Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 12/04193 - N° Portalis DB3E-W-B64-HCWS
1ère Chambre
En date du 18 décembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix huit décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2025 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Noémie HERRY
: Prune HELFTER-NOAH
assistés de Amélie FAVIER, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Noémie HERRY
: Prune HELFTER-NOAH
assistés de Amélie FAVIER, greffier
Magistrat rédacteur : Noémie HERRY
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [PH] [A] veuve [G], née le [Date naissance 11] 1942 à [Localité 27], demeurant chez M. Et Mme [YU] - [Adresse 10]
représentée par Me Félix-jean BRITSCH-SIRI, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistée de Me Sylvie TRASTOUR, avocat plaidant au barreau de GRASSE
Grosses délivrées le :
à :
Me Félix-jean BRITSCH-SIRI - 0037
Me Régis DURAND - 1015
Me Olivier FLEJOU - 264
Me Eric GOIRAND - 1006
+ 1 CCC à Me [X] [J] (notaire) LS
Madame [H] [N] épouse [L], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 36] (ANGLETERRE),
ET
Madame [VI] [N], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 31] (GRANDE BRETAGNE),
demeurant [Adresse 17] - ANGLETERRE
représentées par Me Régis DURAND, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistées de Me Olivier FLEJOU, avocat plaidant au barreau de NICE
Monsieur [I] [W], né le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 35], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [F] [W], née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant [Adresse 30] (CAMBODGE)
ET
Monsieur [P] [W], né le [Date naissance 12] 1980 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant [Adresse 18]
tous deux représentés par Me Eric GOIRAND, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistés de Me Benedicte MAST, avocat plaidant au barreau de COUTANCES
DEFENDERESSE :
Madame [D] [A] épouse [T], née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 23] (LANDES) [Localité 23], de nationalité Française, demeurant [Adresse 25]
représentée par Me Régis DURAND, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistée de Me Olivier FLEJOU, avocat plaidant au barreau de NICE
EXPOSE DU LITIGE
[M] [A] et [KD] [LW] se sont mariés à [Localité 27] (Landes) le [Date mariage 15] 1940, sous l’ancien régime de communauté de biens et d’acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.
[M] [A] né à [Localité 19] (Savoie) le [Date naissance 4] 1909, est décédé à [Localité 20] le [Date décès 14] 1988 laissant pour lui succéder
- Madame [LW] [KD], son conjoint survivant, née en 1912,
- Madame [W] née [A] [C] [E], sa fille née en 1941,
- Madame [G] née [A] [PH], sa fille née en 1942,
- Madame [T] née [A] [D], sa fille née en 1952,
- Madame [N] née [A] [O], sa fille née en.
Par acte authentique, dressé par Maître [V], notaire à [Localité 20], en date du 11 janvier 1962, il a fait donation à son épouse de l’universalité des biens et droits immobiliers qui composerait sa succession sans aucune exception ni réserve. [KD] [A] née [LW] a opté pour le bénéfice de l’usufruit sur la totalité de la succession de son époux, laquelle était composée uniquement de la moitié de la communauté selon la déclaration de succession déposée le 12/10/1988.
[KD] [A] née [LW] le [Date naissance 16] 1912 à [Localité 32] est décédée à [Localité 29] le [Date décès 9] 2001, en l’état d’un testament olographe dressé le 6 juin 1999, aux termes duquel elle révoque expressément toutes dispositions antérieures (et notamment deux testaments dressés le 18 décembre 1990 et le 29 mai 1996, à l’exception de la donation en avancement d’hoirie consentie à sa fille [D] [T] née [A], par acte authentique du 10 juillet 1996), et elle lègue à ses filles, [C] [E] [W] née [A] et [PH] [G] née [A] la quotité disponible de sa succession.
[KD] [A] laisse ainsi pour lui succéder :
- [C] [E] [W], sa fille.
- [PH] [G], sa fille.
