Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 25 MAI 2022
(n°165 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21459 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBA6R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/13291
APPELANT
Maître [M] [Y] Mandataire judiciaire prise en son nom personnel
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant
assisté de Me Yves-marie LE CORFF de l'association FABRE GUEUGNOT et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R044, avocat plaidant
INTIMEE
SCI LES BORIES,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 333 257 855
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gilles BALA', président de chambre et Madame Sandrine GIL, conseillère chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Gilles BALA', président de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Emmanuelle LEBEE, magistrate honoraire chargée de fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Gilles BALA', président de chambre et par Madame Claudia CHRISTOPHE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2013, la société Les Bories a donné à bail commercial à la société Moving Experts, un local d'environ 700 m² situé zone industrielle de la Tuilerie à Mantes-la-ville pour exercer notamment l'activité de garde-meuble, moyennant un loyer trimestriel de 8.700€ HT.
Par ordonnance du 12 août 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a constaté l'acquisition de la clause résolutoire de ce bail le 11 avril 2014 par l'effet d'un commandement de payer délivré par la bailleresse le 10 mars 2014, ordonné l'expulsion de la locataire et a condamné la société Moving Experts à payer à la société Les Bories la somme provisionnelle de 24.448,08€ à valoir sur sa dette locative arrêtée au 30 juin 2014, outre une indemnité d'occupation. Cette décision a été signifiée le 10 septembre 2014.
Par jugement du 19 novembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Moving Experts et désigné la S.C.P. [Y] en qualité de mandataire liquidateur.
Cette dernière a fait restituer les clés du local loué par le commissaire priseur chargé du mobilier, le 27 février 2015.
Par ordonnance du 15 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles, saisi par la bailleresse, a condamné la société [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Moving Experts à payer à la société Les Bories une somme de 8.000€ à titre de provision sur l'indemnité d'occupation des locaux et lui a ordonné sous astreinte de 140€ par jour de retard passé un délai de quinze jours, de libérer les colis restés sur place.
Par acte d'huissier du 16 mars 2016, la bailleresse a fait constater que ses locaux étaient toujours encombrés de colis.
Par acte d'huissier du 12 août 2016, la société Les Bories a fait assigner Maître [M] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Moving Experts aux fins de la voir condamner à titre personnel à lui payer en principal 23.820€ arrêtée à la date du 16 mars 2016 et celle de 12.224€ par trimestre jusqu'à la libération effective des lieux.
Par acte d'huissier du 2 octobre 2017, la société Les Bories a fait assigner Maître [M] [Y] en son nom personnel reprenant les demandes formées dans l'assignation du 12 août 2016.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris, statuant publiquement, contradictoire et en premier ressort, a :
- Déclaré recevable les demandes formées à l'encontre de Maître [Y] à titre personnel;
- Condamné Maître [M] [Y], agissant à titre personnel, à payer à la société Les Bories la somme de 20.000€ en réparation du préjudice résultant de l'abandon dans les locaux par cette dernière de biens confiés à la société Moving Experts qu'elle avait mandat de représenter;
- Débouté la société BORIES du surplus de ses demandes au titre de l'occupation arrêtée au 10 janvier 2017 et jusqu'à la libération effective des lieux;
- Débouté Maître [M] [Y], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Moving Experts, de sa demande aux fins de voir condamner la société Les Bories à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- Débouté Maître [M] [Y], agissant à titre personnel, de sa demande aux fins de voir condamner la société Les Bories à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- Condamné Maître [M] [Y], agissant à titre personnel, à payer à la société Les Bories la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Débouté Maître [M] [Y], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Moving Experts et Maître [M] [Y], agissant à titre personnel, de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision;
- Rejeté les autres demandes;
- Condamné Maître [M] [Y], agissant à titre personnel, aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître J.D. Meynard, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 septembre 2019, Maître Florence Brouard-Daudé a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 août 2020, Maître [Y], mandataire judiciaire, prise en son nom personnel, demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2019 en toutes ses dispositions;
- Débouter la société Les Bories de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Maître [M] [Y] prise en son nom personnel;
- Condamner la société Les Bories à payer une indemnité d'un montant de 5 000€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 mai 2020, la S.C.I. Les Bories, demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en ses principes;
- Confirmer la condamnation de Me [Y] sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de première instance;
- Réformer la décision dont appel sur le montant des condamnations prononcées;
- Condamner Mme [Y] à titre personnel, à payer à la société Les Bories :
- la somme de 235.018,73€ TTC telle qu'arrêtée à la date du 30 juin 2020;
- la somme de 12.224€ par trimestre jusqu'à la libération effective des lieux;
- la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC;
- les entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2022.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation en paiement de Me [Y], à titre personnel, formée par la SCI Les Bories.
L'appelante rappelle qu'il incombe au demandeur à l'action en responsabilité civil professionnelle, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'elle n'est tenue que d'une obligation de moyens ; qu'elle a, pour les propriétaires qui ont été identifiés, procédé aux opérations de restitution de leurs biens ; qu'il s'est avéré impossible, pour un certain nombre de biens encore présents dans les locaux lors de la liquidation, d'identifier leur propriétaire ; qu'elle n'a par conséquent commis aucune faute. Elle ajoute que la SCI Les Bories disposait d'un titre exécutoire avant le prononcé de la liquidation judiciaire qui lui aurait permis de faire procéder à l'exécution forcée et à reprendre possession de son bien dès le 12 août 2014 ; qu'elle est à l'origine de son propre préjudice lequel ne pourrait être en tout état de cause qu'une perte de chance.
La SCI Les Boris considère que Me [Y] est désintéressée des locaux en les restituant sans procéder à l'enlèvement des meubles ; qu'elle a ainsi commis une faute. Elle précise que l'appelante aurait pu prendre un titre pour voir statuer sur les objets restés dans les lieux, ou sur fonds publics, solliciter la possibilité de pouvoir obtenir la libération des lieux. Sur le préjudice subi, la société Les Bories soutient qu'elle ne peut pas remettre en location les locaux en raison de l'incurie de Me [Y].
La Cour renvoie à la motivation détaillée du jugement entrepris qu'elle adopte, en l'absence de moyens nouveaux pertinents, s'agissant de la faute commise par Me [Y] laquelle a laissé dans les locaux des biens confiés à la société Moving Movies de sorte que les locaux n'ont pas été restitués complètement libérés, étant relevé que l'ordonnance de référé du 15 octobre 2015 faisait injonction au liquidateur de libérer les locaux des colis restés sur place, sous astreinte ; qu'il sera ajouté qu'en outre Me [Y] aurait pu faire enlever les colis pour les déposer ailleurs, notamment dans un garde meubles aux frais de la liquidation judiciaire, afin de restituer complètement les lieux entièrement vides.
S'agissant du préjudice résultant du défaut de libération complète des lieux, la cour renvoie également à la motivation du jugement entrepris qui a retenu une perte de chance de percevoir un nouveau loyer qu'elle a justement indemnisée à la somme de 20 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé au titre des dépens et sur la condamnation de Me [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, l'équité commande de condamner Me [Y], agissant à titre personnel, à payer à la SCI Les Bories la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et Me Florence Brouard-Daude, agissant à titre personnel, qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne Maître [M] [Y], agissant à titre personnel, à payer à la SCI Les Bories la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Maître [M] [Y], agissant à titre personnel, aux dépens aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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