Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
[Y]
S.A. LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
GH/SGS/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04896 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I53G
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [J] [Y]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
ET
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1971 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assigné à étude d'huissier le 26/01/2024
S.A. LE CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe COURT, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 04 avril 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Mme [C] [D] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 juin 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 20 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 1er mars 2019 et publié le 24 avril 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 6], le Crédit Foncier de France a entrepris une saisie d'un bien immobilier appartenant à M. [V] [Y] et Mme [J] [G] épouse [Y] situé [Adresse 2], en vertu d'un acte notarié de prêt du 7 mai 2015.
Par acte d'huissier en date du 21 mai 2019, le Crédit Foncier de France a fait assigner M. et Mme [Y] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Soissons du 9 juillet 2019.
Par ordonnance du 28 janvier 2020, le juge de l'exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la recevabilité des époux [Y] à la procédure de surendettement des particuliers.
Les débiteurs n'ayant pas respecté les conditions fixées par la procédure de surendettement, le Crédit Foncier de France a fait assigner M. et Mme [Y] par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023 en reprise de l'instance de saisie immobilière.
À l'audience du 22 août 2023, M. et Mme [Y] n'ont pas comparu.
Par jugement d'orientation du 24 octobre 2023, le juge de l'exécution a rejeté la demande de renvoi de Mme [Y] formée en cours de délibéré, a ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière et a fixé la date de l'audience d'adjudication au 26 mars 2024 sur la mise à prix de 51 200 euros, fixé à la somme de 189 509,84 euros arrêtée au 5 juin 2023 la créance du Crédit Foncier de France au titre du prêt PASS LIBERTE 4759708 et du prêt à taux 0 n°4759707, autorisé et organisé les visites des biens saisis et aménagé la publicité de la vente, ordonné pour une durée de cinq ans la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière
Le jugement a été signifié le 18 décembre 2023 aux défendeurs.
Mme [Y] a fait appel de cette décision par déclaration du 29 novembre 2023. Par actes de commissaire de justice des 12 janvier et 26 janvier 2024, elle a fait assigner le Crédit Foncier de France et M. [V] [Y] à l'étude de l'huissier de justice, à jour fixe, devant la cour d'appel d'Amiens, après y avoir été autorisée par ordonnance du premier président du 20 décembre 2023.
Par ses dernières conclusions signifiées le 29 mars 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- 'rejeté sa demande de renvoi,
- constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
- constaté que les créances dont le recouvrement est poursuivi par la banque s'élèvent au titre du prêt « PASS LIBERTE 4759708 '' et du prêt « A TAUX ZERO 4759707 '' au montant total de 189 509,94 euros arrêté au 5 juin 2023 ;
- ordonné la vente forcée ;
- fixé l'audience de vente au 26 mars 2024 à 10 heures ;
- dit que les visites seront organisées ;
- ordonné pour une durée de 5 ans les effets du commandement valant saisie immobilière ;
- dit que les dépens sont inclus dans les frais de vente'.
- Annuler le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le ler mars 2019 et publié le 24 avril 20l9 ;
- Juger que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies et que la SA Crédit Foncier de France n'agit pas sur le fondement d'un titre exécutoire et n'est pas titulaire d'une créance liquide exigible ;
- Juger que 'le Crédit Foncier de France ne justifie pas de ses créances ne s'élèvent pas et que les créances à 189 509,94 euros ou à défaut réduire le montant des sommes réclamées par la SA Crédit Foncier de France' ;
- Débouter la SA Crédit Foncier de l'ensemble de ses demandes ;
Si la cour estime la procédure de saisie régulière, autoriser Mme [Y] à procéder à la vente amiable des biens visés au commandement valant saisie immobilière publié le 24 avril 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 6] (Aisne) au volume 2019 S n° 9 ;
Débouter la SA Crédit Foncier de France de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 4 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle affirme que son appel est recevable car la déclaration d'appel a été déposée le 29 novembre 2023 et la requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe le 7 décembre 2023 comme en atteste le tampon apposé sur la requête soit dans le délai de 8 jours de la déclaration d'appel. Elle soutient que la déclaration d'appel déposée le 29 novembre 2023 n'a été enregistrée par le greffe que le 15 décembre 2023si bien que la requête aux fins d'être autorisée à assigner à bref délai ne pouvait qu'être déposée au greffe en version papier avant l'enregistrement de la déclaration d'appel. Elle affirme que la requête a ensuite été envoyée au greffe le 18 décembre 2023 après avoir été déposée le 7 décembre 2023, dans les délais.