- [H] [L] née [N], en représentation de sa mère, [O] [N] née [A] décédée le [Date décès 5] 1989, sa petite-fille.
- [VI] [N], en représentation de sa mère, [O] [N] née [A] décédée le [Date décès 5] 1989, sa petite-fille.
- [D] [T], sa fille.
Les parties ne sont pas parvenues au règlement amiable des successions de leurs parents et grands-parents [M] et [KD] [A] et le tribunal de Toulon a été saisi d’une demande de partage judiciaire desdites successions par exploit du 08/08/2012.
Par jugement du 16 octobre 2014, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a :
« Ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de Monsieur [LW] décédé le [Date décès 14] 1988 à [Localité 20], et de Madame [KD] [LW] veuve [A] décédée le [Date décès 9] 2001 à [Localité 29].
Désigné Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du Var ou à défaut son délégataire pour y procéder.
Commis le Juge de la mise en état de la Première Chambre de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Dit que dans l’hypothèse où le délégataire devrait être remplacé, Monsieur le Président de la Chambre de Notaires du Var procèdera à la désignation d’un nouveau délégataire.
Rappelé que le Notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents communiquées par les parties et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même.
Dit qu’il appartiendra aux parties de produire devant le Notaire les documents nécessaires à l’établissement de l’acte liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarées irrecevables à émettre ultérieurement des contestations.
Dit que le Notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert conformément à l’article 1365 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Dit que le Notaire pourra également s’adresser à la structure PERVAL détenant la base de données immobilières du Notariat ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent.
Dit que Madame [D] [A] épouse [T] n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation concernant la propriété dite de [33].
Dit n’y avoir lieu à une mesure judiciaire d’extension de mission expertale.
Débouté Madame [C] [A] épouse [W], Madame [PH] [A] épouse [G], Madame [H] [N] épouse [L], et Mademoiselle [VI] [N] de leur demande de dommages et intérêts.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Ordonné l’exécution provisoire,
Employé les dépens et dit qu’ils seront tirés en frais privilégiés de partage. »
Par jugement en date du 7 mai 2015, il a été procédé à une rectification d’erreur matérielle dans les termes suivants :
« Dit que le jugement rendu le 16 octobre 2014, numéro de minute 14/148 par la 1ère Chambre du Tribunal de Grande Instance de TOULON est rectifié comme suit :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de Monsieur [M] [A] né le [Date naissance 4] 1909 à [Localité 19], décédé le [Date décès 14] 1988 à [Localité 20] et de Madame [KD], [U] [LW] veuve [A], née le [Date naissance 16] 1912 à [Localité 32] décédée le [Date décès 9] 2001 à [Localité 29]. »
Maître [IC] [RL] a été désigné par le Président de la chambre des notaires pour procéder aux opérations. Il a été remplacé par ordonnance du juge commis à la surveillance des opérations du 16 octobre 2017 par Maître [X] [J], notaire à [Localité 29].
Maître [X] [J] a établi un projet de partage le 11 décembre 2020, lequel n’a pas recueilli l’adhésion des parties et par acte du 07 mai 2021, le notaire commis a dressé un procès-verbal de dires et contestations qu’il a transmis au juge commis, lequel a convoqué les parties en audience de tentative de conciliation le 28 octobre 2021.
Par ordonnance du 07 janvier 2022 (rectifiée d’une erreur matérielle concernant la date par ordonnance du 24 janvier 2022), le juge commis a constaté l’accord des parties pour la mise en vente des biens immobiliers dépendants des successions à savoir l’appartement « Le Tivoli », le Mas de [26] et les terres agricoles situées à [Localité 27], désigné pour procéder à ces ventes Maître [OW] [Z], administrateur judiciaire à [Localité 34] (06), constaté l’accord des parties pour l’attribution à titre gratuit d’une bague à [F] [W].
