Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00994 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKKR
N° de Minute : 1006
Ordonnance du vendredi 10 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [J]
né le 24 Décembre 1982 à [Localité 2] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, Conseillière à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 juin 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le vendredi 10 juin 2022 à 15 h 54
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [J] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [D] [V] venant au soutien des intérêts de M. [C] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 7 juin 2022, notifié le même jour à 10h10, M. [C] [J], de nationalité guinéenne, été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 16 juillet 2021, notifié le même jour (recours en nullité rejeté par décision du tribunal administratif de Lille du 26 juillet 2021).
Par requête reçue au greffe le 7 juin 2022 à 10h10, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Suivant décision du 9 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable la requête du préfet et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [J] à compter du 9 juin 2022 à 10h10.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 juin 2022 à 00h42, M. [J] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de réformer la décision entreprise et d'ordonner sa remise en liberté.
Il conclut à l'irrégularité de la procédure faisant valoir, d'une part, qu'il n'a pas été en mesure d'exercer ses droits, notamment prendre contact avec son avocat ou avoir connaissance des associations susceptibles de l'aider, car il a été d'abord conduit au local de rétention de [Localité 6] alors qu'on lui avait notifié ses droits pour une rétention au centre de [Localité 4], d'autre part, que le procureur de la République n'a été informé de son placement en rétention à [Localité 6] que le 8 juin 2022 à 12h21 et qu'il s'est donc écoulé plus de 24 heures sans le procureur de la République ne soit informé de son placement en rétention à [Localité 6].
Pour plus ample exposé des moyens soutenus par l'appelant, la cour renvoie à sa déclaration d'appel, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R.. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la régularité du placement en rétention
L'article 741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que les procureurs de la République de [Localité 1] et de [Localité 5] ont été informés par courrier électronique du 7 juin 2022 à 10h06 du placement en rétention de M. [J] au centre de rétention administratif de [Localité 4], puis, par courrier électronique du 8 juin 2022 à 12h21, le procureur de la République de [Localité 5] a été informé que M. [J] avait été déposé par erreur au local de [Localité 6] et de son transfert ce jour au centre de [Localité 4].
Le droit, pour une personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté, à l'information d'une autorité judiciaire, afin notamment de permettre à celle-ci d'exercer ses prérogatives, comme, en application de l'article L. 743-1 du CESEDA, celle de se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 744-2, suppose une information exacte sur le lieu où la personne est retenue.
Dès lors, en l'absence de justificatif d'une information immédiate du procureur de la République sur le placement en rétention de l'intéressé au lieu où il a été effectivement retenu, pendant plus de 24 heures, la procédure est entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits, laquelle résulte nécessairement de la violation d'une telle règle.
Il convient dès lors, sans même qu'il y ait lieu de statuer sur la question d'une atteinte aux droits liée à la notification des droits soulevée par ailleurs, d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la demande de prolongation de la mesure compte tenu de l'irrégularité constatée.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Infirme l'ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau :
Rejette la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [C] [J] ;
Ordonne la mainlevée de la rétention administrait de M. [C] [J] et sa remise en liberté immédiate.
Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
[H] [X],
greffière
[P] [L],
Conseillière
N° RG 22/00994 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKKR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1006 DU 10 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 10 juin 2022 :
- M. [C] [J]
- l'interprète
- l'avocat de M. [C] [J]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [C] [J] le vendredi 10 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Stéphanie GALLAND le vendredi 10 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 10 juin 2022
N° RG 22/00994 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKKR
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