Elle expose que ses demandes incidentes sont recevables car elle n'a pas pu comparaître devant le premier juge.
Elle soutient que le commandement de payer est nul faute de conformité aux dispositions applicables et de comporter un décompte détaillé des sommes réclamées. Elle affirme que les lettres de mise en demeure n'étaient pas précises si bien que la déchéance du terme des prêts ne peut être acquise.
Elle affirme que le juge de première instance a retenu les sommes dues au titre des prêts sans distinguer entre le principal, les frais, les intérêts et autres accessoires. Elle demande la réduction des sommes réclamées et de la clause pénale. Elle affirme que la vente forcée est exclue en raison de l'irrégularité de la procédure. Elle soutient qu'aucune mention d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution ne figure au commandement si bien qu'il n'y a pas lieu à prorogation.
Par ses dernières conclusions signifiées le 5 mars 2024 par voie dématérialisée et par commissaire de justice à M. [Y] le 6 mars 2024, le Crédit Foncier de France demande à la cour de déclarer l'appel de Mme [Y] irrecevable en vertu des dispositions des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 122, 125 et 129 du code de procédure civile, déclarer irrecevable l'ensemble des demandes et contestations formées pour la première fois en cause d'appel par Mme [Y] en application de l'article R. 311-5 du code de procédure civile d'exécution, débouter en conséquence Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en date du 24 octobre 2023, renvoyer les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Soissons pour qu'il soit statué sur la poursuite de la procédure de saisie immobilière et notamment sur la fixation de la nouvelle date de vente, condamner Mme [Y] à payer au Crédit Foncier de France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
Le Crédit Foncier de France expose que Mme [Y] a fait appel du jugement selon déclaration du 29 novembre 2023 et qu'elle devait impérativement déposer la requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe dans un délai de huit jours avant le 7 décembre 2023 ce qu'elle n'a pas fait puisqu'elle a déposé sa requête le 18 décembre 2023. Il soutient que l'appel est irrecevable quand bien même le premier président aurait accueilli la requête et fixé la date de l'audience à jour fixe.
Il indique qu'en outre, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation si bien que les demandes de Mme [Y] sont irrecevables.
À titre subsidiaire, il soutient que le commandement de payer se réfère au titre exécutoire constitué par l'acte authentique et qu'il comporte un décompte détaillé des sommes dues. Il précise que Mme [Y] ne produit aucune explication concernant sa demande de minoration des sommes réclamées et de la clause pénale. Il note que le commandement de payer est valable, qu'il peut être prorogé et qu'il a été valablement publié. Il expose qu'une vente amiable est exclue alors que les débiteurs n'ont pas comprau à l'audience d'orientation et n'ont pas vendu leur bien dans le délai imparti par la commission de surendettement.
M. [Y], régulièrement cité à l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 4 avril 2024.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
En vertu de l'article 919 du code de procédure civile, la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe peut être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.
En l'espèce, Mme [Y] a interjeté appel du jugement d'orientation selon déclaration du 29 novembre 2023.
La requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe a été déposée au greffe de la cour d'appel par Mme [Y] le 7 décembre 2023 (tampon à cette date du secrétariat-greffe) et transmise au greffe de la première chambre civile le 18 décembre 2023.
La requête envoyée par le voie dématérialisée le 7 décembre 2023 n'avait pu être traitée car la création de la déclaration d'appel et l'attribution d'un numéro de rôle ne sont intervenues que le 15 décembre 2023. Le greffe a ensuite invité le conseil de Mme [Y] à déposer sa requête par RPVA le 18 décembre 2023.
Mme [Y] a donc bien déposé sa requête tendant à être autorisée à assigner à jour fixe dans le délai de huit jours suivant son appel qui est donc recevable.
2. Sur la recevabilité des demandes de Mme [Y]
Aux termes de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
Cette règle qui veille à assurer la célérité et l'efficacité de la procédure en matière de saisie immobilière ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe un contrôle juridictionnel des conditions dans lesquelles la partie a été assignée devant le juge de l'exécution et mise en mesure d'exercer effectivement l'ensemble des droits de la défense garantis par les règles de procédure.
La jurisprudence de la cour de cassation est constante pour considérer qu'il résulte de l'article R 311-5 précité qu'aucun moyen de fait ou de droit ne peut être formulé pour la première fois devant la cour d'appel à l'appui d'une contestation des poursuites. Les dispositions relatives aux demandes nouvelles en appel prévues aux articles 564 et 566 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à la procédure de saisie immobilière régie exclusivement par l'article R. 311-5 code des procédures civiles d'exécution.
C'est ainsi que l'appelant défaillant devant le premier juge ne peut échapper à cette fin de non-recevoir qu'en démontrant qu'il a été légitimement empêché de faire valoir sa défense lors de l'audience d'orientation.
En l'espèce, Mme [Y] ne conteste pas l'application de la disposition précitée au cas d'espèce et le principe de l'irrecevabilité des demandes qui n'ont pas été formées lors de l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution.
Elle soutient cependant que ses demandes sont recevables car elle a formé des demandes incidentes avant l'audience d'orientation du 22 août 2023 et les audiences de renvoi. Elle relève que le juge de l'exécution a ainsi par ordonnance du 28 janvier 2020 constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la recevabilité des époux [Y] à la procédure de surendettement des particuliers.
M. et Mme [Y] ont bien été assignés à une première audience d'orientation du 21 mai 2019. Après plusieurs renvois, le Crédit Foncier de France a informé le juge à l'audience du 26 novembre 2019 de la déclaration de recevabilité des époux [Y] à une procédure de surendettement d'où l'ordonnance rendue le 28 janvier 2020 constatant la suspension de la procédure de saisie immobilière. Il résulte de l'ordonnance que les époux [Y] étaient non comparants et que le créancier a avisé le juge de l'exécution de la procédure de surendettement en cours. Mme [Y] ne peut donc soutenir avoir soulevé un quelconque moyen au cours de la première audience d'orientation. Par ailleurs, ce moyen est sans lien avec les moyens qu'elle développe désormais en cause d'appel, ce qui ne les ferait donc pas échapper à une irrecevabilité sur le fondement des dispositions précitées du code des procédures civiles d'exécution.
Le Crédit Foncier de France a ensuite fait assigner M. et Mme [Y] en reprise d'instance à l'audience d'oriention par acte du 13 juillet 2023. Mme [Y], sans en arriver à soulever la nullité de l'assignation, affirme que le procès-verbal de signification ne précise pas les conditions de la remise de l'acte et soutient qu'aucune mention ne précise explicitement que l'acte lui a été remis. Il résulte cependant du procès-verbal de signification que l'acte lui a été remis à personne le 13 juillet 2023 en vue d'une comparution à l'audience d'orientation du 22 août 2023. Le formalisme a donc été parfaitement respecté et Mme [Y] avait sans aucun doute possible connaissance de la date de l'audience puisqu'elle a formé une demande de renvoi comme elle l'indique elle-même.
Le juge de l'exécution a d'ailleurs explicitement statué sur la demande de renvoi formulée et indique dans le jugement d'orientation du 24 octobre 2023 que Mme [Y] était non comparante à l'audience, que par un courrier du 25 août 2023, elle s'est excusée de son absence à l'audience du 22 août pour raison de santé sans joindre de justificatif ce qui a conduit le juge à rejeter sa demande de renvoi tardive et non contradictoire.
Mme [Y], avisée plus d'un mois avant l'audience de sa date de comparution, a ainsi été mise en mesure de se présenter ou de se faire représenter pour faire valoir les moyens qu'elle développe désormais tardivement devant la cour. Elle n'a pas été privée de l'accès à un juge.
Par conséquent elle ne justifie d'aucune circonstance l'ayant légitimement empêchée de comparaître à l'audience d'orientation et d'exercer ses droits de la défense.
Le fait que le juge de l'exécution se soit prononcé sur la régularité de la procédure de saisie immobilière, sur la fixation de la créance, sur la vente forcée, sur la prorogation des effets du commandement, sur les demandes et dispositions accessoires, ce qu'il est tenu de faire notamment en l'absence de comparution du défendeur, ne peut conduire à retenir que les contestations élevées par Mme [Y] sur ces mêmes points sont recevables.
Enfin, il ne peut qu'être constaté que devant la cour, les contestations ne portent pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation.
Dès lors, les demandes de Mme [Y] tendant à annuler le commandement de payer, à contester la créance fixée par le premier juge, à solliciter une minoration des sommes réclamées et de la clause pénale, à solliciter l'autorisation de procéder à une vente amiable et à s'opposer à la prorogation du commandement de payer seront déclarées irrecevables.
La cour n'ayant été saisie d'aucun autre moyen d'infirmation recevable, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
3. Sur les autres demandes
Compte tenu du sens de la décision, Mme [Y] sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au Crédit Foncier de France au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [J] [G] épouse [Y] ;
Déclare irrecevables les moyens soulevés pour la première fois en appel sans avoir été soumis au juge de l'exécution lors de l'audience d'orientation ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [G] épouse [Y] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [J] [G] épouse [Y] à payer au Crédit Foncier de France la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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