Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00931 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPBG
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Liora BENDRIHEM HELARY
- M. [Y] [V]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 27 JUIN 2024
N° RG 23/00931 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPBG
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [M] [O] muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Liora BENDRIHEM HELARY, avocat au barreau de PARIS, absent
Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, absent
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Monsieur [S] [J], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
M. [F] [D], Représentant des salariés
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024.
Pôle social - N° RG 23/00931 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPBG
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 13 juillet 2023, monsieur [Y] [V] a formé opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 03 juillet 2023 et signifiée le 06 juillet 2023, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) d’Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 3.688,00 euros, correspondant aux sommes de 3.670,00 euros de cotisations et contributions sociales et de 18 euros dues au titre des majorations de retard, afférente aux 4ème trimestre 2021 et aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, déduction faite de la somme de 16.658,00 euros.
À l’appui de son opposition, monsieur [V] expose avoir tenté, sur le site de l’URSSAF, de régler les sommes réclamées au titre des années 2022 et 2023 sur avis de son conseil, mais sans succès, faute d’activation du télépaiement. Il sollicite du tribunal l’annulation de la présente contrainte et d’ordonner à l’URSSAF d’activer le télépaiement sur son site, précisant s’engager à payer la somme visée par la contrainte litigieuse.
Les conciliations du 26 janvier 2024 et du 22 mars 2024 ordonnées n’ayant pu aboutir, le conciliateur a établi un constat d’échec de tentative de conciliation en présence des deux parties le 22 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024.
Par courrier réceptionné au greffe le 03 mai 2024, monsieur [Y] [V] a prévenu de son absence à l’audience, précisant être en dehors du territoire national le jour de l’audience. Il fait état du règlement des cotisations appelées au titre des trois premiers trimestres 2022, par virement en date du 02 novembre 2023 et expose être en négociation globale avec l’URSSAF en vue de l’établissement d’un échéancier. Il demande l’annulation de la contrainte.
À l’audience, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, sollicite du tribunal de :
- valider la contrainte en son montant réduit à 3.464,00 euros, correspondant à la somme de 3.446,00 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2021, outre 18 euros de majorations de retard ;
- se déclarer incompétent sur l’octroi de délais de paiement.
Elle relève que le défendeur ne l’a pas prévenu de son absence à l’audience et qu’il ne l’a pas informée de ses moyens de défense. En substance, elle expose que monsieur [V] a une dette très importante envers l’URSSAF, de plus de 300.000,00 euros, et que des accords pour des délais de paiement sont recherchés. Sur le présent recours, elle précise que la somme a été actualisée à la baisse après règlement des cotisations dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2022.
En défense, monsieur [Y] [V], bien que régulièrement convoqué par le constat d’échec de conciliation dressé le 22 mars 2024, n’est ni présent ni représenté. Il ne peut être dispensé de comparution dès lors qu’il n’a pas justifié avoir adressé ses écritures et pièces à l’URSSAF.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la non-comparution du défendeur :
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.
En l’espèce, monsieur [Y] [V] était présent à la conciliation du 22 mars 2024 et a été régulièrement convoqué lors du constat d’échec de tentative de conciliation qui a donné lieu à l’établissement d’une convocation devant le tribunal.
Il n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience. S’il a prévenu de son absence par courrier réceptionné au greffe le 03 mai 2024, précisant être à l’étranger le jour de l’audience, il ne justifie pas avoir porté à la connaissance de son contradicteur ses moyens de défense.
Dans ces conditions, il ne peut être dispensé de comparution et il sera statué par décision réputée contradictoire, sur les seuls éléments produits par l'URSSAF, puisqu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais, selon les formes prescrites et qui sera en conséquence déclaré recevable.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
Si l'opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l'organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés.
En l’espèce, l’URSSAF Île-de-France verse aux débats :
- deux courriels respectivement en date des 21 décembre 2023 et 15 janvier 2024 dans lesquels le conseil de monsieur [V] et l’URSSAF échangent sur la possibilité du règlement d’une partie de ses dettes ainsi que sur la mise en place d’un échéancier ;
- l’état des débits du cotisant au 13 mai 2024.
L’URSSAF précise avoir procédé au recalcul du montant des cotisations après règlement des 2ème et 3ème trimestres 2022 par le débiteur, étant souligné que les montants avaient déjà été revus entre la mise en demeure du 25 janvier 2023 qui portait sur la somme de 20.346,00 euros et la contrainte dont le montant était réduit à 3.688,00 euros.
À l’audience, l’URSSAF Île-de-France sollicite la validation de la contrainte pour la somme actualisée de 3.464,00 euros, au titre des cotisations (3.446,00 euros) et majorations de retard (18 euros), représentant les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2021 et les majorations relatives aux 2ème et 3ème trimestres 2022, les cotisations étant quant elles réglées.
En défense, du fait de son absence à l’audience, monsieur [Y] [V] ne soumet aucun élément au tribunal permettant de remettre en cause l’assiette de calculs et le montant des sommes réclamées.
En conséquence, la contrainte du 03 juillet 2023 sera validée en son montant réduit à 3.464,00 euros euros, correspondant à 3.446,00 euros de cotisations et 18 euros de majorations de retard.
Concernant le bénéfice de délais de paiement, monsieur [Y] [V] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience pour soutenir sa demande. En tout état de cause, il convient de rappeler que le tribunal n’a pas les pouvoirs d’accorder des délais de paiement en matière de cotisations dont le recouvrement est d’ordre public, seul l’organisme en charge du recouvrement ayant cette possibilité, conformément aux dispositions de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais et dépens :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
Monsieur [Y] [V] sera donc condamné à prendre en charge les frais de signification.
Monsieur [Y] [V], succombant à l'instance, il sera tenu aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe le 27 juin 2024 :
DÉCLARE l’opposition recevable mais mal fondée ;
En conséquence,
VALIDE, dans la limite de la somme actualisée de 3.464,00 euros, correspondant à 3.446,00 euros de cotisations et 18 euros de majorations de retard, la contrainte émise le 03 juillet 2023 et signifiée le 06 juillet 2023 à la requête de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d’Île-de-France ;
CONDAMNE monsieur [Y] [V] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte (74,12 euros) ;
CONDAMNE monsieur [Y] [V] aux entiers dépens.
DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
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