Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 22/12913 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDOJ
N° MINUTE : 14
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 14 Juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [L] [K] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, et Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159
DÉFENDERESSES
Entreprise ING BANK N.V. prise en succursale de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric BELLANCA de l’AARPI DARTEVELLE & DUBEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #Ll0015
Décision du 14 Juin 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/12913 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDOJ
Entreprise DEUTSCHE POSTBANK AG
[Adresse 6]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Eric BOILLOT de la SELEURL EB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0341
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état
assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Par deux actes du 18 octobre 2022, dont l’un signifié selon les voies européennes, Monsieur et Madame [E] ont fait assigner respectivement la société ING Bank N.V. et la société de droit allemand Deutsche Postbank AG et, aux termes de ces actes introductifs d’instance, demandent à ce tribunal, au visa des directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104 et 1112-1 du code civil, de :
À titre principal :
- Juger que les sociétés ING Bank N.V. et Deustche Postbank AG n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
- Juger que les sociétés ING Bank N.V. et Deustche Postbank AG sont responsables des préjudices qu’ils ont subis.
- Condamner in solidum les sociétés ING Bank N.V. et Deustche Postbank AG à leur rembourser la somme de 60.233,21 euros en réparation de leur préjudice matériel.
- Condamner in solidum les sociétés ING Bank N.V. et Deustche Postbank AG à leur verser la somme de 12.766,64 euros, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
- Condamner in solidum les sociétés ING Bank N.V. et Deustche Postbank AG à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
- Juger que la société ING Bank N.V. a manqué à son devoir général de vigilance.
- Juger que la société ING Bank N.V. est responsable des préjudices qu’ils ont subis.
- Condamner la société ING Bank N.V. à leur rembourser la somme de 60.233,21 euros en réparation de leur préjudice matériel.
- Condamner la société ING Bank N.V. à leur verser la somme de 12.766,64 euros, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
- Condamner la société ING Bank N.V. à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens.
À titre infiniment subsidiaire :
- Juger que la société ING Bank N.V. n’a pas respecté son obligation d’information à leur égard.
- Juger que la société ING Bank N.V. est responsable des préjudices qu’ils ont subis.
- Condamner la société ING Bank N.V. à leur rembourser la somme de 60.233,21 euros en réparation de leur préjudice matériel.
- Condamner la société ING Bank N.V. à leur verser la somme de 12.766,64 euros, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
- Condamner la société ING Bank N.V. à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par dernières écritures signifiées le 15 mai 2024, Monsieur et Madame [E] ont déclaré se désister de l’instance.
Les sociétés ING Bank et Deutsche Postbank ont constitué avocat mais n'ont signifié d’écritures ni au fond, ni de désistement.
Par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, ce désistement d'instance sera déclaré parfait.
Faute d'accord des parties sur ce point, les frais de l'instance resteront à la charge in solidum de Monsieur et Madame [E].
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin BOUJEKA, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS parfait le désistement de Monsieur [U] [E] et de Madame [L] [K], épouse [E], de l'instance engagée à l'encontre de la société ING Bank N.V. et de la société Deutsche Postbank AG, l’extinction de cette instance et le dessaisissement du tribunal de cette procédure inscrite au Répertoire Général sous le n°22/12913 ;
DÉCLARONS que les frais de l’instance resteront à la charge in solidum de Monsieur [U] [E] et de Madame [L] [K], épouse [E].
Faite et rendue à Paris, le 14 Juin 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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