Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/00439
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 1er février 2023
Dossier : N° RG 22/00860 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFA3
Affaire :
[L] Jeanne LARROUDÉ
[T] [O] [X]
[S] [I] [Y] [A]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7]
SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline FAURE, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [L] [D] [U]
née le 30 mars 1952 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [T] [O] [X]
né le 14 août 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [S] [I] [Y] [A]
né le 17 juillet 1954
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Maître CHARTIER de la SELURL D'AVOCAT LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
APPELANTS
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice FONCIA PYRENEES GASCOGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE
représentée par son Président en exercice sis au siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Maître [H], avocat au barreau de PAU
INTIMES
* * *
Vu le jugement contradictoire prononcé le 22 février 2022 (RG n°16/02177) par le tribunal judiciaire de Pau dans un litige opposant Madame [L] [U], Monsieur [T] [X] et Monsieur [S] [A] au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] représenté par son syndic la société Foncia Boussard MCI,
Vu la déclaration d'appel n°22/00678 formalisée le 25 mars 2022 par le conseil de Madame [L] [U], Monsieur [T] [X] et Monsieur [S] [A] intimant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et la SAS Foncia Pyrénéees Gascogne et enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00860 ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 29 août 2022 dans l'intérêt de la société Foncia Pyrénées Gascogne et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] demandant au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 546 du code de procédure civile de déclarer irrecevable l'appel formé par Madame [L] [U], Monsieur [T] [X] et Monsieur [S] [A] en ce qu'aucune demande n'est formée en première instance contre le syndic de copropriété et que les prétentions dirigées contre le syndicat des copropriétaires se trouveraient épuisées par le jugement définitif du 16 mars 2018 ; outre l'allocation d'une somme de 3 000 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été évoqué lors de l'audience d'incidents de mise en état du 4 janvier 2023 puis mis en délibéré.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
L'appel n'est pas recevable lorsque le jugement rendu conformément aux conclusions de l'appelant ne lui fait aucun grief.
Sur l'appel à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] :
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] a été assigné par acte d'huissier du 23 septembre 2016 devant le tribunal judiciaire de Pau et que celui-ci a constaté dans son jugement du 22 février 2022 que le syndicat des copropriétaires de la résidence avait été mis hors de cause depuis le 18 mars 2018. Or, Madame [L] [U], Monsieur [T] [X] et Monsieur [S] [A] qui demandaient dans leurs dernières conclusions du 20 septembre 2021 l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 2 000 € et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence a un intérêt à agir dès lors que le jugement attaqué notamment sur ce point n'a pas fait droit à leurs demandes.
Aussi, il existe bien un intérêt à agir contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et l'appel à son encontre sera déclaré recevable.
Sur l'appel à l'égard du syndic la société Foncia Boussard MCI devenue Foncia Pyrénées Gascogne :
Il n'est pas contesté par les parties que la société Foncia Boussard MCI est devenue la société Foncia Pyrénées Gascogne et qu'elle constitue la même entité juridique.
Il convient d'observer que le conseil Me [H] s'est constitué dans le cadre de la première instance pour la société Foncia Boussard MCI en qualité de syndic et est intervenu volontairement dans l'instance alors qu'il n'était dans l'assignation initiale que le représentant légal du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], tel que cela a été constaté par le jugement au fond du 16 mars 2018 dans son dispositif et qu'ainsi à la suite d'une omission, son intervention volontaire n'a été reprise ni dans le placet du jugement du 16 mars 2018, ni dans celui du 22 février 2022. Toutefois, le dispositif du jugement du 16 mars 2018 faisant état de son intervention volontaire et le dispositif du jugement du 22 février 2022 comportant des dispositions à son égard, il convient de considérer que le syndic Foncia Boussard MCI à titre personnel est bien dans la cause.
Ainsi, alors même que la société Foncia Boussard MCI était donc dans la cause, aucune demande n'a été formulée par Madame [L] [U], Monsieur [T] [X] et Monsieur [S] [A] contre ce syndic à titre personnel dans leurs dernières conclusions du 20 septembre 2021, les prétentions précitées n'étant dirigées que contre le syndicat des copropriétaires de la résidence.
Aussi, Madame [L] [U], Monsieur [T] [X] et Monsieur [S] [A] ne peuvent plus former de prétentions contre la société Foncia Boussard MCI qui ne pourraient être considérées que comme des demandes nouvelles au sens de l'article 546 du code de procédure civile sans que celles-ci ne puissent correspondre aux dérogations de l'article 566 du code de procédure civile. En effet, il ne peut s'agir de prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes ou les défenses soumises au premier juge puisqu'elles n'existaient pas et ne peuvent donc s'y ajouter comme accessoire, conséquence ou complément.
Leur appel dirigé contre le syndic Foncia Boussard MCI devenue Foncia Pyrénées Gascogne doit donc être déclaré irrecevable.
L'équité commande l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile uniquement au profit du syndic Foncia Pyrénées Gascogne.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline FAURE, magistrate de la mise en état de la première chambre,
DECLARONS recevable la déclaration d'appel n° 22/00678 formalisée le 25 mars 2022 par le conseil de Madame [L] [U], Monsieur [T] [X] et Monsieur [S] [A] intimant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/00860 ;
DECLARONS irrecevable la déclaration d'appel n° 22/00678 formalisée le 25 mars 2022 par le conseil de Madame [L] [U], Monsieur [T] [X] et Monsieur [S] [A] intimant la SAS Foncia Pyrénéees Gascogne et enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/00860 ;
CONDAMNONS Madame [L] [U], Monsieur [T] [X] et Monsieur [S] [A] à payer à la SAS Foncia Pyrénées Gascogne la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [L] [U], Monsieur [T] [X] et Monsieur [S] [A] aux dépens de l'instance à l'égard de la SAS Foncia Pyrénées Gascogne et réservons le surplus des dépens,
DISONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 1er février 2023
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
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