Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/02586 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2S4
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 01 Septembre 2021 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2021001990
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANTE :
SA ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCES (SADA)
N° SIRET : 580 201 127
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Joanne DEBELLE, avocat au barreau de CAEN
assistée de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.A.R.L. DINA COIFFURE
N° SIRET : 825 142 789
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 12 janvier 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 16 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
La SARL Dina coiffure exploite un fonds de commerce de salon de coiffure sous l'enseigne Flash & coup, à [Localité 4].
Le 10 décembre 2018, cette société a souscrit auprès de la Société anonyme de défense et d'assurance (la SADA) un contrat d'assurance n°1C0014070 multirisque professionnel comprenant une extension Pack pro portant notamment sur les pertes d'exploitation résultant d'une fermeture administrative.
Les 10 juin et 6 novembre 2020, la société Dina coiffure a effectué deux déclarations de sinistre auprès de la SADA concernant des pertes d'exploitation résultant de la fermeture de ses locaux du 15 mars au 10 mai 2020 puis du 30 octobre au 26 novembre 2020, à la suite de l'arrêté « covid » du 14 mars 2020 lui imposant de ne plus recevoir de public.
Les 29 juin et 13 novembre 2020, la SADA a refusé la prise en charge de ces pertes d'exploitation.
Suivant acte d'huissier du 23 mars 2021, la société Dina coiffure a fait assigner la SADA en référé devant le président du tribunal de commerce de Caen aux fins, notamment, de voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 19.800 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de sa perte d'exploitation.
Suivant ordonnance de référé du 22 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Caen, compte tenu des contestations sérieuses soulevées, a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé l'affaire devant la formation collégiale de cette juridiction.
Par jugement du 1er septembre 2021, le tribunal de commerce de Caen :
- a débouté la SADA de l'ensemble de ses demandes,
- a condamné celle-ci à payer à la société Dina coiffure en application du contrat d'assurance la somme de 12.275,78 euros au titre de la perte de marge commerciale due à la fermeture administrative du salon de coiffure et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la signification de son jugement, pendant 60 jours, période au-delà de laquelle il sera fait à nouveau droit,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- a ordonné l'exécution provisoire,
- a condamné la SADA à payer à la société Dina coiffure la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 62,76 euros TTC dont TVA de 10,46 euros.
Selon déclaration du 16 septembre 2021, la SADA a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 7 décembre 2022, l'appelante poursuit la réformation du jugement attaqué en toutes ses dispositions.
À titre principal, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de rejeter les demandes de la société Dina coiffure, de condamner en tant que de besoin celle-ci à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, avant dire droit, d'accueillir la question préjudicielle en ce qui concerne la qualification de fermeture administrative attribuée à l'interdiction de recevoir du public et saisir la juridiction administrative compétente à ce titre, en l'occurrence le Conseil d'État
Subsidiairement, elle demande à la cour de rejeter les demandes de la société Dina coiffure en l'absence d'éléments probants et de condamner l'intimée à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens « d'instance et d'appel ».
Par dernières conclusions du 13 décembre 2022, la société Dina coiffure sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté la SADA de l'ensemble de ses demandes, condamné celle-ci à payer à la société Dina coiffure en application du contrat d'assurance la somme de 12.275,78 euros au titre de la perte de marge commerciale due à la fermeture administrative du salon de coiffure et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la signification de son jugement, pendant 60 jours, période au-delà de laquelle il sera fait à nouveau droit, s'est réservé la liquidation de l'astreinte et a condamné la SADA à payer à la société Dina coiffure la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 62,76 euros TTC dont TVA de 10,46 euros.
Elle demande à la cour de débouter la SADA de toutes ses prétentions, de dire n'y avoir lieu au remboursement des sommes versées le 5 octobre 2021 en exécution provisoire du jugement entrepris et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
La mise en état a été clôturée le 14 décembre 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'application de la garantie
Il résulte des dispositions de l'article L. 112-3 du code des assurances qu'il incombe à l'assuré, qui réclame à l'assureur l'exécution de son obligation de garantie en raison d'un sinistre, de prouver que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police.