Le même jour, le juge commis a dressé son rapport conformément à l’article 1373 du code de procédure civile saisissant le tribunal des dernières difficultés dans le règlement de la succession à savoir :
Le montant de la récompense due par la succession de [KD] [A] à la succession de son époux [M] [A]L’usage des terres de [Localité 27] par [D] BENOITLa demande de rapport des loyers perçus par [PH] [G] au titre de la location du Mas de Font MarieLes dires consignés par le notaire dans son procès-verbal de dires et contestations du 17 mars 2021.
Le dossier a été renvoyé à la mise en état et les parties ont échangé leurs conclusions, à l’exception de [I] [W], époux de feue [ER] [W] n’ayant pas constitué avocat.
Maître [Z] a établi son rapport de fin de mission au juge commis le 15 octobre 2024, lequel l’a déchargé de sa mission par ordonnance du 30/10/2024. Aux termes de ce rapport, Maître [Z] indique disposer sur son compte d’administration de la somme totale de 421 579,84 € qu’il adresse au notaire commis Maître [X] [J]. Il précise que parmi les biens immobiliers de la succession, l’appartement de Tivoli ainsi que le Mas de « [26] » ont été vendus. En revanche, les terres de [Localité 27] n’ont pas été vendues, ne pouvant l’être « qu’au locataire ».
*
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 09/09/2025 par RPVA, quelques jours avant la clôture fixée au 16/09/2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [D] [T] née [A], [B] et [VI] [N] demandent au tribunal de :
« ORDONNER le rapport à la succession de l’actif du portefeuille de titre, détenu par la Banque [28], anciennement [21] à [Localité 20] : portefeuille titre sur le compte joint n°[XXXXXXXXXX013], soit un ensemble d’actions totalisant 193.328 francs, soit 29.472 euros avant réactualisation.
ORDONNER le rapport à la succession de l’actif de bons au porteur, pour un montant de 35 063 €, avant réactualisation.
ORDONNER le rapport à la succession d’un montant total de 91.021 €, avant réactualisation, pour les deux portefeuilles, dépendant du compte indivis ouvert par Madame [KD] [LW], Madame [PH] [G] et Madame [C] [W].
DIRE ET JUGER que le rapport se fera selon réactualisation de l’indique CAC 40 à 1000 points en 1988, à 7380 points en janvier 2025, conformément au procès-verbal du notaire liquidateur, à parfaire jusqu’à complet partage.
ORDONNER le rapport des bijoux détenus par Madame [PH] [G] et Madame [C] [W] (ou qui étaient en leur possession), ou leurs ayants-droits, pour une valeur initiale de 24.979 € selon leur propre inventaire, réactualisé à la somme de 74 937 € (arrondie à 75.000 €).
ORDONNER le rapport des loyers perçus par Madame [PH] [G] et Madame [C] [W], ou leurs ayants-droits, après le décès de Madame [KD] [LW] veuve [A] entre décembre 2001 et décembre 2009, pour un montant de 90.962,95 € avant réactualisation.
Dans l’hypothèse où le recel serait retenu pour cette somme, DIRE qu’elle sera rapportée à la succession sans partage au détriment des auteurs du recel ou de leurs ayants droits, en l’occurrence Madame [PH] [G] et les ayants droits de Madame [C] [W].JUGER que toutes les sommes à réintégrer seront assorties des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation en partage soit le 8 août 2012.
DIRE ET JUGER en conséquence qu’ils ne partageront pas la somme de 90 962,95 € avant réactualisation qui sera partagée uniquement par les autres coindivisaires.
Le cas échéant, DIRE qu’après réintégration, ces sommes pourront être partagées en moins prenant et attribuées à Madame [G] en avance de part.
REJETER toutes demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Madame [A] [T], Madame [B] [N] épouse [L].
CONDAMNER Madame [PH], [R], [C] [A] épouse [G] au paiement d’une somme de 6 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les concluantes ne souhaitant pas formuler de demande au titre de l’article 700 à l’encontre de Madame [K] [W] et Monsieur [P] [W], qui ne sont pas responsables des errements de leur mère.
DIRE ET JUGER que les dépens, distraits au profit de l’avocat postulant, et ce compris les frais d’expertise, seront considérés comme des frais privilégiés de partage et en faire masse, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ».
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Dans ses dernières conclusions, signifiées le 16/09/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [PH] [G] née [A] demande au tribunal de :
« ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie
REJETER les demandes de Mme [T] non comprises dans le PV du 07 janvier comme irrecevables,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Mme [T] de l’ensemble de demandes, fins et conclusions, notamment celles dirigées contre Mme [G] née [A].
ORDONNER l’exclusion de la créance de récompense de la communauté de Mr [A] et Mme [LW], celle-ci étant prescrite et qu’elle ne pourra intervenir à l’actif de la succession de l’époux décédé préalablement ni au passif de la succession de l’épouse,
ORDONNER le partage de la succession de Mr [A] et de Mme [LW] veuve [A],
DESIGNER Me [J], notaire au sein de l’office notariale des iles d’Or à [Localité 29], pour dresser l’acte de partage, considérant qu’il appartiendra à ce dernier de revaloriser l’actif et le passif du fait des ventes des biens immobiliers par Me [Z] et du compte d’administration relatif, comme de la vente de certains bijoux et de la dette indivise vis-à-vis de Mme [G], laquelle a régler la taxes foncières pour le compte de l’indivision, outre la revalorisation de valeur des biens à rapporter par Mme [T] du fait de sa donation, et au besoin, autoriser le notaire à s’adjoindre au besoin tout expert.
ORDONNER la licitation partage des biens en nature faute de demande d’attribution et notamment les terres situées à [Localité 27] occupé par la famille [Y] via l’EARL [24] dont avec une mise à prix de 170.000 euros, et ce par le ministère de Me BRITSCH SIRI avocat au Barreau de TOULON,
REJETER toutes autres demandes contraires,
ALLOUER à Mme [G] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu de la durée de la procédure et de l’état d santé de Mme [G].
CONDAMNER Mme [T] à régler ladite somme ainsi que les entiers dépens, inclus les frais de réactualisation de sa donation ».
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Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 15/10/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [F] et [P] [W] demandent au tribunal de :
« Ecarter les conclusions signifiées dans l’intérêt de Madame [D] [A] épouse [T] le 11 septembre 2025.
Subsidiairement,
Rabattre l’ordonnance de clôture.
Renvoyer l’affaire à une audience au fond.
Plus subsidiairement,
Ecarter les calculs de ré évaluation, comme non fondés.
Constater l’accord des parties quant à l’attribution à titre gratuit d’une bague à Madame [F] [W].
Statuer ce que de droit quant à la demande d’attribution présentée par Madame [D] [A] épouse [T] des terres de [Localité 27], Domaine de [33].
Constater l’accord des parties quant à la vente de l’ensemble des autres biens dépendant des successions.
Constater le refus de Madame [F] [W] et Monsieur [P] [W] de toute attribution en nature.
Fixer à la somme de 208 659 € la valeur des biens donnés à Madame [D] [A] épouse [T], selon acte en date du 10 juillet 1996.
FIXER à la somme de 105 954 € le montant de la récompense due par Madame [KD] [LW] épouse [A] à la communauté [A] /[LW]
Débouter Madame [D] [A] épouse [T] de ses demandes relatives aux loyers et aux portefeuilles de titres
Débouter Madame [D] [A] épouse [T] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ».
*
[I] [W] n’a pas comparu.
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La clôture est intervenue le 16/09/2025 et a été rabattue par le juge de la mise en état pour être fixée au jour de l’audience avant l’ouverture des débats.
L’audience s’est tenue le 16/10/2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18/12/2025.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité des demandes formulée au titre du recel successoral par Mmes [G] et [W] des loyers du Mas « [26] » et au titre du rapport des bijoux et bons au porteur par Mme [G] et compte-titre par [KD] [A]
La procédure de partage judiciaire a été ouverte par jugement du 16/10/2014 rectifié par jugement du 07/05/2015, procédure de partage complexe au sens des articles 1360 et suivants du code de procédure civile.
