Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 19/10779
N° Portalis 352J-W-B7D-CQV7V
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Septembre 2019
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [W] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [G] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentés par Maître Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0585
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0128
Décision du 14 Février 2024
2ème chambre
N° RG 19/10779 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQV7V
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Adélie LERESTIF, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 31 Janvier 2024, prorogée au 14 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [O] est décédé le [Date décès 6] 2006 laissant pour lui succéder:
[G] [D], conjoint survivant commun en biens,[N] [I], sa mère.
Les héritiers ont accepté la succession sous bénéfice d’inventaire le 26 février 2007.
[N] [I] est décédée le [Date décès 2] 2013 laissant pour lui succéder:
[T] et [W] [O], ses enfants.
Par actes d’huissier du 10 septembre 2019,[G] [D] et [W] [O] ont assigné [T] [O] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, de:
partager l’indivision post-communautaire des époux [O]-[D] conformément à la « répartition établie par l’étude [9] »,condamner [T] [O] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire.Décision du 14 Février 2024
2ème chambre
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2020, [T] [O] demande au tribunal de:
« constater que le dernier domicile de M. [K] [O], lieu d’ouverture de la succession de ce dernier, est situé [Adresse 1] »,débouter les demandeurs de leur demande,les condamner à lui verser une somme de 3.000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2022 et l’audience de plaidoiries fixée au 13 décembre 2023.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
La délibéré a été prorogé au 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [G] [D] et de [W] [O] notifiées par voie électronique le 30 mai 2022;
Vu les conclusions de [T] [O] notifiées par voie électronique le 15 décembre 2020;
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des conlcusions des parties.
La simple constatation d’un fait ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ainsi, la demande de [T] [O] tendant à « constater que le dernier domicile de M. [K] [O], lieu d’ouverture de la succession de ce dernier, est situé [Adresse 1] » – qui est de pur fait et dont il ne tire aucune conséquence juridique dans son dispositif – n’est pas une prétention. Dès lors, le tribunal n’a pas à y répondre.
Les parties n’étant pas d’accord sur la manière de procéder au partage, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 815 du code civil, suivant lesquelles Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, de procéder au partage de l’indivision des époux [O]-[D] et de la succession de [K] [O].
Il résulte du compte de répartition établi par l’étude ‘[9]’ les faits suivants:
L’indivision post-communautaire a pour actif les éléments suivants:
Fonds détenus par l’étude:
50 276,08 €
Fonds détenus par [G] [D] auprès des banques [8] et [7]
21 330,97 €
Total:
71 607,05 €
Décision du 14 Février 2024
2ème chambre
N° RG 19/10779 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQV7V
La succession de [K] [O] ne comprend pas d’autre actif que ses droits dans l’indivision post-communautaire.
Par ailleurs, il n’a consenti aucune libéralité de sorte que sa succession ne comprend que des biens existants.
Enfin, aucune récompense ou créance entre époux n’est alléguée.
En application des articles 757–1 et 1475 du code civil, [G] [D] a donc droit à 7/8 (1/2 + 3/4 de 1/2) de l’indivision post-communautaire et la succession de [N] [I] 1/8 (1/4 de 1/2).
Les actifs étant de même nature, il n’y a pas lieu de procéder à un tirage au sort.
Les droits de [G] [D] sont donc de 62.656,17 euros (71.607,05 x 7 / 8) et ceux de la succession de [N] [I] de 8.950,88 euros (71.607,05 / 8).
Il convient donc de constituer les lots suivants afin de remplir les parties de leur droits:
Lot attribué à [G] [D]:
Fonds détenus par l’étude [9] à hauteur de:
41.325,20 €
Fonds détenus par [G] [D] auprès des banques [8] et [7]
21 330,97 €
Total:
62.656,17 €
Lot attribué à la succession de [N] [I] et donc indivisément à [W] et [T] [O]:
Fonds détenus par l’étude [9] à hauteur de:
8.950,88 €
Total:
8.950,88 €
La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
FIXE le jour de la jouissance divise au prononcé du présent jugement;
Décision du 14 Février 2024
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PARTAGE la succession de [K] [O] et de l’indivision post-communautaire des époux [O]-[D] comme suit:
Lot attribué à [G] [D]:
Fonds détenus par l’étude [9] à hauteur de:
41.325,20 €
Fonds détenus par [G] [D] auprès des banques [8] et [7]
21 330,97 €
Total:
62.656,17 €
Lot attribué indivisément à [W] et [T] [O]:
Fonds détenus par l’étude [9] à hauteur de:
8.950,88 €
Total:
8.950,88 €
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives;
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
La GreffièreLe Président
Adélie LERESTIFJérôme HAYEM
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