Texte intégral
08/03/2024
ARRÊT N° 137/2024
N° RG 23/03042 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVBR
EV/MB
Décision déférée du 08 Août 2023 - Juge des contentieux de la protection de foix (23/00082)
Florence PRIVAT
[Z] [T]
C/
[H] [F]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [Z] [T]
Lieu Dit [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Rudy PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-31555-2023-9078 du 08/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
Monsieur [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant E. VET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par E. VET, Consseiller pour le Président empêché, et par I.ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 23 juin 2011, M.[S] [H], aux droits duquel intervient désormais M. [F] [H] a donné à bail à Mme [Z] [T] une maison située [Adresse 5] à [Localité 6] moyennant un loyer de 450 €.
Par ordonnance d'injonction de payer du 23 avril 2021, Mme [T] a été condamnée à payer à M. [H] une somme de 2290 € correspondant aux loyers d'août à décembre 2020.
Mme [T] ayant formé opposition à l'ordonnance, par jugement du 21 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection et de la proximité de Foix a:
- rejeté l'exception d'inexécution soulevée par Mme [T],
- condamné Mme [T] à verser à M. [H] un total de 7473 € correspondant aux loyers impayés depuis septembre 2018.
Mme [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ariège d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 14 décembre 2022.
Le 26 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [F] [H] a contesté les mesures.
Par jugement du 8 août 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix a :
- déclaré recevable le recours de M. [H],
- dit qu'il n'y a plus lieu de traiter la situation de Mme [Z] [T] dans le cadre des dispositions des articles L 711-1 du code de la consommation,
- ordonné la clôture de la procédure,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration du 21 août 2023, Mme [T] a interjeté appel de cette décision notifiée le 9 août 2023.
Par conclusions déposées le 8 janvier 2024, Mme [T] demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise et notamment en ce qu'elle a retenu qu'il n'y avait plus lieu à traiter la situation de Mme [T] dans le cadre des dispositions des articles L 711-1 du code de la consommation,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [Z] [T],
Y faisant droit,
Statuant à nouveau,
Infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau :
- déclarer infondé le recours de M. [H] sur le fondement des articles L 741-4 et R 474-1 du code de la consommation,
- prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [T] avec effacement total des dettes,
- condamner M. [H] à verser à Mme [T] la somme de 2500 € titre des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sur les dépens,
- condamner M. [H] aux dépens.
Par conclusions déposées le 28 décembre 2023, M. [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [T] à verser à M. [H] la somme de 1500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] auxdépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2024.
Les parties ont comparu représentées par avocat et ont maintenu leurs demandes respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [T], qui souligne la faiblesse de ses ressources, explique:
' qu'un dégât des eaux est intervenu dans le logement en 2017 entraînant des dégradations importantes et que si des travaux ont été réalisés, les infiltrations ont persisté malgré ses alertes auprès du bailleur, rendant le logement insalubre, ce qui l'a conduite à suspendre le versement des loyers. Elle souligne avoir elle-même engagé des travaux de rénovation,
' que si elle a fait une proposition d'achat du bien c'est en raison de l'engagement de son fils d'en prendre en charge le coût.
M. [H] rappelle que:
' dans le cadre d'une précédente décision du 21 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection de Foix n'a pas retenu l'argument de l'indécence du logement invoqué par Mme [T] pour être dispensée du paiement du loyer,
' en juin 2022 elle a effectué une proposition de rachat du bien pris à bail ce qui permet de s'interroger raisonnablement sur l'absence d'actifs réalisables.
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée.
Elle s'apprécie tant au niveau procédural qu'au regard des circonstances qui ont conduit à l'endettement et suppose la preuve d'un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers : il s'agit donc de déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.
Le premier juge, pour caractériser la mauvaise foi de Mme [T] a retenu:
' qu'elle avait fait une proposition de rachat du bien objet du litige. En cause d'appel, Mme [T] affirme avoir fait cette proposition « uniquement en raison de l'engagement de son fils aîné de prendre en charge le coût d'achat total du bien ». Elle produit une attestation de son fils, M. [R] [M] selon laquelle il a proposé à sa mère de faire une offre de rachat du bien qu'elle occupait, proposition sur laquelle il est revenu trouvant le bien trop cher. Dès lors, cet argument ne peut pas être retenu.
' l'absence de démonstration par Mme [T] de l'état d'indécence du logement. Il convient de rappeler que par jugement définitif du 21 octobre 2022 l'exception d'inexécution soulevée par la locataire en réponse à la demande de condamnation au paiement des loyers du propriétaire a été rejetée, la décision rappelant:« que la locataire n'est pas en droit de suspendre le paiement du loyer même si le bailleur n'exécute pas ses obligations, à moins que le logement soit inhabitable ce qui n'est pas établi au cas d'espèce ».
La cour considère qu'au regard de la définition de la bonne foi telle qu'elle a été rappelée, il n'y a pas lieu de rechercher l'état du bien lorsque Mme [T] en était locataire.
En tout état de cause, la locataire non seulement s'est abstenue de tout paiement de loyers, sans autorisation judiciaire pendant plus d'un an sans justifier avoir recherché un autre hébergement ni alerté son bailleur des désordres affectant le bien mais elle a laissé sa dette s'aggraver en ne libérant pas les lieux rapidement avoir après avoir trouvé un autre hébergement.
' le bail prévoyait un loyer de 450 € qui n'a pas été acquitté par la locataire entre 2018 et 2019 puis de novembre 2019 à décembre 2020. De plus, par courrier du 21 août 2020, Mme [T] écrivait à son bailleur qu'elle était hébergée gratuitement jusqu'à ce qu'elle trouve un nouveau logement, ce qui a été fait à compter du 1er mars 2021. Or, cette gratuité aurait dû lui permettre d'apurer au moins partiellement sa dette locative. Enfin, son actuel propriétaire atteste lui louer une maison depuis le 1er mars 2021 et qu'elle s'acquitte de ses loyers à hauteur de 350 € mensuellement. Mme [T] ne prétendant pas que ses ressources ont augmenté, il convient d'en déduire qu'elle aurait pu verser ce montant à son ancien bailleur.
Il convient enfin d'ajouter qu'il ne peut être déduit de l'attestation notariée datée du 12 juin 2018 produite par Mme [T] qu'elle n'a rien perçu suite au décès de son père, ce document étant seulement une attestation de notoriété précisant l'option s'ouvrant à sa mère, Mme [O] [Y] dans le cadre de la donation entre époux établie le 21 mars 1974.
Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la mauvaise foi de Mme [T] qui a sciemment laisser s'aggraver son endettement locatif sans manifester aucune volonté d'y faire face ou d'y mettre fin pour l'avenir.
La décision déférée doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens de l'appel à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHÉ
Le Conseiller
I. ANGER E. VET
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