Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11313 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4GB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2020044370
APPELANTS
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A.S. SOCIETE DU THEATRE DES NOUVEAUTES
N° SIRET : 542 063 474
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.S. [W] [E] DEVELOPPEMENT
N° SIRET : 804 300 317
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant
Représentés par Me Brigitte RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0013, avocat plaidant
INTIME
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440, avocat postulant
Représenté par Me Serge WILINSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346; substitué par Me Adeline LECLERC, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
M. [W] [E] est directeur de théâtre et actionnaire à 100% des sociétés [W] [E] Développement (PLD) et Société du Théâtre des Nouveautés (STN). La société STN est actionnaire à 50% de la société Shylock dont M. [Y] est le président et actionnaire principal. La société Shylock détient à 100% la Société Nouvelle Théâtre des Arts Hebertot (Hebertot).
Par protocole d'accord du 25 juillet 2018, la société STN cédait à M. [Y] 50% des parts sociales de la société Shylock (soit l'intégralité des parts qu'elle détenait) pour 2 705 000 euros dont 150 000 euros versés entre les mains du bâtonnier de Paris en qualité de séquestre en garantie d'une clause de révision de prix conférée au cessionnaire. Selon la clause de révision de prix du protocole, le montant définitif du prix de cession versé au cédant sera diminué de la moitié des pertes cumulées des sociétés Shylock et Hebertot entre le 1er janvier 2017 et le 8 juillet 2018, ce montant devant être prélevé en priorité sur les sommes séquestrées et l'éventuel excédent payé par le cédant.
En raison d'un désaccord sur l'arrêté de la situation comptable au 8 juillet 2018, par ordonnance du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a désigné un expert, M. [X], afin d'évaluer le montant des pertes et permettre la mise en 'uvre de la clause de révision de prix. Ce dernier a rendu un rapport le 20 juillet 2020, arrêtant la perte totale à 332 932 euros soit pour la moitié, la somme de 166 466 euros.
Par jugement du 21 mai 2021, sur assignation de M. [Y] du 5 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné in solidum la société STN, M. [E] et la société PLD à payer à M. [Y] la somme de 166 466 euros à titre de réduction de prix, avec intérêt légal à compter du 28 novembre 2018;
- Ordonné la levée du séquestre près le bâtonnier de Paris à hauteur de 150 000 euros au bénéfice de M. [Y], aux fins d'amputation sur le montant principal précité de 166 466 euros;
- Condamné in solidum, la société STN, M. [E] et la société PLD à payer à M. [Y] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts;
- Condamné in solidum, la société STN, M. [E] et la société PLD à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné in solidum, la société STN, M. [E] et la société PLD aux dépens en ce compris les frais d'expertise de 13 186 euros et ceux à recouvrer par le greffe de 116,25 euros.
Par déclaration du 18 juin 2021, la société STN, M. [E] et la société PLD ont interjeté appel de cette décision.
M. [Y] a fait procéder à des saisies attributions sur les comptes bancaires des appelants afin d'obtenir le paiement du solde des condamnations.
*****
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 mai 2022, la société Théâtre des nouveautés, M. [E] et la société [W] [E] Développement demandent à la Cour de':
Réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise, et statuant à nouveau, de
- dire et juger que le montant de la réduction de prix doit être fixé à 127 792 euros,
- dire que M. [Y] ne saurait prétendre à de quelconques dommages et intérêts,
- constatant que les appelants ont entièrement exécuté la décision de première instance, condamner M. [Y] à leur reverser la somme de 28 477,58 euros,
- débouter M. [Y] de toutes demandes de dommages et intérêts à quelque titre que ce soit, ainsi que d'article 700,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
*****
Dans ses conclusions d'intimé signifiées par voie électronique le 16 décembre 2021, M. [Z] [Y] demande à la Cour de':
- DECLARER la SOCIETE DU THEATRE DES NOUVEAUTES, M. [E] et la société [W] [E] DEVELOPPEMENT mal fondés en leur appel
- DEBOUTER la SOCIETE DU THEATRE DES NOUVEAUTES, M. [E] et la société [W] [E] DEVELOPPEMENT de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- CONFIRMER le Jugement entrepris en toutes ses dispositions dévolues à son examen, en ce qu'il a :
* Condamné in solidum la SOCIETE DU THEATRE DES NOUVEAUTES, M. [W] [E] et la société [W] [E] DEVELOPPEMENT à payer à M. [Z] [Y] la somme de 166.466 euros à titre de réduction de prix, avec intérêts légal à compter du 28 novembre 2018 ;
* Ordonné la levée du séquestre près le Bâtonnier de Paris à hauteur de 150.000 euros au bénéfice de M. [Z] [Y], aux fins d'imputation sur le montant principal précité de 166 466 euros ;
* Condamné in solidum la SOCIETE THEATRE DES NOUVEAUTES, M. [W] [E] et la société [W] [E] DEVELOPPEMENT à payer à M. [Z] [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamné in solidum la SOCIETE DU THEATRE DES NOUVEAUTES, M. [W] [E] et la société [W] [E] DEVELOPPEMENT aux dépens en ce compris les frais d'expertise de 13 186 euros et ceux à recouvrer par le greffe de 116,25 euros.
Sur l'octroi de dommages et intérêts pour manquements à leurs obligations contractuelles:
Vu l'absence de saisine de la Cour de ce chef,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SOCIETE THEATRE DES NOUVEAUTES, M. [W] [E] et la société [W] [E] DEVELOPPEMENT à verser à M. [Y] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à leurs obligations contractuelles.
A titre subsidiaire et pour le cas où la Cour s'estimerait néanmoins saisie de ce chef :
- CONFIRMER de plus fort le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SOCIETE THEATRE DES NOUVEAUTES, de M. [W] [E] et de la société [W] [E] DEVELOPPEMENT à verser à M. [Y] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à leurs obligations contractuelles.
Y AJOUTANT
A titre reconventionnel, au regard du caractère particulièrement infondé et abusif de la présente procédure,
- CONDAMNER in solidum la SOCIETE THEATRE DES NOUVEAUTES, Monsieur [W] [E] et la société [W] [E] DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [Z] [Y] une indemnité de 30 000 euros pour appel abusif ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DECLARER irrecevables et mal fondées toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
- CONDAMNER in solidum la SOCIETE DU THEATRE DES NOUVEAUTES, M. [E] et la société [W] [E] DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum la SOCIETE DU THEATRE DES NOUVEAUTES, M. [E] et la société [W] [E] DEVELOPPEMENT aux entiers dépens d'appel.
SUR CE,
Sur le rapport d'expertise judiciaire de M. [X]
Les appelants rappellent que l'expert judiciaire, dans son rapport du 20 juillet 2020, a évalué le montant de la perte cumulée sur la période du 1er janvier 2017 au 8 juillet 2018 à 332 932 euros. Ils émettent 3 critiques à l'égard du rapport, et concluent que le total des pertes au regard des corrections est de 255 585 euros, dont la moitié est à leur charge soit 127 792 euros.
M. [Y] indique que les appelants ont attendu plus d'un an après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire pour le contester, postérieurement à leurs condamnations par le jugement entrepris. Il rappelle que les conclusions de l'expert judiciaire s'imposent aux parties sauf dans le cas d'une erreur grossière, qui n'est pas démontrée. Il souligne que l'expert judiciaire avait examiné les contestations des appelants et les a rejetées.
Aux termes des dispositions de l'article 1er du protocole de cession conclu le 25 juillet 2018 entre les parties, 'la situation au 8 juillet 2018 sera établie au plus tard le 30 septembre 2018 par le cabinet Ateco et révisée par M. [J] [K], expert-comptable. En cas de désaccord, cette situation sera établie par tout expert désigné par M. le Président du TGI de Paris à la requête de la partie la plus diligente'. C'est en application de cette clause que M. [X] a été désigné, à la demande de M. [Y], par ordonnance du 9 juillet 2019 du président du tribunal de commerce de Paris. M. [X] a rendu son rapport le 20 juillet 2020 aux termes duquel il conclut à une perte de 332 932 euros sur la période considérée.
