Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : F 25-11.881
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) de Lorraine et autre
Requête n° : 820/25
Ordonnance n° : 90033 du 15 janvier 2026
ORDONNANCE
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ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 août 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 février 2025 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 octobre 2024 par la cour d'appel de Nancy, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 25-11.881 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Michèle Graff-Daudret
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