Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 30 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02988 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POCW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 AVRIL 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2021001889
APPELANTE :
S.A.R.L. DOMAINES JULIEN ET FILS dont le siège est situé [Adresse 3] [Localité 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Béziers sous le numéro B 443 269 790
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SAS EPS EMBOUTEILLAGE représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 15 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL Domaines Julien et fils exerce une activité d'achat, élevage et négoce de vins à [Localité 2].
La SAS EPS Embouteillage, qui effectue toute prestation relative à la mise en bouteille sur les lieux d'exploitation de vin et produits vinicoles, a effectué diverses prestations à son profit.
La société EPS Embouteillage a émis quatre factures, restées impayées :
- facture n°3684 en date du 29 mai 2017 au titre d'une intervention (19.05.2017) annulée': 1 200 euros,
- facture n°3997 du 4 avril 2018 au titre d'une attente de quatre heures lors d'une mise en bouteilles des 28 et 29 mars 2018': 864 euros,
- facture n°4105 du 5 juillet 2018 au titre d'une mise en bouteilles du 29 juin 2018': 4 748,18 euros,
- facture n°4122 du 20 juillet 2018 au titre d'une mise en bouteille des 13 et 16 juillet 2018': 4 720,70 euros.
Par lettre recommandée en date du 20 août 2019 (avis de réception non produit), la société EPS Embouteillage a, par le biais de son conseil, mis en demeure la société Domaines Julien et fils de régler la somme de 11 532,88 euros correspondant aux factures émises.
Saisi par acte d'huissier en date du 29 juin 2021 délivré par la société EPS Embouteillage afin de paiement, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement en date du 25 avril 2022, au visa de l'article 1103 du code civil :
-déclaré la demande de la société EPS Embouteillage recevable et bien fondée ;
-dit qu'une transaction ne peut être présumée entre les parties,
-condamné la société Domaines Julien et fils à payer la somme de 11 532,88 euros à la société EPS Embouteillage, en principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20/08/2019 ;
-rejeté l'ensemble des demandes formulées par la société Domaines Julien et fils ;
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
-condamné la société Domaines Julien et fils à payer la somme de 1 500 euros à la société EPS Embouteillage en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société Domaines Julien et fils aux entiers dépens ;
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 3 juin 2022, la société Domaines Julien et fils a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 25 janvier 2024, elle demande à la cour, au visa de l'article 1219 du code civil de :
-réformer en tous points le jugement entrepris ;
-et statuant à nouveau,
-à titre principal, débouter la société EPS Embouteillage de ses demandes tenant l'accord intervenu entre les parties ;
-à titre subsidiaire, débouter la société EPS Embouteillage de sa demande tenant l'exception d'inexécution ;
-en tout état de cause, déduire la somme de 3 000 euros déjà versée, des demandes adverses,
-rejeter les factures n° 3684 et 3997 ne reposant sur aucun accord, ni aucune commande,
-condamner la société EPS Embouteillage à payer la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- la preuve est libre en matière commerciale ; il existait un accord entre les parties, pour que la société EPS ne réclame pas les factures eu égard au fait qu'une grande partie des bouteilles était couleuse,
- cet accord résulte des SMS et courriels échangés et d'un témoignage,
- les parties avaient déjà conclu un tel accord pour les mêmes motifs en 2018,
- elle établit l'inexécution de la prestation à l'appui de courriels, photographies et d'un rapport d'assurance (Saretec), relatif à un nouveau sinistre, ayant donné lieu à une indemnisation de l'assurance, qui démontre que les difficultés sont habituelles,
- elle a versé la somme de 3 000 euros, qu'il convient de déduire,
- les factures n°3684 et 3997 ne reposent sur aucune commande, elles sont datées de 2017 et 2018 et n'avaient pas fait l'objet d'une demande en paiement avant l'instance.
Par conclusions du 27 février 2023 la société EPS Embouteillage demande à la cour de :
-déclarer la société Domaines Julien et fils irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
-condamner la société Domaines Julien et fils à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose en substance :
- si la preuve est libre, l'article 1381 du code civil dispose que la valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l'appréciation du juge et l'attestation doit être écartée, le témoin étant salarié de l'appelante,
- les échanges de SMS et courriels ne montrent pas son acceptation d'un accord,
- l'exception d'inexécution n'est pas fondée, car l'origine du prétendu désordre et son imputabilité sont inconnues ; les photographies ne justifient pas avec certitude de la date et du lieu et le rapport Saretec est daté de juillet 2020 alors que les factures litigieuses sont de 2017 et 2018,
- elle est assurée et aurait, si besoin, effectué une déclaration de sinistre,
- la somme de 3 000 euros (chèque) a été imputée sur d'autres factures postérieures au litige,
- la demande de sursis à statuer doit être rejetée ; le rapport Saretec ne concerne pas l'appelante, mais le GFA Château de Mus, il révèle la présence de nombreux intervenants et est daté de 2020,
- les deux factures sont justifiées, elles correspondent à des prestations annulées,
- aucun virement de la somme de 3 000 euros n'est établi.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 15 février 2024.
MOTIFS de la DECISION :
1 sur la demande en paiement
1.1 Aux termes de l'article L. 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Cet article admet la liberté probatoire pour prouver l'existence d'un droit ou d'une obligation et, également, pour établir contre, ou outre, le contenu des actes.
La société Domaine Julien et fils considère que les factures réclamées ne devaient pas être payées compte tenu de l'accord des parties, qu'elle établit en produisant des SMS, courriels et un témoignage.