L'article L. 113-5 prévoit que lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Aux termes de l'article 1189, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
L'article 1190 dispose que, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
En application de l'article 1191, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
Suivant l'article 1192, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Selon l'article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.
Pour condamner l'assureur à indemniser son assurée des pertes d'exploitations résultant de la fermeture de son salon de coiffure suite aux arrêtés du ministère de la santé des 15 et 16 mars 2020, le tribunal a retenu que le contrat d'assurance souscrit le 10 décembre 2018 par la société Dina coiffure auprès de la SADA s'analysait en un contrat d'adhésion devant, dans le doute, s'interpréter contre celui qui l'avait proposé en vertu de l'article 1190 du code civil, que les arrêtés en cause prévoyaient de « fermer » les établissements recevant du public non indispensables à la vie de la Nation dont les salons de coiffure, de sorte que l'interdiction de recevoir de la société Dina coiffure résultait bien d'une fermeture administrative au sens de la police d'assurance, et que contrairement aux restaurants les salons de coiffure ne pouvaient exercer leur activité qu'en recevant ses clients.
En premier lieu, la SADA soutient que la garantie prévue au contrat ne saurait s'appliquer au motif que la société Dina coiffure n'a pas fait l'objet d'une fermeture administrative, laquelle ne peut concerner qu'un établissement en particulier pour des faits concernant celui-ci, soit à titre de mesure de police administrative soit à titre de mesure conservatoire, et se distingue de la simple interdiction de recevoir du public, seule mesure résultant des arrêtés des 15 et 16 mars 2020 comme de la loi et de l'arrêté du 23 mars 2020, le décret du 11 mai 2020 n'autorisant le préfet de département à ordonner une fermeture administrative qu'à l'encontre des établissements recevant du public ne mettant pas en 'uvre les obligations qui leur sont applicables après mise en demeure restée sans suite.
L'appelante considère que, si la cour devait estimer que l'interdiction d'accueillir du public équivaut à une fermeture administrative, celle-ci devrait poser à la juridiction administrative la question préjudicielle de savoir si l'arrêté faisant référence à une interdiction d'accueillir du public doit être entendu et interprété comme une fermeture administrative.
En deuxième lieu, l'assureur fait valoir que les locaux de l'assuré n'ont pas été touchés directement en ce que la société Dina coiffure n'a pas fait l'objet d'une mesure individuelle de fermeture administrative de ses locaux professionnels pour une raison sanitaire spécifique à ces locaux et qu'en décider autrement reviendrait à obliger l'assureur au-delà des garanties prévues par la police en violation de l'article L. 113-5 du code des assurances comme l'a estimé le médiateur national de l'assurance.
En troisième lieu, la SADA soutient que les pertes d'exploitation alléguées résultant de mesures gouvernementales généralisées se traduisant par la fermeture collective de nombreux établissements constituent un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d'une garantie individuelle de droit privé mais de la solidarité nationale.
La société Dina coiffure s'approprie les motifs du tribunal, ajoutant que la notion de fermeture administrative ne fait pas l'objet d'une définition dans les conditions générales ou particulières du contrat d'assurance, que l'interdiction de recevoir du public ne fait l'objet d'aucune exclusion dans ce contrat, que l'assimilation de l'interdiction de recevoir du public à une fermeture administrative n'est pas contraire à l'article L. 3131-15 I 5° du code de la santé publique qui donne au Premier ministre la possibilité de fermer provisoirement et de réglementer l'ouverture des établissements restés ouverts, que le pouvoir de fermeture conféré au préfets de département par le décret du 11 mai 2020 concerne les établissements « qui ne sont pas fermés » en cas de défaut de mise en 'uvre des mesures sanitaires après mise en demeure infructueuse et non les établissements déjà fermés comme le sien, que la clause litigieuse n'exige pas que la fermeture administrative s'applique au seul établissement de l'assuré et n'exclut pas une fermeture résultant d'une mesure commune à d'autres établissements et que la condition d'interruption de son activité exercée dans ses locaux professionnels est remplie en l'espèce.
L'intimée soutient que l'ampleur de la pandémie n'ôte pas à ses pertes d'exploitation leur caractère aléatoire, relevant que, selon l'enquête menée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 93,3 % des contrats d'assurance souscrits ne couvraient pas les pertes d'exploitation liées au covid et faisant observer qu'il appartient à l'assureur faisant une proposition d'assurance de déterminer préalablement l'étendue des garanties et le montant des primes en fonction du risque.
En l'espèce, les conditions particulières de l'extension Pack pro souscrite par la société Dina coiffure auprès de la SADA sont rédigées comme suit :
« 10-La perte d'exploitation après fermeture administrative :
La garantie perte d'exploitation est étendue en cas d'interruption ou de réduction d'activité de votre entreprise consécutive à une fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels.
Seules sont indemnisées les pertes d'exploitation subies durant la période pendant laquelle est constatée la baisse de chiffre d'affaires et débutant après un délai de carence de 3 jours.
Cette période prend fin au jour de la reprise normale de votre activité dans les conditions les plus diligentes à dire d'expert (c'est-à-dire dès que les résultats de votre entreprise ne sont plus affectés par le sinistre), sans pouvoir excéder la durée maximale d'indemnisation Perte d'exploitation.
Vous serez déchus de la garantie si la fermeture administrative fait suite à un fait dont la responsabilité peut vous être imputée.
La garantie ne s'applique pas à la fermeture définitive de votre entreprise. »
L'article L. 3131-1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2020 prévoyait :
« En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population.
Le ministre peut habiliter le représentant de l'État territorialement compétent à prendre toutes les mesures d'application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles. Ces dernières mesures font immédiatement l'objet d'une information du procureur de la République.
Le représentant de l'État dans le département et les personnes placées sous son autorité sont tenus de préserver la confidentialité des données recueillies à l'égard des tiers.
Le représentant de l'État rend compte au ministre chargé de la santé des actions entreprises et des résultats obtenus en application du présent article. »
Au visa notamment de ce texte et après avoir considéré que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du coronavirus et qu'afin de favoriser leur observation, il y a lieu de « fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation » et qu'il en va « de même des commerces à l'exception de ceux présentant un caractère indispensable », le ministre des solidarités et de la santé a décidé, par arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, que les établissements tels que les salons de coiffure ne pouvaient plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020. Cette mesure a été prolongée jusqu'au 10 mai 2020.
L'ancien article L. 3131-15 applicable au litige dans sa rédaction issue des articles 2 et 7 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, modifié par l'article 1er de la loi no 2021-1465 du 10 novembre 2021, applicable jusqu'au 31 juillet 2022, et de l'article 3 de la loi no 2020-546 du 11 mai 2020, prévoyait notamment :
«I. Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :
[...]
(L. no 2020-546 du 11 mai 2020, art. 3) «5o Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité».
En application de ce texte, l'interdiction de recevoir du public faite aux établissements tels que les salons de coiffure a été à nouveau décidée du 30 octobre au 26 novembre 2020 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en vertu de l'article 37 du décret du 29 octobre 2020 dans sa version initiale, lequel a interdit l'accès du public aux commerces, sauf pour la livraison et le retrait de commandes et pour les activités, limitativement énumérées, correspondant à des biens et services de première nécessité. Le décret modificatif du 27 novembre 2020 a mis fin à cette interdiction et limité l'effectif du public admis ainsi que les horaires d'ouverture.
Il n'est pas discuté que l'exploitation du salon de coiffure de la société Dina coiffure a été interrompue du 15 mars au 10 mai 2020 puis du 30 octobre au 26 novembre 2020 en application des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 puis des décrets n°2020-293 du 20 mars 2020, n°2020-344 du 27 mars 2020 et n°2020-423 du 14 avril 2020 ainsi que des décrets du 14 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020.
Le motif sanitaire de l'interruption de l'activité exercée dans ses locaux professionnels par la société Dina coiffure n'est pas discuté.
Il n'est pas davantage contesté que l'interdiction de recevoir du public a empêché la société Dina coiffure d'exercer toute activité relevant de son objet social, qui nécessitait de recevoir du public dans son salon.
La garantie perte d'exploitation après fermeture administrative proposée par la SADA est autonome et n'est pas conditionnée par la survenance d'un dommage matériel.
La circonstance que les pertes d'exploitation alléguées par la société Dina coiffure résultent de mesures gouvernementales généralisées ne suffit pas à rendre non-assurable ce risque qui ne fait l'objet d'aucune obligation d'assurance et que la SADA a elle-même proposé de garantir par une extension de garantie après avoir pu évaluer la possibilité de mutualisation de ce risque et le montant de la prime éventuellement due par l'assuré, étant relevé qu'en l'espèce aucune clause de la police ne prévoit d'exclusion de garantie en cas d'épidémie ou de pandémie et que l'assureur ne sollicite pas l'annulation du contrat d'assurance.
Le contrat d'assurance en cause n'est pas davantage dépourvu de caractère aléatoire dès lors qu'à la date de sa conclusion le risque garanti n'était pas réalisé.
La notion de fermeture administrative ne fait l'objet d'aucune définition dans les conditions générales et particulières de la police en cause.
Selon la police en cause, la fermeture administrative de l'activité de l'assuré dans les locaux professionnels de celui-ci constitue le fait dommageable, le dommage consistant dans la perte d'exploitation résultant de la réduction ou de l'interruption de cette activité.
Il résulte des termes clairs du contrat d'assurance litigieux que, bien que prise par une autorité administrative extérieure à l'assuré, la mesure d'interdiction de recevoir du public ayant entraîné l'interruption de l'activité de la société Dina coiffure ne saurait constituer une fermeture administrative au sens de la police proposée par la SADA.
En effet, la clause du contrat dont il est demandé l'application est explicitement intitulée « La perte d'exploitation après fermeture administrative ».
Cette clause, selon laquelle « la garantie perte d'exploitation est étendue en cas d'interruption ou de réduction d'activité de votre entreprise consécutive à une fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels », comporte une référence claire à une décision administrative individuelle de fermeture, par l'évocation d'un « arrêté» et l'emploi des articles possessifs « votre » et « vos » précédant les mots « activité » et « locaux professionnels », la cause du sinistre devant résider dans une décision administrative de fermeture des locaux professionnels dans lesquels l'assuré exerce son activité et non dans une mesure de police administrative générale portant seulement interdiction de recevoir du public pour une catégorie d'établissements.
Or, alors que les dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable au litige autorisaient le Premier ministre, le ministre de la santé ou le représentant de l'État dans les départements à prendre des mesures de fermeture d'établissements, l'établissement dans lequel la société Dina coiffure exploite un salon de coiffure n'a fait l'objet que d'une interdiction de recevoir du public et non d'une fermeture administrative.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'a pas été jugé par les juridictions administratives dont les décisions ont été produites par celle-ci que les mesures d'interdiction de recevoir du public concernant certains établissements constituaient des fermetures administratives.
L'assimilation générale de ces mesures d'interdiction de recevoir du public à des fermetures administratives par le ministre de l'économie dans une réponse à une question sénatoriale ne saurait trouver application dans l'examen de la clause particulière de la police d'assurance objet du présent litige.
Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués ni de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle, le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions et, la cour statuant à nouveau, la société Dina coiffure sera déboutée de toutes ses prétentions à l'encontre de la SADA.
Le présent arrêt infirmatif constituant au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu du jugement déféré, la demande de la SADA tendant à voir condamner l'intimée à restituer les sommes versées en exécution du jugement entrepris sera rejetée.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
La société Dina coiffure, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu de saisir la juridiction administrative compétente d'une question préjudicielle ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute la société Dina coiffure de toutes ses prétentions à l'encontre de la Société anonyme de défense et d'assurance ;
Déboute la Société anonyme de défense et d'assurance de sa demande tendant à voir condamner la société Dina coiffure à restituer les sommes versées en exécution du jugement entrepris ;
Condamne la société Dina coiffure aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY