Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00778 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXCD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2023 du Juge des contentieux de la protection de PANTIN - RG n° 11-22-0030
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mylene LIMAZZI collaboratrice de Me Olivia ZAHEDI de la SELAS GOLDWIN PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
à
DEFENDEUR
S.C.I. DEKLEBER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques MOUTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0671
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Février 2024 :
Par jugement contradictoire du 06 mars 2023, rectifié par une décision du 12 avril 2023, rendu entre d'une part la SCI Dekleber et d'autre part M. [P], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a :
- Prononcé la validité du congé du 27 novembre 2020 et constaté la résiliation du bail du 31 mai 2021
- Déclaré M. [P] occupant sans droit ni titre
- Dit que M. [P] devra libérer les lieux sis 2e étage du [Adresse 1] à [Localité 3], de tous les biens et occupants dans les deux mois de la signification du présent jugement et rendre les clés
- Dit qu'à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la Force Publique et d'un serrurier dans les conditions et délais prévus par la loi du 9 juillet 1991
- Autorisé dans ce cas l'enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, lors de l'expulsion, dans un garde meuble au choix du propriétaire des lieux, aux frais, risques et périls de qui ils appartiendront
- Condamné M. [P] à payer à la SCI Dekleber une indemnité mensuelle d'occupation égale à la somme de 1 000 euros jusqu'à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l'expulsion
- Condamné M. [P] à payer à la SCI Dekleber la somme de 11 663,15 euros au titre des loyers et charges au 31 janvier 2023 et à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Rappelé l'exécution provisoire du présent jugement
- Rejeté les autres demandes et condamné M. [P] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux du 8 juin 2021.
Par déclaration du 10 mai 2023, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 18 janvier 2024, M. [P] a fait assigner en référé la SCI Dekleber devant le premier président de la Cour d'appel de Paris aux fins de :
- Le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- Suspendre l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de proximité de pantin du 6 mars 2023 rectifiée le 12 avril 2023 en toutes ces dispositions,
- Condamner la SCI Dekleber au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- Ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute.
M. [P] a maintenu ses demandes qu'il a soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 29 février 2024.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l'audience du 29 février 2024, la SCI Dekleber demande au premier président de :
- Constater que M. [P] ne justifie pas des trois conditions cumulatives exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile, à savoir : un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et que ces conséquences se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
- Déclarer M. [P] irrecevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire ;
- Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. [P] à verser à la SCI Dekleber la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Jacques Moutot, avocat au barreau de Paris.
SUR CE,
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
1- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
La défenderesse soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [P] au motif qu'il n'a pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et que les conséquences manifestement excessives dont il se prévaut ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance.
En réponse, M. [P] indique que sa situation financière s'est dégradée postérieurement au jugement de première instance car son chiffre d'affaires a drastiquement chuté entre 2022 et 2023, qu'il s'est retrouvé seul dans l'appartement à payer le loyer et que son préjudice de jouissance est persistant l'obligeant à déposer de nouvelles plaintes depuis lors.
En l'espèce, il y a lieu de noter qu'aucune mention du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin du 06 mars 2023 ne fait état d'observation de M. [P] sur l'exécution provisoire doit pourrait être assortie la décision, aussi bien dans les motifs que dans le dispositif de ce jugement.
En outre, les conclusions de M. [P] déposées en première instance et produites aux débats ne contiennent pas non plus d'observation sur ce point.
Dans ces conditions, les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire attachées au jugement entrepris doivent avoir été révélées postérieurement à la décision de première instance.
Dans son assignation en référé devant le premier président, M. [P] indique être dans l'impossibilité absolue d'exécuter la décision entreprise et de payer la somme de 19 663,15 euros car le chiffre d'affaires de sa société a diminué de 38% entre 2022 et 2023, qu'il n'a pas reçu de revenus de sa société en 2023 et que ses ressources sont insuffisantes pour s'acquitter du montant de la condamnation pécuniaire.