En application de l’article 1373 du même code, le juge commis a établi 07/01/2022 un rapport au tribunal des points de désaccords. En application de l’article 1374, ce rapport fige les points de désaccords, toute demande distincte formulée après ce rapport est irrecevable.
En l’espèce, [PH] [G] se prévaut de l’absence de mention dans le rapport du juge commis du 07/01/2022 de difficultés relatives aux loyers du Mas de [26] ainsi que des bijoux « manquants » à l’inventaire.
Cependant, le rapport du juge commis renvoie expressément aux dires formulés par les parties et annexés au procès-verbal de dires du notaire du 07 mai 2021 et il ressort de ces documents que Mme [T] revendique la restitution de loyers qu’elle considère avoir été perçus par ses sœurs Mmes [G] et [W]. Dès lors, la question du rapport à la succession de ces loyers et l’éventuel recel qui en découlerait est recevable.
Concernant le rapport à succession de bijoux détenus par Mme [G] ou Mme [W], Mme [T] n’a jamais sollicité un tel rapport avant ses conclusions notifiées dans le cadre de la saisine du tribunal après rapport du juge commis. Il convient de rappeler que le sort des bijoux a été évoqué à diverses reprises, Mme [G] indiquant en avoir une certaine liste en sa possession, lesquels ont été vendus aux enchères après le rapport du juge commis. En revanche, Mme [T] n’a pas formulé de dire relatif à un rapport de bijoux autres que ceux visés par Mme [G]. Dès lors, cette demande de rapport est irrecevable.
Concernant les demandes de rapport à succession d’un compte-titres ouvert dans les livres d’[28] à [Localité 20], cette demande a été formulée pour la 1ère fois par les conclusions de Mme [T] le 9 septembre 2025, une semaine avant la clôture de la procédure, engagée depuis 13 ans. En application de l’article 1374, cette demande est irrecevable.
Il en est de même concernant la demande de rapport à succession de bons au porteur, jamais sollicitée au cours de la procédure de partage et qui sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de rapport à succession par [PH] [G] et [ER] [W] des loyers perçus au titre de la location du Mas « [26] »
[D] [T] sollicite le rapport à la succession de leur mère des sommes qu’elles auraient perçues au titre de la location du Mas de « [26] » sur un compte bancaire ouvert dans les livres d’[28] conjoint entre elles et leur défunte mère. Elle produit des relevés d’opérations concernant ce compte, sans avoir pu en réunir la totalité, entre décembre 2001 et décembre 2009.
[PH] [G] répond que le compte bancaire dont fait état [D] [T] appartenait à sa mère, compte qui n’était absolument pas joint entre elle-même, sa sœur et sa mère, malgré son intitulé, et qui apparaît d’ailleurs dans la déclaration de succession parmi les comptes bancaires de leur mère constituant l’actif successoral. Elle précise que la location de la villa [26] était gérée par l’agence [22], laquelle a régulièrement versé le fruit de sa gestion directement entre les mains des notaires qui se sont succédés, Me [RX] d’abord puis Me [J], crédits qui apparaissent dans les comptes d’administration de ces notaires.
[F] et [P] [W] répondent également qu’aucune dissimulation ne saurait être reprochée à leur mère compte-tenu des éléments transmis au notaire et indiqués dans la déclaration de succession et soulignent que l’intégralité de ce compte bancaire a été versé à la succession, déniant toute propriété et appropriation de son contenu par leur mère.
