Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE DE LA PROTECTION
ET DE LA PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01117 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FSGR
Minute n°26/00193
JUGEMENT
du 09 février 2026
S.A. HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE
C/
[I] [A]
Expédition(s) à :
S.A. HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE
SELARL CABINET CBG
Copie(s) exécutoire(s) à :
S.A. HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE
SELARL CABINET CBG
Délivrée(s) le :
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire le 09 février 2026 ;
Sous la présidence de Madame [...], Juge des contentieux de la protection, assistée de [...], Greffière.
Après débats à l'audience du 15 décembre 2025, et selon les dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [Y]
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [I] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de l'APJMO et de Maître Emmanuelle GREVOT de la SELARL CABINET CBG, avocats au barreau de BEAUVAIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 septembre 2024, la S.A. HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE, a donné à bail à Madame [I] [A] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], pour un loyer mensuel actuel de 464,24 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, la S.A. HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE a fait délivrer à Madame [I] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire, d’avoir à s’acquitter de la somme de 967,84 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, la S.A. HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE a assigné Madame [I] [A] devant le juge des contentieux de la protection de BEAUVAIS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 18 janvier 2025 ;
- ordonner l’expulsion de Madame [I] [A] et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
- la condamner à lui payer la somme de 2891,92 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 mars 2025 ;
- la condamner à régler une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges révisables selon les dispositions contractuelles jusqu’à libération définitive et complète des lieux ;
- la condamner à lui payer une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et les frais exposés pour parvenir à l’expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la date du 15 décembre 2025.
A cette audience, la S.A. HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE, représentée par son représentant dûment mandaté, maintient les termes de son assignation sauf à actualiser la dette locative à la somme de 2040,70 euros, selon décompte arrêté au 12 décembre 2025. Elle indique être favorable aux délais de paiement.
Madame [I] [A], sous curatelle simple par jugement du 23 juillet 2025 et ayant pour curateur, l’APJMO, assistée de son conseil, indique avoir déposé un dossier auprès de la commission de surendettement, lequel a été déclaré recevable et qu’elle a fait l’objet d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision du 26 novembre 2025. Elle reconnaît devoir la somme réclamée, ne forme pas de délais de paiement en raison de sa situation de surendettement et sollicite un maintien dans les lieux. Elle précise percevoir l’ARE à hauteur de 800 à 900 euros par mois.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture de l’Oise par voie électronique le 20 mars 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au présent litige.
Par ailleurs, la S.A. HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également (saisine CAF) le 26 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Sur le principe
En application des dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate, « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 03 septembre 2024 contient une clause résolutoire (page 6) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, six semaines, après un commandement de payer resté sans effet et un commandement de payer dans le délai de six semaines visant et reproduisant cette clause a été signifié par acte de commissaire de justice le 06 décembre 2024, pour la somme en principal de 967,84 euros.
Il sera donc fait application du délai de six semaines visé par le commandement de payer et par la clause résolutoire.
Au vu du décompte produit, il apparaît que les causes du commandement délivré le 6 décembre 2024 n'ont pas été intégralement réglées dans le délai de six semaines suivant sa délivrance, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 janvier 2025.
Sur l’incidence de la décision de la commission de surendettement
La commission de surendettement de l’Oise a rendu sa décision quant à la recevabilité de la requête de la locataire le 26 novembre 2025. La décision étant postérieure à l’acquisition de la clause résolutoire au 17 janvier 2025, elle ne peut en suspendre les effets.
L’article 24 VIII. de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 23 novembre 2018 dispose cependant que : “Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.”
En application de cet article, la suspension des effets de la clause résolutoire est acquise pendant un délai de deux dans à compter de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sous réserve du paiement du loyer courant.
En conséquence, les effets de l’acquisition de la clause résolutoire seront suspendus pendant une durée de deux ans à compter de la décision imposant les mesures d’effacement, soit au 26 novembre 2025.
Pendant le cours de ces délais, la clause résolutoire sera réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre, si la locataire paye ses loyers et charges aux termes convenus.
Il convient cependant de rappeler que ce délai n’affecte pas l’exécution du contrat de location et qu’il appartiendra notamment à Madame [I] [A] de s’acquitter du paiement du loyer et des charges.
L’attention de la locataire est en effet attirée sur le fait qu’à défaut de paiement du loyer et charges courants, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef, la bailleresse disposant alors de la faculté de requérir le concours de la force publique pour en garantir l’exécution, outre le paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En vertu de l’article L. 741-2 du code de la consommation, « En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ».
Dès lors, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est imposé par la commission, la créance du bailleur est effacée pour les termes de loyers échus antérieurement à la décision de la commission.
En l’espèce, la commission de surendettement a décidé de mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 26 novembre 2025. Aucune contestation n’ayant été élevée contre cette décision, la décision devenant définitive à cette date.
Par ailleurs, il apparaît, au vu d’un décompte circonstancié du bailleur arrêté au 12 décembre 2025, que, compte-tenu de l’effacement de la dette locative au 26 novembre 2025 par l’effet du rétablissement personnel, Madame [I] [A] se trouve aujourd’hui redevable au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, mois de novembre 2025 inclus, les frais de recouvrement ayant été expurgés, d’une somme totale de 250,41 euros à l’égard de la bailleresse.
Faute pour Madame [I] [A] de justifier s’être libérée de cette dette conformément aux dispositions de l’article 1353, alinéa 2, du code civil, celle-ci doit être condamnée à payer ladite somme à la S.A. HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Il est rappelé que les frais hypothétiques d'exécution de la présente décision ne sont pas des dépens, en ce qu'ils ne sont pas des frais juridiquement indispensables à l’introduction de la procédure judiciaire ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision préalable du juge. Il n'y a donc pas lieu d’intégrer les frais pour parvenir à l’expulsion, à la condamnation aux dépens.
Madame [I] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; dès lors, la S.A. HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 3 septembre 2024 entre la S.A. HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE et Madame [I] [A] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 2] sont réunies à la date du 17 janvier 2025 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant un délai de 24 mois à compter du 26 novembre 2025 ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE que si Madame [I] [A] s’acquitte intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité due au titre du loyer et des charges courants restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* qu'à défaut pour Madame [I] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. d'HLM DEPARTEMENT DE L’OISE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
*que Madame [I] [A] oit condamnée à verser à la S.A. d'HLM DEPARTEMENT DE L’OISE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés;
CONDAMNE Madame [I] [A] à payer à la SA HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE la somme de 250,41 euros (deux cent cinquante euros et quarante et un centimes), au titre des arriérés de loyers et charges, selon décompte du 12 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse ;
CONDAMNE Madame [I] [A] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DÉBOUTE la SA HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Oise en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe de la juridiction,
le 9 février 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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