Texte intégral
N° RG 23/00306 N° Portalis DBVX-V-B7H-OXB2
Nom du ressortissant :
[F] [B]
[B]
C/
PRÉFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [B]
né le 02 Mars 1998 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] (hospitalisé à l'hôpital [4] en hospitalisation libre)
Comparant, assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [E] [W], interprète en langue arabe inscrite sur la liste CESADA ayant prêté serment à l'audience,
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître CAMACHO agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Janvier 2023 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 novembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [B] en rétention, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 novembre 2022.
Cette décision fait suite à un jugement du tribunal correctionnel d'Avignon en date du 16 octobre 2020, ayant condamné M. [F] [B] à une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire, conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.
Un arrêté du 29 novembre 2022 a fixé le pays de renvoi.
Par ordonnances des 15 novembre 2022 et 13 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [F] [B], pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par requête du 11 janvier 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [F] [B], pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 janvier 2023, a fait droit à cette requête.
M. [F] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 janvier 2023 à 11h46, en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni, que la troisième prolongation est une prolongation exceptionnelle et que les critères posés par les textes doivent être appliqués strictement.
M. [F] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 janvier 2023 à 11 heures 30.
M. [F] [B] a comparu à l'audience, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de M. [F] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il s'en est rapporté sur l'appréciation de l'appel et des critères de la troisième prolongation, mais a souhaité attirer l'attention sur l'état de santé de M. [F] [B], et a sollicité sa libération.
Le préfet du département de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, faisant valoir que la troisième prolongation est justifiée, en raison de l'obstruction de M. [F] [B] et qu'aucun élément relatif à l'état de santé de ce dernier n'est produit.
M. [F] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [F] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ».
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure qu'arrivé à l'aéroport de [8] en vue de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, M. [F] [B] a déclaré à l'escorte qu'il ne souhaitait pas rentrer en Algérie et qu'il mettrait tout en oeuvre pour ne pas quitter le territoire. Ainsi, après être monté dans l'avion pour le vol [Localité 7] [8] à destination d'[Localité 6], prévu pour lui le 9 janvier 2023, M. [F] [B] a rapidement refusé de s'asseoir, adopté une attitude menaçante, a vociféré et a résisté fortement, tout en hurlant à l'attention des passagers que l'avion allait s'écraser, conduisant le commandant de bord à opposer un refus de transport. Cette attitude révèle l'obstruction manifeste de M. [F] [B] à l'exécution de la mesure d'éloignement, dans les quinze derniers jours. Il a réitéré son refus de retourner en Algérie lors de l'audience du juge des libertés et de la détention.
Il convient ainsi d'observer que l'administration a réalisé les diligences pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, mais que l'impossibilité d'exécuter celle-ci relève uniquement de l'attitude d'obstruction délibérée de M. [F] [B].
En conséquence, la demande de troisième prolongation est justifiée au regard du texte précité.
En outre, s'il est exact que M. [F] [B] a été hospitalisé récemment au Vinatier, il n'est justifié d'aucun élément concernant son état de santé de nature à le rendre incompatible avec un placement en rétention.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [F] [B] ,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Stéphanie ROBIN
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