En l’espèce, force est de constater que la déclaration de succession fait figurer à l’actif de la succession les comptes-joints ouverts au nom d’[KD] [A] et ses deux filles [PH] [W] et [ER] [G] ne permettant pas de démontrer une volonté de dissimulation ou d’appropriation de ces comptes bancaires dont Mme [G] indique que leur solde appartient uniquement à sa mère et, après son décès, à la succession. Concernant les loyers perçus sur ces comptes bancaires qui ont continué à fonctionner après les décès d’[KD] [A], il ressort des pièces produites que les loyers encaissés sur ces comptes y figurent toujours et que les mois « manquants » correspondent à des versements effectués directement par l’agence [S] entre les mains des notaires Me [RX] puis Me [J], lesquels sont consignés dans leur relevé de compte de succession contrairement à ce qu’affirme Mme [T].
Dès lors, l’appropriation des loyers de la location du Mas [26] après le décès d’[KD] [A] n’est pas démontrée et il n’y a pas lieu à rapport. En conséquence, aucun recel ne saurait être retenu et [D] [T] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les terres situées à [Localité 27] (40)
Dans ses dernières écritures, [D] [T] ne revendique plus aucune attribution des terres jouxtant sa propriété qu’elle a reçu en donation en avancement d’hoirie de sa mère par acte du 10/07/1996.
[PH] [G] sollicite que ces terres soient vendues aux enchères, en l’absence de demande d’attribution de [D] [T], à la mise à prix de 170 000 € qui est l’offre d’achat présentée pour l’ensemble des parcelles dépendant de la succession par le locataire de certaines parcelles (bail rural).
[F] et [P] [W] s’en rapportent sur cette question.
En l’espèce, bien que ce ne soit pas expressément repris par Mme [T] dans le dispositif de ses écritures, il convient de trancher le litige existant depuis des années quant à la demande d’attribution des terres qui sont voisines de sa propriété. Les conditions de l’attribution préférentielle sont définies par les articles 831 et suivants du code civil lesquels prévoient une condition d’exploitation par l’indivisaire qui sollicite l’attribution des terres. En l’espèce, [D] [T] ne remplit pas cette condition, les terres étant louées à un tiers. Dès lors, elle ne peut prétendre à une telle attribution.
Concernant la vente aux enchères des biens de la succession ordonnée par le tribunal, celle-ci est régie par l’article 1377 du code de procédure civile aux termes duquel le tribunal ordonne la vente aux enchères des biens qui ne peuvent être partagés en nature.
En l’espèce, au regard du nombre, de la composition et de la disposition des parcelles, il ne saurait être considéré qu’elles ne peuvent être partagées en nature. En outre, la licitation se heurte aux droits du locataire, qui dispose d’un droit de préemption sur les parcelles louées.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Les parties sont invitées à se rapprocher du notaire commis et, le cas échéant du juge commis, en vue d’une conciliation sur le partage de ces terres, moyen le plus efficace de parvenir à un partage. En l’absence de conciliation, le notaire aura pour mission de constituer des lots et de procéder à un tirage au sort entre les indivisaires en application de l’article 1775 du code de procédure civile, lesquels seront ensuite libres de vendre ou non les lots qu’ils auront reçu en partage.
Sur la récompense due par la succession d’[KD] [A] à la succession d’[M] [A]
Le procès-verbal de dires dressé par le notaire commis le 7 mai 2021 reprend en pages 8 et 9 le dire de [D] [T] relatif à l’existence d’une récompense due par [KD] [A] à la succession de son époux au titre du paiement de la soulte par la communauté des époux versée pour l’attribution du château de [33] situé à [Localité 27] dans le cadre d’un partage successoral. Cette propriété, dont elle a fait donation à sa fille [D] en 1996 est donc un bien propre d’[KD] [A] (héritage) à charge de récompense due à la communauté et donc à la succession de son époux pour moitié. Le notaire répond à ce dire par le calcul d’une telle récompense en reprenant la valeur du bien au jour de son achat et au jour du décès d’[KD] [A], valeurs sur lesquelles les parties s’accordent et conclut à une récompense d’un montant de 181 231,29 € du par la succession d’[KD] [A] à la succession d’[M] [A].
[PH] [G] conclut à la prescription de cette demande indiquant que la déclaration de succession d’[M] [A] signée en 1988 ne mentionne aucune récompense due par la communauté et qu’en conséquence, les héritiers ont renoncé à se prévaloir de cette récompense, laquelle se prescrit par 5 ans depuis la loi du 17 juin 2008 et que la prescription est donc acquise depuis le 19 juin 2013.
[D] [T] n’a pas conclu sur ce point ni répondu à la question de la prescription soulevée par [PH] [G].
[F] et [P] [W] ne concluent pas sur la question de la prescription soulevée par Mme [G] mais estiment que le montant de la récompense doit être fixé à la somme de 105 904 €, indiquant que la somme de 356 907,45 € retenue par le notaire n’est pas explicitée et ne saurait être retenue.
*
Le droit à récompense, qui s’exerce à l’occasion du partage, est imprescriptible jusqu’au partage. En l’espèce, la récompense due par [KD] [A] n’est donc pas prescrite, le partage de la communauté des époux [LW]/[A] n’étant pas encore intervenu.
Concernant le calcul de la récompense, il y a lieu de faire droit à la demande de [F] et [P] [W], la somme de 256 907,45 € n’étant en effet pas explicitée.
Ainsi, la récompense due par [KD] [A] à la succession de son époux [M] [A] sera fixée à la somme de 105 904 €.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations
[PH] [G] sollicite la désignation du même notaire commis et du juge commis à la surveillance des opérations pour la suite de la procédure.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à une nouvelle désignation d’un notaire ou d’un juge commis, la mission de ceux-ci s’entendant jusqu’au partage, seul le partage amiable ou l’homologation du projet du notaire par le tribunal mettant fin à leurs missions respectives.
En revanche, compte-tenu de l’impossibilité d’homologation du projet de liquidation dressé par le notaire dans la présente décision compte-tenu d’une part des évaluations à réactualiser au jour le plus proche du partage (dernière évaluation datant de 2009), et du sort des terres de [Localité 27], il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations en appliquant les points tranchés par le présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une instance introduite avant le 1er janvier 2020 (2012), conformément à l’article 515 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature et les circonstances du litige, s’agissant de la liquidation de deux successions en cours depuis près de 25 ans.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience collégiale publique, par jugement réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formulées par [D] [T] née [A] au titre du rapport des bijoux et des bons au porteur par [ER] [W] et [PH] [G] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de rapport à succession des comptes-titres ouvert dans les livres d’[28] à [Localité 20] ;
DEBOUTE [D] [T] née [A] de sa demande de rapport à succession des loyers du mas « [26] » ;
DEBOUTE en conséquence [D] [T] de sa demande au titre du recel successoral ;
DEBOUTE [D] [T] de sa demande d’attribution des terres situées à [Localité 27] (Landes) ;
DEBOUTE [PH] [G] de sa demande de vente aux enchères des terres situées à [Localité 27] (Landes) ;
RENVOIE les parties devant le notaire, lequel aura pour mission de tenter de les concilier sur un partage amiable de ces terres ou la constitution de lots d’égale valeur en vue de leur tirage au sort ;
AUTORISE le notaire commis à procéder au tirage au sort des lots ainsi constitués ;
FIXE la récompense due par la succession d’[KD] [A] à la succession d’[M] [A] à la somme de 105 904 € ;
RENVOIE les parties devant le notaire lequel aura pour mission d’actualiser le projet de partage en application du présent jugement ainsi que concernant les valeurs des biens immobiliers de la succession qui ont été vendus ainsi que la réévaluation de la donation consentie à [D] [T] par acte du 10/07/1996 à la date la plus proche du partage ;
RAPPELLE que les parties peuvent saisir le juge commis de toutes les demandes concernant la succession en application de l’article 1 371 du code civil, notamment concernant les évaluations des biens immobiliers à retenir dans le projet de partage ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE