Texte intégral
13/02/2024
ARRÊT N°58
N° RG 21/01799 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODSP
SM/CD
Décision déférée du 02 Février 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2019J00456)
M. ROUMAGNAC
S.A.R.L. SOL Y SOMBRA
C/
S.A.R.L. HDLA
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. SOL Y SOMBRA
prise en la perosnne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane PIEDAGNEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. HDLA
représentée par son représentant légal en exercice, domicilié audit siège social,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Myriam KHOUINI-VIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La société Sol y Sombra, exploite depuis le mois d'octobre 2018, un restaurant de tapas et de spécialités espagnoles, sur la commune de [Localité 1] ; avant son ouverture, elle a contracté avec la société Hdla, pour la fourniture de l'équipement de la cuisine stricto sensu et d'un système de ventilation.
L'intégralité du matériel de cuisine ayant été livré, la société Hdla a émis le 30 septembre 2018 une facture d'un montant total de 21 894 euros ttc.
Un litige est apparu entre les parties sur le montant de cette facture, et les paiements de la société Sol y Sombra se sont limités à un acompte de 5 000 euros, et à l'encaissement d'un chèque de garantie de 6 286 euros.
Le juge de l'exécution, saisi par la société Hdla, a ordonné le 19 mars 2019 à la société Sol y Sombra de remettre à Hdla une partie du matériel livré au visa des dispositions des articles R.222-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
L'ordonnance a été signifiée suivant exploit d'huissier en date du 11 avril 2019.
La société Sol y Sombra a formé opposition par courrier du 18 avril 2019.
Par acte du 7 juin 2019 la Sarl Hdla a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce à la société Sol y Sombra, afin d'obtenir à titre principal la restitution d'une partie du matériel livré, et à titre subsidiaire, le paiement du solde de la facture du 30 septembre 2018.
La société Sol y Sombra a invoqué en défense une remise commerciale accordée par la société Hdla dont celle-ci n'a pourtant pas tenu compte dans l'émission de sa facture ; à titre reconventionnel, elle a sollicité réparation de ses préjudices résultant du dysfonctionnement du matériel livré.
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- débouté la société Hdla de sa demande de restitution du matériel,
- débouté la société Sol y Sombra de l'ensemble de ses demandes
- condamné la société Sol y Sombra à payer à la Sarl Hdla la somme de 10 508 € ttc, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019 et l'a débouté du surplus de sa demande
- condamné la société Sol y Sombra à payer à la Sarl Hdla la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée sur surplus de sa demande,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Sol y Sombra aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de l'ordonnance du 19 mars 2019.
Par déclaration du 20 avril 2021, la Sarl Sol y Sombra a formé appel des dispositions de ce jugement qui ont :
- débouté la société Sol y Sombra de l'ensemble de ses demandes
- condamné la société Sol y Sombra à payer à la Sarl Hdla la somme de 10 508 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019 et l'a débouté du surplus de sa demande
- condamné la société Sol y Sombra à payer à la Sarl Hdla la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée sur surplus de sa demande,
- condamné la société Sol y Sombra aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de l'ordonnance du 19 mars 2019.
La société Hdla a fait procéder à des saisies attributions sur le compte bancaire de la société Sol y Sombra le 9 juin 2021, et sur son compte Carpa le 21 janvier 2022, pour des sommes respectivement de 844,92 euros et 11 708 euros.
Par conclusions du 30 juillet 2021 la Sarl Hdla a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance.
Elle a signifié de nouvelles conclusions d'incident le 20 octobre 2021, soulevant l'irrecevabilité de la déclaration d'appel.
Lors de l'audience du 10 mars 2022, elle s'est désistée de ses deux incidents.
La clôture est intervenue le 12 décembre 2022.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 11 janvier 2023, a finalement été refixée au 6 décembre 2023.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions récapitulatives d'appelant notifiées le 21 novembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Sol y Sombra demandant, aux visas des articles 1217 et suivants, et 1347 et suivants du Code civil, de :
- réformer le jugement du Tribunal de Commerce en ce qu'il a condamné la société Sol y Sombra à la somme de 10 508 € TTC outre intérêt au taux légal à compter du 7 juin 2019 et débouté cette dernière de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le solde des sommes restant dues par la société Sol y Sombra à la société Hdla est de 6 427,09 € ttc,
- condamner la société Hdla à payer à la société Sol y Sombra la somme de 4 020,60 € ttc au titre du préjudice commercial subi du fait du remplacement des matériels défectueux,
- condamner la société Hdla à payer à la société Sol y Sombra la somme de 10 000 € au titre du préjudice économique subi du fait des pannes des matériels vendus par la société Hdla,
- ordonner la compensation des sommes,
- condamner la société Hdla à payer à la société Sol y Sombra la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Elle affirme que la facture présentée par la société Hdla est inexacte dans la mesure où elle ne tient pas compte de la remise commerciale initialement accordée, et sur le fondement de laquelle elle a accepté de contracter.
Elle ne conteste pas le principe de la créance de la société appelante, mais sollicite la compensation entre ces sommes et l'indemnisation de son préjudice résultant de la nécessité de racheter du matériel défectueux livré par Hdla, et de sa perte commerciale liée aux difficultés d'exploitation et aux avis négatifs des clients sur internet.
Vu les conclusions d'intimée notifiées le 11 avril 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Hdla demandant, aux visas des articles 1341 et suivants du code civil, 1231-6 du code civil, et 462 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a condamné la société Sol y Sombra à payer à la société Hdla la somme de 10 508 € ttc, outre intérêts aux taux légal à compter du 19 mars 2019.
- rectifier l'erreur matérielle du jugement en ce qu'il a condamné la société Sol y Sombra à payer la somme de 10 508 € ttc.
Statuer à nouveau :
- condamner la société Sol y Sombra à payer à la société Hdla la somme de 10 608 € ttc, outre intérêts aux taux légal à compter du 13 décembre 2018.
En tout état de cause :
- débouter la société Sol y Sombra de toutes ses prétentions.
- condamner la société Sol y Sombra à payer à la société Hdla la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris, ceux d'incident.
La société Hdla rappelle que l'appelante ne conteste pas le principe de sa créance ; elle affirme que Sol y Sombra ne rapporte pas la preuve de ses allégations s'agissant de la remise commerciale initiale, et de ses demandes reconventionnelles.
Elle sollicite la correction de l'erreur matérielle figurant dans le dispositif du jugement du tribunal de commerce du 2 février 2021 s'agissant du quantum des condamnations.
MOTIFS
Sur la demande en paiement du solde de la facture
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1231-1 de ce même code ajoute que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La Sarl Sol y Sombra ne conteste pas le principe même de sa créance, dans la mesure où elle admet ne pas avoir payé le solde de la facture présentée par la société Hdla le 30 septembre 2018 pour un montant total de 21 894 euros ttc.
La société Sol y Sombra a payé sur cette facture la somme de 11 286 euros (acompte de 5 000 euros + encaissement d'un chèque de garantie de 6 286 euros).
Elle conteste toutefois le montant total de la facture, et produit au soutien de ses prétentions :
- une offre de prix n°2018 2807v3 du 15 août 2018 pour 21 pièces de divers matériels de cuisine d'un montant de 15 014 euros ht après application d'une remise sur trois pièces, apposée de manière manuscrite ;
- un courrier électronique du 16 août 2018 proposant un prix de 18 558 euros ttc pour le matériel de cuisine.
Elle estime ainsi qu'il reste à devoir à la société Hdla uniquement la somme de 7 272 euros (18 558 ' 11 286) au titre du matériel de cuisine.
La Cour ne peut toutefois que relever que le document produit par la société Sol y Sombra, intitulé « offre de prix n°2018 2807v3 », n'est pas probant, dans la mesure où le prix total de 15 715 euros ht avant remise ne correspond pas à l'addition des prix unitaires contenus dans les 6 pages de l'offre.
Le prix contenu dans le mail du 16 août 2018 n'est par ailleurs pas détaillé de sorte qu'il ne permet pas de déterminer les éléments qu'il prend en compte, et ce alors qu'il ne correspond pas à celui de l'offre émise la veille.
La Cour constate par ailleurs que l'offre de prix n°2018 2807v3 est incomplète.
En effet, si la société Sol y Sombra conteste le montant de la facture du 30 septembre 2018, elle ne conteste pas avoir reçu livraison de l'intégralité du matériel visé par cette facture.
Or, alors que l'offre de prix mentionnait 21 pièces, la facture en vise 24 ; ainsi, l'offre initiale ne portait pas mention de la livraison d'un lave-mains, d'un four et d'un soubassement réfrigéré.
Les autres prix unitaires mentionnés dans la facture sont identiques à ceux de l'offre, et tiennent même compte de la remise commerciale portée de manière manuscrite sur ladite offre s'agissant de l'armoire réfrigérée positive, de l'armoire réfrigérée négative et du meuble réfrigéré en inox.
En conséquence, la facture éditée par la société Hdla le 30 septembre 2018 est conforme aux remises et prix unitaires indiqués sur l'offre de prix du 15 août 2018, et comporte en outre l'ajout de la livraison de trois appareils de cuisine, qui n'a pas été contestée par la société Sol y Sombra.
La société Sol y Sombra doit donc s'acquitter du paiement du solde de la facture pour un montant total de 10 608 euros Ttc ; la décision de première instance sera infirmée sur le quantum, dans la mesure où elle a alloué à la société Hdla la somme de 10 508 euros.
En revanche, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait courir les intérêts à compter de la date de l'assignation, le courrier de relance du 13 décembre 2018 ne constituant pas une mise en demeure au sens des dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes en réparation des préjudice subis
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
La société Sol y Sombra invoque des dysfonctionnements de plusieurs appareils livrés, et sollicite l'indemnisation de son préjudice résultant de la nécessité de remplacer le matériel défectueux, et de son préjudice commercial.
Sur le remboursement du nouveau matériel
La société Sol y Sombra demande à la Cour de condamner la société Hdla à lui payer la somme de 4 020,60 euros ttc, en remboursement de l'achat de matériel de cuisine destiné à remplacer les appareils défectueux, à savoir :
- une friteuse électrique 2x8l : 322,80 € ttc
- une machine à glaçons : 1 071 € ttc
- un aven 2 feux gaz : 1 690,80 € ttc
- une autre machine à glaçons : 936 €
Il ressort de la facture du 30 septembre 2018 que ces appareils livrés à la société Sol y Sombra étaient garantis par Hdla pendant une durée d'un an ; l'article 11 des conditions générales attachées à cette facture reprend les termes de cette garantie, et il n'est pas exigé d'autre démarche de la part du client que celle de signaler la panne affectant le matériel livré à son fournisseur.
Il ne peut qu'être relevé que s'agissant de la friteuse électrique et d'une des machines à glaçons, la société Hdla a été sollicitée par courriers, respectivement des 16 novembre 2018 et 17 juin 2019, soit dans l'année suivant l'édition de la facture.
La société Hdla ne démontre pas avoir fait diligence ou ne pas devoir sa garantie à la société Sol y Sombra sur ces deux appareils.
Dans ces conditions, la demande d'indemnisation formée par l'appelante concernant les deux premiers appareils, achetés les 12 novembre 2018 et 29 août 2019, en remplacement du matériel défectueux non réparé au titre de la garantie, est justifiée.
En revanche, le dysfonctionnement de la gazinière n'a été signalé par mail à la société Hdla que le 10 octobre 2019, soit après la fin de la période de garantie.
La société Sol y Sombra ne justifie par ailleurs pas d'une démarche liée au dysfonctionnement de la deuxième machine à glaçon.
En conséquence, aucune indemnisation ne sera due pour le remplacement de ces appareils.
La décision de première instance ayant rejeté l'indemnisation de la société Sol y Sombra de ce chef sera donc infirmée, et la société Hdla sera condamnée à lui payer la somme de 1 393,80 euros ttc en réparation de son préjudice.
Sur le préjudice commercial
La société Sol y Sombra affirme que les pannes des plusieurs appareils sont intervenues en plein service, occasionnant une baisse importante du chiffre d'affaires sur les soirées concernées, et des avis négatifs des clients sur internet.
Elle ne produit toutefois aucun élément susceptible de démontrer la réalité du préjudice dont elle sollicite réparation ; en tout état de cause, les seuls avis exprimés sur internet, qu'elle ne verse pas aux débats, ne sont pas des éléments probants du fait de l'incertitude sur leur origine.
Or, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans son jugement du 2 février 2021, le tribunal de commerce a dressé le même constat et a débouté la société Sol y Sombra de sa demande de ce chef ; en appel, aucun justificatif n'est produit de sorte que la décision de première instance sera confirmée.
Sur la compensation
Il ressort des dispositions de l'article 1347 du code civil que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Les créances réciproques résultant de la présente décision, étant issues de la même relation contractuelle, la compensation sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
En l'état de la présente décision, la Cour confirmera les chefs de décision de première instance qui ont condamné la société Sol y Sombra aux dépens et à payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
La Sarl Sol y Sombra, qui succombe en la majorité de ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, qui ne comprendront pas les dépens d'incident.
En effet, selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; en l'espèce, la société Hdla qui s'est désistée de ses demandes sur incident, assumera la charge des frais d'incident.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, et dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté la société Sol y Sombra de l'ensemble de ses demandes
- condamné la société Sol y Sombra à payer à la Sarl Hdla la somme de 10 508 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019 et l'a débouté du surplus de sa demande
Confirme les autres chefs de la décision déférée ;
Statuant à nouveau, et rectifiant le jugement,
Condamne la Sarl Sol y Sombra à payer à la Sarl Hdla la somme de 10 608 euros ttc, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019 ;
Condamne la Sarl Hdla à payer à la Sarl Sol y Sombra la somme de 1393,80 euros ttc en réparation de son préjudice résultant du dysfonctionnement du matériel livré ;
Déboute la Sarl Sol y Sombra de sa demande d'indemnisation d'un préjudice commercial ;
Ordonne la compensation entre les créances réciproques ;
Y ajoutant,
Déboute la Sarl Sol y Sombra et la Sarl Hdla de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Sol y Sombra aux entiers dépens d'appel, sauf les dépens d'incident qui resteront à la charge de la Sarl Hdla ;
Le Greffier La Présidente
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