étant pas prescrite, les opérations de partage n'étant pas clôturées, il convient de vérifier si monsieur [T] [P] a remboursé la somme de 140.000 Fcs;
Monsieur [T] [P] pour justifier du remboursement de cette somme produit un décompte de compensation qui comprend un récapitulatif de factures qui ne sont pas versées au dossier, cela pour des prestations fournies par une société [24] au profit de monsieur et madame [P]; qui les devaient à ladite société pour la gestion de leur patrimoine immobilier à hauteur de 21.600 Fcs par an;
Or la cour constate l'absence de toute facture correspondante versée aux débats, de tout document venant justifier d'un lien contractuel entre monsieur et madame [P] les défunts avec la société [24];
De plus, il n'est produit aucun justificatif démontrant la position juridique de monsieur [T] [P] au sein de la société [24], société de marchand de biens, permettant à l'appelant, lui donnant la capacité et le pouvoir, de renoncer à une créance en compte courant qu'il aurait détenue pour honorer la dette qu'il avait auprès de ses parents, sachant que le sort du solde restant exigible à hauteur de 111.064,92 Fcs est ignoré, la signature apposée le 19 mars 2000 étant difficilement identifiable;
Par ailleurs, la compensation ne peut intervenir que si il y a une identité des parties entre les deux obligations à compenser, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'une d'elle fait intervenir une société absente de surcroit de la procédure;
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu une créance de la succession à hauteur de 21.342 € à l'encontre de monsieur [T] [P] et cela telle que le notaire l'avait évaluée;
S'agissant du prêt de la somme de 300.000 Fcs consenti par monsieur [V] [P] père à son fils [T] [P] le 2 novembre 1995, il s'avère que cette créance n'est pas contestée dans son principe, et que pour les mêmes motifs strictement identiques à ceux ci-dessus développés pour la créance précédente compte tenu des dates à retenir, il s'avère que ce rapport de dette n'est pas prescrit;
Monsieur [T] [P] conteste devoir cette somme, au motif que ce règlement de 300.000 Fcs constituerait le remboursement d'un prêt qu'il a lui même consenti à ses parents en 1967;
Or la cour doit constater que monsieur [T] [P] ne rapporte pas la preuve de ses affirmations, en ce qu'il ne produit strictement aucun document à l'appui de la version qu'il soutient;
Il en résulte que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que dans les opérations de compte, liquidation, partage en litige, la succession avait une créance de 45.734,71€ à l'encontre de monsieur [T] [P];
- Sur les autres demandes de rapport à succession :
Concernant les autres demandes de rapport à succession portant sur des sommes d'argent que monsieur [T] [P] présentent contre madame [Z] [P] et ses ayants droit, contre monsieur [X] [R] et madame [O] et contre l'ayant droit de monsieur [A] [R], la cour reprenant les motifs des 1ers juges qui ont parfaitement analysé la situation, estime compte tenu des montants qui sont allégués et des dispositions de l'article 852 du code civil, qu'il doit être constaté que l'appelant ne produit strictement aucun document permettant de démontrer la réalité des dons d'argent qui sont invoqués mais contestés;
Il doit être relevé en effet qu'il n'est produit aucune pièce justificative en appel du principe et du montant des dons manuels invoqués, sachant que seule madame [H] [O] admet avoir bénéficié d'un don de 2500 Fcs, mais qu'il convient au regard de la modicité de cette somme et des circonstances de son versement (fêtes de Noël), de retenir comme les 1ers juges, la réalité d'un présent d'usage qui ne saurait donner lieu à un rapport à succession;
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [T] [P] de ses demandes;
- Sur la demande présentée par madame [F] [P] épouse [K] :
Madame [K] expose qu'elle est justifiée à faire état d'une créance à l'égard de la succession à hauteur de la somme actualisée de 41.300€, correspondant aux charges qu'elle a supportées au titre de la Sci Les Mouettes pour l'entretien et la conservation de l'immeuble qui constitue le seul actif de ladite Sci;
Madame [K] explique qu'il n'est nullement rapporté la preuve de ce qu'elle bénéficierait de manière exclusive de la jouissance de la maison de vacances concernée, car l' immeuble est à la libre disposition des co-indivisaires;
Elle précise qu'elle justifie des factures afférentes à la Sci et qu'elle assume seule sur ses deniers personnels;
Aussi madame [K] soutient qu'elle dispose à titre personnel à l'égard de la succession en cause au titre de la Sci les Mouettes d'une créance d'un montant de 41.300€ arrêté au 31 décembre 2022;
Cette réclamation est contestée par les autres parties à la procédure, monsieur [R] et madame [D] en soulevant l'irrecevabilité comme une demande nouvelle;
La cour doit constater que la demande indemnitaire qui est présentée par madame [K] est effectivement nouvelle tant au sens de l'article 564 du code de procédure civile mais de manière décisive selon les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile qui disposent ce que la cour peut invoquer puisque l'irrecevabilité est soulevée :
- 1373 : En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.....;
-1374 : toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis;
Or il doit être constaté que devant les 1ers juges madame [K] a présenté ses demandes concernant la prise en charge par elle des charges de l'immeuble sis à [Localité 23] à l'égard de la Sci Les Mouettes pour les présenter en appel contre la succession de ses parents du chef de la Sci Les Mouettes, ce qui constitue manifestement une demande nouvelle;
Par ailleurs selon les textes précités, madame [K] justifiant ses réclamations depuis 2015 n'a présenté aucune réclamation de ce chef lors du procès-verbal du 3 octobre 2018 dans lequel elle a déclaré approuver purement et simplement le projet de partage qui ne comportait aucune disposition sur le paiement des charges de l'immeuble de Pirou, que cela soit au titre de la Sci les Mouettes ou par madame [K] personnellement à ce titre;
Il s'ensuit que la demande présentée par madame [K] est irrecevable et qu'elle sera écartée;
- Sur la demande de dommages-intérêts présentée par madame [H]
[P] :
Madame [H] [P] sollicite la somme de 4000€ de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil en indiquant que son frère [T] [P] a adopté une attitude dilatoire, dans le seul but de nuire, sa procédure d'appel étant abusive et source pour elle de préjudice financier et moral;
Cependant la cour ne trouve pas les éléments dans le débat pour affirmer que l'action de monsieur [T] [P] est fondée sur un comportement abusif de sa part, reposant sur une mauvaise foi manifeste équipollente au dol, avec une véritable intention de nuire, pour porter atteinte aux héritiers à la cause et particulièrement au préjudice de madame [H] [O] dont la demande de dommages-intérêts sera écartée;
- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions y compris concernant l'homologation de l'acte de partage contesté, il le sera s'agissant des dépens et des sommes allouées du chef des frais irrépétibles;
En cause d'appel partie perdante monsieur [T] [P] sera débouté de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de ce chef, il sera condamné par équité et compte tenu des solutions apportées par la cour à payer les sommes suivantes :
- à madame [H] [P] épouse [O] la somme de 5000€;
- à monsieur [R] et madame [D] unis d'intérêts
la somme de 5000€;
- à madame [F] [K] née [P] la somme de 5000€;
Monsieur [T] [P] supportera les dépens d'appel.
Le jugement entrepris étant entièrement confirmé;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
- Y Ajoutant :
- Déboute monsieur [T] [P] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Déclare irrecevable et rejette la demande présentée par madame [F] [P] épouse [K] portant sur la créance revendiquée par elle à hauteur de 41.300€ à l'égard de la succession des époux [V] [P] et [W] [DF] épouse [P];
- Déboute les parties à la procédure du surplus de leur demandes;
- Condamne monsieur [T] [P] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- à madame [H] [P] épouse [O] la somme de 5000€;
- à monsieur [R] et madame [D] unis d'intérêts
la somme de 5000€;
- à madame [F] [K] née [P] la somme de 5000€;
- Condamne monsieur [T] [P] en tous les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. [U]