Texte intégral
N° RG 23/01262 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZJB
Nom du ressortissant :
[N] [Z]
[Z]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Malika CHINOUNE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [Z]
né le 09 Mai 1988 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4]
absent, représenté par Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. Le PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Février 2023 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 août 2014, M. Le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté d'expulsion envers M. [N] [Z].
Par décision du 17 janvier 2023, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [N] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 19 janvier 2023 ,confirmé en appel le 22 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [N] [Z] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 15 février 2023 , reçue le même jour à 15h01, le préfet du PUY DE DÔME, a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 février 2023 à 14h00 a fait droit à cette requête.
M. [N] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 février 2023 à 14h49 en faisant valoir que le prefet du PUY de DÔME n'a pas effectué les diligences nécessaire afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
M. [N] [Z] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 février 2023 à 10 heures 30.
M. [N] [Z] n'a comparu , ayant refusé son extraction.
Le conseil de M. [N] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet DU PUY DE DÔME ,représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le conseil de M. [Z] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
1- Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de M. [Z], relevé dans les formes et délai légaux, est recevable.
2- Sur la fin de non recevoir élevée par M. Le préfet du Puy-de-Dôme, tiré de ce que M. [Z] formerait une demande nouvelle en cause d'appel :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
M. le préfet du Puy-de-Dôme estime que la demande de remise en liberté élevée par M. [Z] serait nouvelle en cause d'appel, pour ne pas avoir été formée devant le juge des libertés et de la détention ayant statué en première instance.
Ce sur quoi :
Conformément à l'article 564 du code de procédure civile, la demande tendant à faire écarter les prétentions adverses n'est pas irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
La demande d'infirmation de l'ordonnance déférée et de remise en liberté formée par M. [Z] en cause d'appel ne tend qu'au rejet de la demande de prolongation de sa rétention administrative formée par M. Le préfet du Puy-de-Dôme.
Elle n'encoure donc pas la fin de non recevoir alléguée.
3- Sur le moyen élevé par M. [Z] , tiré de sa privation alléguée de la possibilité de se rendre à l'audience devant le juge des libertés et de la détention et de bénéficier d'un rendez-vous médical :
M. [Z] indique avoir été privé de la possibilité de comparaître en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il résulte toutefois du procès-berbal établi le 16 février 2023 par les services de la police aux frontières qu'il a refusé de se rendre à la convocation, alors qu'une escorte avait été mobilisée. Aucun élément ne permet par ailleurs de mettre ce refus en relation avec son état de santé.
Il n'a donc pas été privé, par l'administration ou par son état de santé, de la possibilité de comparaître et le moyen soulevé est inopérant.
S'il est vrai par ailleurs que M. [Z] bénéficiait d'un rendez-vous avec le docteur [F] à l'Hôpital privé de [3] le 19 janvier 2023, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il aurait demandé à l'administration la possibilité d'honorer ce rendez-vous et qu'il aurait essuyé un refus de sa part.
Le centre de rétention bénéficie en tout état de cause d'un système de santé et M. [Z] ne démontre pas se trouver privé des soins nécessaires au traitement de ses lombalgies.
Le moyen est donc impropre à étabir l'irrégularité de sa rétention et faire obstacle à la reconduction de celle-ci.
4- Sur le moyen tiré de l'absence de diligences suffisantes accomplies par l'administration en vue de son éloignement durant la première période de prolongation de la rétention :
M. [Z] se trouvant dépourvu de document d'identité et de voyage, l'administration justifie avoir formé une demande de laissez-passer consulaire auprès du consulat d'Algérie à [Localité 5] le 17 janvier 2023, puis avoir sollicité à deux reprises, les 02 et 15 février 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir une date d'audition pour l'examen de cette demande, sans recevoir de réponse.
L'administration a effectué en celà les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [Z] et le moyen soulevé est infondé.
5- Sur le bien-fondé de la demande de M. le préfet du Puy-de-Dôme :
Vu l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Conformément à l'article L. 742-4 susvisé, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Le dossier témoigne de ce que l'inexécution de la décision d'éloignement découle en l'espèce du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [Z].
La demande de prolongation est donc fondée et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [N] [Z] le 16 février 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [N] [Z] par le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 16 février 2023 N°23/00444.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Malika CHINOUNE Julien SEITZ
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