Les courriels des 5 janvier 2016 (objet': «'Dirt Inside Bottle'» avec photographies en date des 4 et 5 janvier 2016) et 4 octobre 2017 (objet': «'litige [F]'» avec photographies en date du 4 octobre 2017), qui font état de bouteilles couleuses et de bouteilles à reconditionner, sont adressés par la société Domaines Julien et fils à la société EPS Embouteillage, sans caractériser un accord à ces périodes, à défaut de toute réponse de cette dernière société.
Les SMS échangés par les parties, en août 2020, ne permettent pas de retenir un accord entre celles-ci sur le non-paiement des factures, réclamées dans la présente instance, alors que ces échanges ne mentionnent que deux d'entre elles (n°3684 et 3997) et non les quatre, et traduisent, en réalité, un désaccord sur le motif du non-paiement (facturation émise seulement pour faire valoir ce que de droit à l'égard de tiers ou non-paiement à titre d'indemnisation pour éviter une déclaration de sinistre). Ils sont, au surplus, intervenus dans le cadre d'un nouveau litige entre les parties (mise en bouteille du 9 mars 2020 ayant donné lieu à une déclaration de sinistre et à un protocole d'accord en date du 28 mars 2023).
L'attestation de Mme [H], en date du 18 octobre 2021, secrétaire comptable de la société Domaines Julien et fils, (qualité qu'elle a omise en renseignant par la négative la case dédiée à l'existence d'un lien de subordination ou de collaboration avec ladite société), ne peut être examinée qu'avec la plus grande circonspection. Au demeurant, elle est imprécise en ce qu'elle concerne des «'mises en bouteille sur les années 2018/2019'» et une réunion en novembre 2019 entre les responsables des sociétés concernées, alors que les factures litigieuses concernent des interventions en mai 2017, mars, juin et juillet 2018. Elle ne pourra être retenue.
Les courriels des 3 août 2018 (faisant référence à des courriels de clients des 20 et 24 juillet 2018), 27 et 28 août 2018, échangés entre les parties, ne permettent pas, en l'absence d'autres éléments, de rattacher les difficultés signalées par des clients de la société Domaine Julien et fils (problèmes de capsules ou bouchages à vis, bouteilles quasiment vides et bouteilles de format différent) aux mises en bouteilles des 29 juin, 13 et 16 juillet 2018, faisant l'objet de la facturation réclamée. A ce titre, par courriel en réponse du 28 août 2018, la société EPS Embouteillage a sollicité les numéros de lots des bouteilles décrites comme défectueuses par la société Domaine Julien et fils afin de faire des recherches. Aucune des parties n'indique quelle suite a été donnée à cette demande.
Il résulte de ces éléments que si les parties ont poursuivi leurs relations contractuelles malgré la survenance de difficultés dans les prestations d'embouteillage, aucun élément ne permet de retenir qu'elles s'étaient entendues pour annuler la facturation litigieuse et que les désordres signalés, en juillet et août 2018, correspondent auxdites factures et justifieraient le non-paiement des prestations concernées.
Ainsi, la société Domaines Julien et fils ne démontre ni l'existence d'une transaction, ni celle d'une inexécution justifiant un non-paiement. Ses moyens, tendant au rejet de la demande en paiement, seront rejetés.
1.2 Aucun bon de commande ne peut être produit s'agissant de la facture n°3684, en date du 29 mai 2017, qui correspond à la facturation de la perte forfaitaire d'une journée lors d'une intervention du 19 mai 2017 annulée, ce que la société Domaines Julien et fils ne conteste pas.
Il en est de même de la facture n°3997 du 4 avril 2018, qui correspond à quatre heures d'attente («'problème pose d'étiquettes sur rosé Illusion'») lors d'une mise en bouteilles des 28 et 29 mars 2018. Cette facture figure dans le compte client, extrait du grand livre de la société Domaines Julien et fils (exercice 2020).
Ces deux factures sont expressément évoquées dans l'échange de SMS des parties, en date du 4 août 2020, au titre de la facturation impayée. Elles seront retenues.
Les deux autres factures (n°4105 et 4122) sont corroborées par les fiches de production afférentes. Elles ne sont pas contestées et seront retenues.
1.3 La société Domaines Julien et fils démontre, en versant aux débats un extrait de son grand livre pour l'exercice 2020 et un relevé de compte bancaire (Société générale) pour le mois de juillet 2020, avoir versé à la société EPS Embouteillage la somme de 3'000 euros par chèque le 30 juillet 2020. La société EPS Embouteillage soutient que cette somme a été déduite de factures postérieures sans produire la moindre pièce justificative. Cette somme sera donc soustraite du montant réclamé.
En conséquence, la société Domaine Julien et fils sera condamnée à verser la somme de 8'532,88 euros (11'532,88 euros ' 3'000 euros).
Le jugement sera confirmé, sauf le montant en principal de la condamnation.
2- sur les autres demandes
Succombant principalement, la société Domaines Julien et fils sera condamnée aux dépens sans que ni l'équité, ni aucune considération d'ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Domaines Julien et fils à payer la somme de 11 532,88 euros et rejeté l'ensemble des demandes de cette dernière,
Statuant à nouveau de ce chef, et ajoutant,
Condamne la SARL Domaines Julien et fils à payer à la SAS EPS Embouteillage la somme de 8'532,88 euros,
Rejette la demande des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Domaines Julien et fils aux dépens d'appel.
le greffier le président