Parmi les pièces produites aux débats figurent notamment une attestation de M. [V], expert-comptable de la SASU AAS Expert, en date du 19 décembre 2023, faisant état de ce que M. [P] n'a pas perçu de rémunération en 2023 et d'un courriel du 25 octobre 2023 de la préfecture de Seine-Saint-Denis du 23 octobre 2023 indiquant que l'expulsion du demandeur était annulée.
Ces deux documents ont été établis postérieurement au 06 mars 2023, date à laquelle le jugement a été rendu, et font état d'une situation nouvelle au cours de l'année 2023.
Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [P] est recevable.
2- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
A) sur les conséquences manifestement excessives :
M. [P] considère que qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise et de payer la somme de 19 663,15 euros à laquelle il a été condamné car le chiffre d'affaires de la société AAS Expert dont il est le gérant a diminué de 38% entre 2022 et 2023, qu'il n'a pas perçu de rémunération en 2023 comme l'atteste son expert-comptable et qu'il dispose de revenus particulièrement insuffisants pour apurer l'ensemble de sa dette en une seule fois. Il a par ailleurs d'importantes difficultés à trouver un nouveau logement dans le parc locatif privé.
La SCI Dekleber estime pour sa part que les éléments produits par M. [P] sont insuffisants pour démontrer son incapacité à assumer le montant des condamnations pécuniaires car il ne produit pas son avis d'imposition pour les revenus de l'année 2023 justificatifs de l'ensemble de ses revenus et de son patrimoine immobilier. Elle estime également qu'il n'apporte pas la preuve qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser la somme de 19 663,15 euros en cas d'infirmation du jugement entrepris, alors que la charge de la preuve lui incombe.
La jurisprudence indique de façon constante que la mesure d'expulsion ordonnée par une juridiction ne constitue pas en tant que telle une conséquence manifestement excessive au sens des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, même en matière de bail.
Le montant total des condamnations pécuniaires dues par M. [P] s'élève à la somme de 19 663,15 euros, ce qui reste un montant somme toute modéré.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [P] dispose de ressources mensuelles à hauteur de 2 530 euros, comme il l'indique lui-même dans sa demande de pouvoir bénéficier du dispositif Dalo et il produit ses avis d'imposition relatifs à ses revenus pour les années 2019 à 2021, mais pas pour les années 2022 et 2023. Par ailleurs, son expert-comptable indique que M. [P] n'a pas perçu de revenus pour l'année 2023 de la part de la SASU AAS Expert-I dont il est le dirigeant et l'associé unique. Il produit également ses relevés de comptes qui ne font état que du versement chaque mois de son loyer mais toutes les autres opérations et notamment le solde de son compte bancaire sont occultées. En outre, il ressort des documents comptables de la SASU AAS Expert-I déposés au greffe du tribunal de commerce de Bobigny que cette société a versé des dividendes à M. [P] d'un montant de 27 000 euros en 2019, de 11 000 euros en 2020, de 18 365 euros en 2021, de 21 184 euros en 2022 et de 15 600 euros en 2023.
Enfin, M. [P] ne produit aucun document qui permet d'établir l'intégralité de ses revenus pour les années 2022 et 2023 ni l'intégralité de ses charges sur la même période. Par ordonnance du 8 février 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-2 a radié l'affaire au fond du rôle de la chambre, faute pour l'appelant d'avoir exécuté le montant de la condamnation pécuniaire, en rejetant l'argument selon lequel ce paiement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour l'appelant.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que M. [P] serait dans l'impossibilité de s'acquitter du montant des condamnations pécuniaires et que son exécution provisoire aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
B) Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris :
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu'il a été retenu que M. [P] n'apportait pas la preuve que l'exécution provisoire du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives pour lui, il n'y a pas lieu d'apprécier si la deuxième condition est remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin du 6 mars 2023.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI Dekleber ses frais irrépétibles et une somme de 1 200 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [P].
Il n'est pas possible de prononcer la distraction des dépens au profit de Me Jacques Moutot, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire devant le premier président.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande formée par M. [P] d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin du 6 mars 2023 ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris précité présentée par M. [P] ;
Condamnons M. [P] à payer à la SCI Dekleber la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de M. [P] ;
Rejetons la demande de distraction des dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile présentée par la SCI Dekleber.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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