Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00628 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPO7
AFFAIRE :
M. [S] [R], Mme [I] [N] épouse [R]
C/
S.A. SAFER NOUVELLE AQUITAINE URAL (SAFER) NOUVELLE AQUITAINE, Etablissement Public TRESOR PUBLIC (PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ), Caisse CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, S.A.S. SAULNIER-[Z] représentée par Me [K][Z], pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mr [S] [R] et de Mme [I] [N] épouse [R]
GV/MS
Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Grosse délivrée à Me Jean-louis ROUSSEAU, Me Philippe PASTAUD, Me Christophe DURAND-MARQUET, le 08-02-24.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 08 FEVRIER 2024
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Le HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (23), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [I] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une décision rendue le 19 AVRIL 2023 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET
ET :
S.A. SAFER NOUVELLE AQUITAINE URAL (SAFER) NOUVELLE AQUITAINE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
Etablissement Public TRESOR PUBLIC (PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ), demeurant [Adresse 6]
défaillant, régulièrement assignée
Caisse CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, demeurant [Adresse 4]
défaillante, régulièrement assignée
S.A.S. SAULNIER-[Z] représentée par Me [K][Z], pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mr [S] [R] et de Mme [I] [N] épouse [R], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean-louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE
INTIMEES
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Après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 1er décembre 2023.
Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu à l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Décembre 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Guéret a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [S] [R] et Mme [I] [N] son épouse, en désignant Maître [K] [Z] en qualité de mandataire liquidateur.
Sur requête de la SAFER du 7 février 2023, Maître [Z], ès qualités, a sollicité, par requête déposée au greffe le 10 février 2023, l'autorisation du juge commissaire de vendre au prix de 188 000 € à la SAFER différentes parcelles appartenant à la liquidation judiciaire des époux [R], situées sur les communes de [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13] et [Localité 8] d'une contenance totale de 87 hectares, 26 ares et 84 centiares.
Par ordonnance du 19 avril 2023, le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Guéret a autorisé cette vente à la SAFER au prix de 188'000 € net vendeur.
Les époux [R] ont interjeté appel de cette ordonnance le 3 août 2023.
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Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 15 décembre 2023, les époux [S] [R] demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance dont appel, et statuant à nouveau ;
- juger n'y avoir lieu à autoriser la vente à la SAFER des terres agricoles dont ils sont propriétaires ;
- dire que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de leur procédure collective.
Ils font valoir que la SCI [R]'SCHMIDT dont ils sont les seuls associés est propriétaire de biens immobiliers sis sur la commune de [Localité 9], biens immobiliers que M. [T] [X] propose d'acheter au prix de 110'000 €, cette vente étant de nature à apurer au moins partiellement le passif de la liquidation judiciaire. Le solde pourra être payé au moyen des économies de la mère de M. [S] [R].
Ils excipent également des conséquences humaines difficiles qui seront induites par la vente à la SAFER.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 27 octobre 2023, la SAFER demande à la cour de :
- débouter les époux [R] de leur appel déclaré mal fondé ;
- confirmer l'ordonnance critiquée ;
- condamner solidairement les époux [R] à lui verser 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure et aux dépens d'appel.
La SAFER soutient que les époux [R] ne justifient pas des titres de propriété de la SCI, le jugement d'adjudication dont celle-ci a été bénéficiaire n'ayant pas été publié au service des hypothèques.
Ils ne justifient pas davantage de la réalité de l'offre d'achat dont ils font état. Elle est en tout état de cause ancienne et insuffisante dans son quantum pour apurer intégralement le passif.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 24 octobre 2023, la SAS SAULNIER-[Z] ET ASSOCIES, ès qualités de mandataire liquidateur, demande à la cour de :
- débouter purement et simplement les époux [R] de leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer l'ordonnance dont appel ;
Y ajoutant de :
- condamner les époux [R] au paiement de la somme de 1 500 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser les dépens à la charge des époux [R].
La SAS SAULNIER-[Z] ET ASSOCIES, ès qualités, soutient que les époux [R] n'ont pas été diligents pour apurer le passif, alors qu'ils ont bénéficié de larges délais.
Ils ne sont pas en mesure de démontrer que l'acquéreur de 2017 serait toujours prêt, ni même en mesure, d'acquérir les immeubles de la SCI.
L'offre de la SAFER permettrait d'apurer intégralement le passif, alors que celle des époux [R] est hypothétique, notamment sur le paiement du reliquat.
Le TRESOR PUBLIC et la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, bien que régulièrement assignés par exploit du 12 septembre 2023, n'ont pas constitué avocat. Les époux [R] leur ont notifié leurs conclusions par exploits respectifs des 6 et 25 octobre 2023.
Le ministère public a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour le 30 novembre 2023.
L'affaire a reçu fixation en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
SUR CE,
Selon l'état des créances arrêté au 2 mai 2017, le passif définitif de la liquidation judiciaire des époux [R] s'élève à la somme de 141 337,54 €.
En premier lieu, l'offre des époux [R] qui couvrirait seulement la somme de 141 000 € correspondant au passif est inférieure à celle de la SAFER à hauteur de 188'000 €.
En second lieu, les époux [R] ne justifient pas de la publication au service de la publicité foncière du titre de propriété de la SCI [R]'SCHMIDT sur les immeubles qu'elle vendrait pour apurer le passif de la liquidation judiciaire. Les dernières formalités reprises à ce titre pour le compte de la SCI [R]'SCHMIDT ne datent que du 16 novembre 2023, sans qu'une réponse définitive n'ait été apportée à ce jour.
Enfin, si M. [T] [X] a réitéré le 14 décembre 2023 son offre d'acquérir les immeubles de la SCI du 30 mai 2017 à hauteur de 110 000 €, il ne justifie pas de sa solvabilité.
En tout état de cause, le paiement effectif du reliquat à hauteur de31 500 € reste hypothétique dans la mesure où il est conditionné à l'accord de Mme [P] [R], mère de M. [S] [R].
En conséquence, l'offre des époux [R] est moins disante et plus aléatoire que celle de la SAFER qui est davantage conforme à l'intérêt des créanciers.
Il convient donc de retenir l'offre de la SAFER et de confirmer l'ordonnance entreprise.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Il est équitable de débouter la SAS SAULNIER-[Z] ET ASSOCIES et la SAFER de leur demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance du 19 avril 2023 rendue par le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Guéret ;
DEBOUTE la SAS SAULNIER-[Z] ET ASSOCIES et la SAFER de leur demande en paiement fondé sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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