Texte intégral
Minute n° 24/266
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 07 Juin 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demandeur représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE - LILLE D'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [I] [W] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 Avril 2024
date des débats : 12 Avril 2024
délibéré au : 07 Juin 2024
RG N° RG 24/01018 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4R6
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Francis DEFFRENNES
CCC à Madame [I] [W] épouse [M]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 12 mars 2020, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [I] [M] un prêt personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 12.000 euros remboursable sur 72 mois au taux débiteur annuel fixe de 4,50 %.
Par décision du 22 juillet 2021, la commission de surendettement a déclaré Madame [I] [M] recevable en sa requête. La commission a imposé à Madame [I] [M] un rééchelonnement de ses dettes à compter du 31 décembre 2021. S’agissant du prêt à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la créance a été fixée à 10.998,09 euros et le remboursement a été prévu avec une mensualité de 333,10 euros et 19 mensualités de 564,86 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 10 mars 2022, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [I] [M], un courrier recommandé avec accusé réception en date du 15 juin 2023, sollicitant le règlement des échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
Par acte d'huissier en date du 7 mars 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sur le fondement de l’acquisition de la déchéance du terme, au paiement de la somme de 9.470,28 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 juin 2023.
A titre subsidiaire, à défaut d’acquisition de la déchéance du terme, elle demande la résolution du contrat et la condamnation à payer la somme de 12.000 au titre des restitutions et de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire, à défaut d’acquisition de la déchéance du terme et de résolution du contrat, elle demande la condamnation de Madame [I] [M] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Madame [I] [M] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 avril 2024.
Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droits, s’agissant notamment de la nullité du contrat en raison de la libération prématurée des fonds avant le délai de 7 jours.
Lors de cette audience, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens relevés d’office.
Madame [I] [M], régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 de code de procédure civile, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 7 juin 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Dans une note en délibéré transmise le 23 avril 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait valoir, s’agissant de la libération des fonds, qu’elle est intervenue le 19 mars 2020, soit dans le délai de 7 jours puisque le contrat a été signé le 12 mars 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (10 juin 2022) conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable en sa demande.
Sur la demande en paiement :En vertu de l’article L.312-19 du code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de crédit.
L’article L.312-25 du Code de la Consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect de l’article L.312-25.
La méconnaissance des dispositions de ces articles est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code Civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués (Cass. Civ. 1re, 22 janvier 2009, n°03-11775).
L’article 641 du code de procédure civile précise que “lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.” L’article 642 du code de procédure civile prévoit que “tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti le prêt litigieux suivant offre préalable accepté le 12 mars 2020 par Madame [I] [M] et que la somme a été débloquée le 19 mars 2020.
Or, pour respecter l’exigence légale, il convenait d’attendre l’expiration d’un délai de sept jours pleins entre l’acceptation du contrat et le déblocage des fonds, celui-ci ne pouvant donc intervenir qu’à compter du 20 mars 2020.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit litigieux, et de remettre les parties dans l’état où ils se trouvaient avant la conclusion de ce contrat.
Or, la banque a versé à Madame [I] [M] la somme de 12.000 euros et celle-ci a remboursé la somme de 3.708,44 euros, au regard de l’historique de comptes et des 1.600 euros versés entre avril et juin 2023 (pièce n°8).
Madame [I] [M] sera donc condamnée à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la somme de 8 291,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes :Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, par mise à disposition au Greffe,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
Prononce la nullité du contrat de crédit du 12 mars 2020,
Condamne en conséquence Madame [I] [M] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 8 291,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter de la signification du présent jugement.
Condamne Madame [I] [M] aux dépens,
Déboute la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment