Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00557
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWGL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 02 Février 2021 - RG n° F18/00557
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier BOULIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me PERIER, de la AARPI CABINET MATHILDE, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 16 mai 2022, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 08 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Après avoir été embauchée à plusieurs reprises à compter du 10 septembre 2012 en qualité d'agent administratif dans le cadre de contrats à durée déterminée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, Mme [V] a été embauchée à compter du 31 mai 2014 pour une durée indéterminée en qualité d'assistante filière financements professionnels .
À compter du 7 novembre 2017 elle a été affectée à la mission d'assistant facturation et à compter du 10 avril 2018 sur le poste d'assistant tutelles.
Aprèsa voir été convoquée à un entretien préalable puis devant le conseil de discipline, elle a été licenciée pour faute grave le 14 août 2018
le 22 octobre 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de contester cette mesure.
Les conseillers se sont déclarés en partage de voix le 15 octobre 2020 et ont renvoyé l'affaire à l'audience présidée par le juge départiteur.
Par jugement du 2 février 2021, le conseil de prud'hommes de Caen statuant en formation de départage a :
- écarté des débats les éléments issus de l'utilisation de l'outil informatique de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel comme ayant été obtenus par un moyen de preuve illicite
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à Mme [V] les sommes de :
- 6 279,90 euros nets à titre d'indemnité de licenciement
- 4 186,60 euros bruts à titre d'indemnité de préavis
- 419 euros à titre de congés payés afférents
- 6 500 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [V] dans la limite de trois mois d'indemnités
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant écarté des débats les éléments issus de l'utilisation de l'outil informatique de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel comme ayant été obtenus par un moyen de preuve illicite, dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées, au remboursement à Pôle emploi et aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 17 mai 2021 pour l'appelante et du 21 avril 2022 pour l'intimée.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant écarté des débats les éléments issus de l'utilisation de l'outil informatique de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel comme ayant été obtenus par un moyen de preuve illicite, dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées, au remboursement à Pôle emploi et aux dépens
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en celles de ses dispositions ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement, en celles relatives au quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la Caisse de crédit agricole mutuel à lui payer les sommes de :
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 10 000 euros en réparation du préjudice moral lié aux circonstances vexatoires du licenciement
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel
- ordonner sous astreinte à la Caisse de crédit agricole mutuel de lui remettre un bulletin de salaire par année, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes
- ordonner la capitalisation des intérêts.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 avril 2022.
SUR CE
La lettre de licenciement expose en substance que le 6 juin 2018 M. [I], client de l'agence en sa qualité d'exploitant agricole et de représentant légal de la SCEA de Guercheville, s'est plaint de ce que M. [V] à qui il avait confié la réalisation de travaux sur une dalle de béton et auquel il ne voulait pas payer le solde des travaux en raison d'une mauvaise exécution, a affirmé connaître sa situation bancaire et le fait qu'il avait souscrit un prêt pour le financement du hangar concerné par les travaux, qu'il a indiqué avoir été choqué et avoir appris que la femme de M. [V] travaillait au Crédit agricole et qu'il lui arrivait de vérifier la solvabilité des clients, que devant ce propos mettant en cause la détontologie et le secret bancaire des investigations complémentaires ont été alors menées et qu'il est apparu que Mme [V] avait personnellement procédé à la consultation du compte de la SCEA et de celui de M. [I] les 22 mai et 12 juin, consultation à laquelle elle n'avait aucune raison professionnelle de procéder et dont le caractère illégitime caractérise une violation du secret professionnel rappelé par le contrat de travail et la charte de déontologie, qu'en outre sur la période du 17 novembre 2017 au 25 juin 2018 Mme [V] a consulté de manière illégitime à une ou plusieurs reprises les comptes de 16 salariés de l'entreprise ce qui caractérise également une violation du devoir de discrétion.
Il est établi qu'une déclaration a été faite à la CNIL le 30 juillet 2008 relativement à la mise en oeuvre d'un traitement automatisé dont la finalité est le contrôle et la gestion de l'utilisation des systèmes d'informaton et de communication.
Cependant, aucune information individuelle n'a été donnée aux salariés sur cette mise en oeuvre.
La charte de bon usage en date du 28 novembre 2013 contenant des informations sur le contrôle et la traçabilité n'a pas davantage donné lieu à une information individuelle des salariés et en tout cas de Mme [V], la preuve de diffusion des notes versées au débats n'étant pas apportée et l'émargement de la salariée lors d'une journée nouveaux arrivants ayant, suivant le support de présentation, eu pour objet une information sur différents sujets et notamment sur l'existence de la charte, n'étant pas un élément suffisant de cette preuve.
Cela étant, il ressort des pièces produites et de l'enquête effectuée par les conseillers prud'hommes que le traçage opéré permet d'identifier les consultations faites par un salarié à partir du seul nom du titulaire du compte, consultation donnant accès non à une simple page avec nom et adresse du client ou du collègue mais à une page qui permet de visualiser les situations financières (existence de comptes, de prêts, de placements), un double clic permettant de visualiser les mouvements des comptes.
C'est effectivement ce traçage qui a permis de savoir que Mme [V] avait consulté à deux reprises les pages concernant les comptes de M. [I] les 22 mai et 12 juin 2018 et les pages concernant les comptes de 16 collègues entre le 17 novembre 2017 et le 25 juin 2018, les comptes de deux d'entre eux étant consultés à plusieurs reprises à des dates très éloignées l'une de l'autre.
Il est reconnu par Mme [V] qu'elle a effectué cette consultation et il n'est pas davantage sérieusement contesté que cette consultation était sans lien aucun avec la fonction, étant acquis aux débats que les collègues visés par la lettre de licenciement ne sont pas titulaires de coffre-forts (explication un temps avancée par Mme [V] pour justifier sa consultation quand elle occupait encore les fonctions d'assistant facturation).
Il est ainsi établi que cette consultation a été effectuée sur le temps de travail avec l'outil de travail.
Mme [V] peut ainsi difficilement opposer au droit à la preuve le droit au respect de sa vie privée.
Mais à supposer qu'elle le puisse, il sera relevé que la traçabilité opérée par la Caisse de crédit agricole était le seul moyen dont elle disposait, que l'intérêt défendu par ce traçage était celui du respect des obligations de secret professionnel et de de déontologie financière souscrites par les salariés (et en l'espèce par Mme [V] aux termes de son contrat de travail), que n'ont été ainsi tracées que des opérations effectuées depuis l'outil de travail pendant le travail et au surplus à la suite de la réclamation d'un client à laquelle il était nécessaire de donner suite, de sorte que la production des résultats du traçage était indispensable au droit à la preuve et n'a porté au droit de la salariée qu'une attteinte proportionnée au but poursuivi.
Il s'ensuit donc que, à supposer qu'il se soit agi de la collecte d'une information personnelle, elle ne saurait être considérée comme un mode de preuve illicite et que sa production en justice peut être considérée comme justifiée.
Il a déjà été exposé ci-dessus que les fonctions de Mme [V] n'impliquaient pas la consultation des comptes litigieux.
Il sera ajouté que le conflit opposant M. [I] au conjoint de Mme [V] avait été jugé par un arrêt de la cour d'appel en date du 12 avril 2018, arrêt exécuté le 13 juin, ce qui corrobore les allégations de M. [I] quant au lien entre ce conflit et la consultation de son compte.
Quant aux comptes des collègues, la seule explication donnée in fine par Mme [V] est celle d'un besoin de recueillir simplement les adresses de ceux-ci pour l'organisation d'un repas à son domicile le 30 septembre, explication non recevable au regard des dates de connexion aux comptes.
Il en résulte que doivent être considérées comme fautives les connexions litigieuses comme ayant permis un accès à des informations non nécessaires dans le cadre de l'activité professionnelle et au surplus une divulgation partielle de leur résultat à des tiers, ce qu'établit la correspondance de M. [I] dont l'invraisemblance ne ressort d'aucune des allégations de Mme [V].
Si elles ne caractérisaient pas une faute empêchant la poursuite du contrat pendant le temps de préavis, elles justifiaient cependant une mesure de licenciement en l'état de manquements au devoir de discrétion et au secret bancaire inhérents à l'emploi dans une banque et particulièrement sensibles et importants dans un tel domaine.
En conséquence, Mme [V] est fondée à réclamer paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement pour des montants qui ne sont pas contestés à titre subsidiaire et elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à Mme [V] les sommes de 6 279,90 euros à titre d'indemnité de licenciement, 4 186,60 euros à titre d'indemnité de préavis, 419 euros à titre de congés payés afférents, débouté la Caisse de crédit agricole de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens.
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute Mme [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement vexatoire.
Condamne la Caisse de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Condamne la Caisse de crédit agricole mutuel de Normandie à remettre à Mme [V], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Condamne la Caisse de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M. ALAINL. DELAHAYE
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