Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/02074 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HIUW
Affaire :
La S.A.R.L. BRP
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me [R], avocat au barreau de CAEN
C/
Monsieur [Y] [L]
S.A.S.U. MISEM
Représentée et assistée de Me Marc POISSON, avocat au barreau d'ARGENTAN
Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, G. VELMANS, president de chambre délégué chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière,
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Argentan, saisi par Monsieur [Y] [L] d'une demande d'expertise compte tenu de l'existence de désordres affectant la salle de bains qu'il a fait rénover par la société BRP, a :
- débouté la SASU Misem de sa demande de caducité de l'assignation,
- débouté la SARL BRP de ses demandes de mise en cause aux opérations d'expertise dirigées à l'encontre de la SASU Misem,
- ordonné une expertise confiée à Monsieur [P] [N],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé le surplus des demandes,
- condamné la société BRP à verser à la SASU Misem la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [Y] [L] aux dépens.
Par déclaration du 1er septembre 2023, la SARL BRP a formé appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes de mise en cause aux opérations d'expertise de la société Misem et l'a condamnée à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions du 2 novembre 2023, la société Misem demande au président de chambre, à titre principal de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 1er septembre 2023, et à titre subsidiaire de déclarer l'appel de la SARL BRP irrecevable, de condamner cette dernière au paiement d'une indemnité de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et de la débouter de touts demandes, fins et conclusions contraires.
La SARL BRP n'a pas conclu en réponse.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 février 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l'appel
La présente affaire concernant l'appel d'une ordonnance de référé, est soumise à la procédure prévue aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant doit à peine de caducité de la déclaration d'appel, signifier celle-ci dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressée par le greffe. Cependant si entre temps, l'intimé à constitué avocat, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'avis de fixation a été notifié à l'appelante le 2 octobre 2023.
Force est de constater que la SARL BRP, n'a pas signifié sa déclaration d'appel à la société Misem, qui n'a constitué avocat que le 30 octobre 2023, dans le délai de dix jours fixé par ce texte.
Sa déclaration d'appel en date du 1er septembre 2023 est donc caduque.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner la SARL BRP à payer à la SASU Misem, une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de Maître Poisson, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Président de chambre délégué, statuant par ordonnance réputée contradictoire
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel formée par la SARL BRP le 1er septembre 2023 à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés d'[Localité 1] du 22 juin 2023,
CONDAMNONS la SARL BRP à payer à la SASU Misem, une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL BRP aux dépens de l'appel avec bénéfice de distraction au profit de Maître Poisson, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
M. [G]
LE PRESIDENT DE CHAMBRE DELEGUE
G. VELMANS
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