- La pièce Misery
Les appelants contestent que l'intégralité des frais de montage (28 205 euros) de la pièce de théâtre 'Misery' aient été comptés dans la période arrêtée au 8 juillet 2018, alors que cette pièce a certes été présentée 17 fois à [Localité 10] à l'été 2017 mais a ensuite été représentée 100 fois au théâtre Hebertot à partir de septembre 2018, soit postérieurement au protocole de cession.
Ils font valoir que seuls 4 795 euros doivent donc être rattachés aux comptes arrêtés le 1er décembre 2017, puisque l'essentiel de l'exploitation a été effectué après le 8 juillet 2018, comme le préconise leur expert-comptable.
Ils reprochent à l'expert d'avoir retenu la comptabilisation des coûts de montage en charges constatées d'avance au motif que c'est la méthode préférentielle appliquée par la société Nouvelle Théâtre des Arts Hébertot, alors que les exemples fournis par M. [Y] à l'expert concernaient des pièces exploitées sans solution de continuité et dans un seul et même lieu.
Ils considèrent que cette tentative de l'intimé de faire passer l'intégralité des charges sur la période antérieure au 8 juillet 2018 constitue un dol ou une fraude.
M. [Y] réplique que l'expert judiciaire a considéré que la méthode comptable a été appliquée avec constance par la société et qu'il ne peut être envisagé de comptabiliser en actif immobilisé un élément (les frais de décors) dont la société n'est pas propriétaire. Il en conclut qu'il s'agit bien d'une charge.
Il ressort du rapport que l'expert judiciaire, après avoir entendu les critiques des appelants quant à la comptabilisation des coûts de montage de cette pièce, a néanmoins retenu que la méthode comptable constamment appliquée par la société dont les parts étaient cédées consistait à passer en charges les frais de décors dès la première représentation et non au fur et à mesure des représentations, étant précisé que ces décors ne sont pas la propriété de la société et doivent être restitués. C'est donc à juste titre qu'il a appliqué cette méthode aux frais en litige, la circonstance que les représentations aient été réalisées sur deux lieux différents étant sans incidence sur l'application de ladite méthode comptable.
- La pièce Mariage et Châtiments
Les appelants font valoir que la pièce 'Mariage et Châtiments' programmée du 23 mai au 12 août 2018 a été décidée par M. [Y], seul, alors que les discussions du protocole d'accord emportant cession des actions Shylock étaient en cours. Ils font valoir que le résultat déficitaire de cette pièce (26 033,96 euros) ne peut être inclus dans la situation arrêtée au 8 juillet 2018.
M. [Y] fait valoir que les décisions relatives à la pièce 'Mariage et Châtiments' ont été prises avec les appelants comme indiqué dans son dire n°2 du 15 janvier 2020 ; que la pièce a été produite et diffusée par la société PLD appartenant à M. [E].
Par ailleurs, il précise que la pièce ayant été programmée 2 mois avant la signature du protocole, les appelants auraient pu demander à ce qu'elle soit exclue de l'arrêté de la situation comptable au 8 juillet 2018, ce qu'ils n'ont pas fait. Il souligne l'absence de réserve et la position similaire de l'expert judiciaire.
Les appelants ne produisant aucune pièce au soutien de leur affirmation selon laquelle M. [Y] aurait été le seul décisionnaire dans la programmation de la pièce 'Mariage et Châtiments', la plaquette produite par M. [Y] démontrant au contraire que c'est la société PLD, détenue à 100% par M. [E] qui a produit la pièce, il ne sera pas fait droit à leur demande de rectification de l'arrêté de la situation comptable au 8 juillet 2018.
- Les provision pour risques et charges
Les appelants contestent la provision pour risques et charges au titre de la correction d'un compte de billeterie, pour la pièce 'Les Jumeaux Vénétiens', d'un montant de 23 108 euros, car la Fnac a émis des billets de la pièce à un tarif inférieur au prix officiel.
Ils soulignent que M. [Y] a sans doute pu récupérer la provision devenue sans objet après le 8 juillet 2018 et demandent que cette somme soit déduite du total des pertes.
M. [Y] indiquent que la question avait été discutée entre les parties et que l'expert judiciaire avait considérée que la provision était justifiée et devait être maintenue dans les charges de la période. Il souligne que l'arbitrage de l'expert judiciaire n'apparait pas comme une erreur grossière. Il réfute l'argument selon lequel la comptabilisation de cette provision serait le résultat de man'uvres de sa part.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les éléments relatifs à l'erreur de tarification de Fnac n'ont pas été produits malgré les demandes de l'expert, qui en a donc conclu que le compte d'attente lié à la billetterie de la pièce 'Les jumeaux vénitiens' figurant dans les comptes de l'exercice 2017 et non soldé à la clôture de l'exercice devait faire l'objet d'une provision pour risques et charges. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ce raisonnement comptable.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les appelants à payer à M. [Y] la somme de 166 466 euros à titre de réduction de prix avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2018, somme correspondant à la moitié des pertes constatées par l'expert-comptable sur la période de référence.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [Y] indique que la condamnation des appelants au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de leur déloyauté face au non-respect de leurs obligations, n'est pas visée dans la déclaration d'appel du 18 juin 2021. Il fait valoir que la cour n'est donc pas saisie de ce chef de jugement.
Il considère, à titre subsidiaire, que si elle s'en estimait saisie, la cour ne pourrait que confirmer le jugement entrepris sur ce point, rappelant le non-respect des obligations contractuelles des appelants, leur déloyauté et leur mauvaise foi ainsi que le refus d'exécuter leurs obligations après le rapport d'expertise.
Il précise que les appelants ont cherché à retarder le prononcé du jugement du tribunal à travers de multiples renvois, qu'ils n'ont pas conclu et n'ont pas développé d'arguments à l'audience du 15 avril 2021 comme relevé par le tribunal, qu'ils ont refusé d'exécuter le jugement l'obligeant à procéder à des mesures d'exécution et entraînant d'importants frais.
Il observe que l'appel interjeté est abusif car aucun moyen de défense sérieux n'est présenté, que cette action découle d'une volonté d'obstruction et d'acharnement des appelants et demande leur condamnation au paiement de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
Les appelants réfutent l'argumentaire de l'intimé selon lequel leur condamnation au paiement de dommages et intérêts est définitive. Ils font valoir qu'en visant leur condamnation in solidum au paiement de 166 466 euros à titre de réduction de prix et ordonné la levée du séquestre, ils ont implicitement critiqué leur condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils soulignent le lien de dépendance nécessaire entre les deux condamnations.
Ils ajoutent que les renvois multiples sont dus à une erreur de leur avocat postulant en première instance, qu'ils n'ont pas reçu de bulletin pour conclure ni eu connaissance de la date d'audience. Ils indiquent qu'il ne s'agit pas d'une action abusive ou dilatoire.
La déclaration d'appel formée par M. [E] et les sociétés STN et PLD le 18 juin 2021 ne vise pas le chef de jugement qui les a condamnés à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [Y]. Par suite, la cour, qui ne peut être saisie de manière implicite, n'est pas saisie de ce chef de jugement.
Chacun pouvant se méprendre sur l'étendue de ses droits, il n'y a par ailleurs pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée en cause d'appel par M. [Y] pour procédure abusive.
Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [Y] demande la confirmation du jugement entrepris s'agissant de la condamnation des appelants au paiement de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et demande leur condamnation au paiement de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles pour l'instance en appel.
Par ailleurs, il demande la confirmation du jugement entrepris sur la condamnation des appelants au paiement des frais d'expertise et au titre des dépens. Il considère que le recours à l'expertise judiciaire est dû aux appelants et leur opposition à la levée partielle du séquestre. Il justifie la somme avancée de 13 186 euros correspondant à la rémunération de l'expert judiciaire.
Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point et de condamner in solidum les appelants, qui succombent en leurs demandes, à payer à M. [Y] la somme de 6 000 euros sur ce fondement, et de mettre à leur charges les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Constate l'absence de saisine de la cour quant à la condamnation de M. [W] [E], la société du Théâtre Nouveau et la société [W] [E] Développement à payer in solidum la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [Z] [Y],
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions attaquées,
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum M. [W] [E], la société du Théâtre Nouveau et la société [W] [E] Développement à payer à M. [Z] [Y] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [W] [E], la société du Théâtre Nouveau et la société [W] [E] Développement aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La greffière La présidente