Texte intégral
ARRET
N° 650
[Y]
C/
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
CM
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 19/04968 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HMGO
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 26 mars 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS,
ET :
INTIME
La CPAM DE [Localité 2] [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [U] [X], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 28 Janvier 2022 a été prorogé au 19 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [M] [Y] a été victime d'un accident de trajet le 15 janvier 2010.
Son état de santé a été consolidé le 31 mai 2012 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixée à 7 % par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité du 15 avril 2014.
Néanmoins, un certificat médical de rechute a été établi le 3 juin 2013.
Par décision du 24 mai 2014, après examen du médecin-conseil, la caisse primaire d'assurance-maladie a informé Monsieur [M] [Y] de la consolidation de son état au 2 juin 2014 avec retour à l'état antérieur.
Le 19 juin 2014, Monsieur [M] [Y] a exercé un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance de Lille (pôle social) a :
- déclaré recevable le recours de Monsieur [M] [Y],
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [Y] à la date de consolidation à 9 % et ce avec toutes les conséquences de droit,
- accordé à Monsieur [M] [Y] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de la CPAM.
Le jugement lui ayant été notifié par lettre du 15 mai 2019, Monsieur [M] [Y] a formé appel par lettre adressée le 14 juin 2019 et reçue le 17 juin 2019 au greffe de la cour.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2020 rendue conformément aux dispositions des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et 256 à 282 du code de procédure civile, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le Docteur [J] [K], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet.
Le Docteur [K] a déposé son rapport en date du 4 mai 2020 dont il ressort qu'à la date du 2 juin 2014 (date de consolidation de la rechute du 3 juin 2013), le taux d'incapacité permanente partielle évalué à 9% était justifié.
Par conclusions développées oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [M] [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Lille (pôle social),
- fixer à 10 % son taux d'incapacité à compter du 2 juin 2014 date de consolidation de la rechute de l'accident de trajet du 15 janvier 2010.
La CPAM par la voix de son conseil demande à la cour la confirmation du jugement et l'homologation du rapport de Docteur [K].
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs :
Aux termes de l'article L443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure peut donner lieu à nouvelle fixation des réparations.
Pour retenir un taux d'incapacité permanente de 9 % le tribunal s'est fondé sur le rapport du médecin consultant qu'il a désigné, à savoir le Docteur [Z] repris au jugement comme suit :
« Monsieur [M] [Y] a été victime d'un accident de trajet (chute de vélomoteur) le 15 janvier 2010 provoquant une fracture de la jambe gauche au tiers moyen tibia et péroné traitée chirurgicalement. Pour la suite, on retiendra une rechute le 3 juin 2013 dans le cadre d'aggravation de la symptomatologie clinique. Il est à noter que l'intéressé présentait des problèmes de conduites addictives au cannabis et à l'alcool et justifiés par plusieurs cures médicales. Il a présenté aussi de nombreux effets secondaires aux médicaments. À signaler que la rechute pouvait entrer dans le cadre d'un syndrome algoneurodystrophique encore évolutif.
À la date de la consolidation, on retiendra des douleurs chroniques essentiellement en dessus de la cheville (signe de la lésion fracturaire). La mobilité de la tibiotarsienne est limitée d'un tiers et on retrouve une amyotrophie de la jambe de 2,5 cm. La marche s'effectue avec l'aide d'une canne anglaise.
À la date de la consolidation de la rechute un taux d'IPP de 9 % peut être proposé. »
Monsieur [M] [Y] verse aux débats des documents médicaux et fait valoir qu'actuellement il porte notamment sur les longues distances et de façon quasi permanente une orthèse cruro pédieuse et que bien que la CPAM ait accepté le principe d'une mise en invalidité de deuxième catégorie justifiée sur le plan médical, cette demande n'a pu aboutir pour des raisons administratives.
Or, les pièces médicales produites (correspondances du Dr [E] du 27 juillet 2021 et du Dr [C] du 31 août 2021) font état de faits postérieurs à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse au 2 juin 2014 et ne peuvent donc être prises en compte, la rechute du 3 juin 2013 étant consécutive à l'apparition de douleurs qui ont justifié des consultations spécialisées le 4 juin 2013 pour des douleurs résiduelles d'une algodystrophie de la jambe gauche responsable de douleurs neuropathiques avec mise en place d'un traitement par Lyrica ayant permis de réduire les douleurs suivant certificat du 1er octobre 2013.
Le Docteur [K], médecin consultant désigné dans le cadre de l'appel, s'est fondé exclusivement sur le précédent avis du médecin désigné par le tribunal pour fonder son propre avis du 4 mai 2020 dont il ressort que : « M.[M] [Y] a été victime d'un accident de trajet le 15 janvier 2010 responsable d'une fracture du pilon tibial extra-articulaire gauche, ayant nécessité une intervention chirurgicale avec ostéosynthèse, suivie d'une ablation du matériel d'ostéosynthèse le 20 juin 2011. L'évolution s'est faite secondairement vers un syndrome algoneurodystrophique pour lequel avait été initialement retenu un traitement antalgique simple. L'état de santé de Monsieur [M] [Y] a été consolidé le 31 mai 2012 avec un taux d'IPP de 5% majoré à 7% par le TCI pour des douleurs résiduelles, avec boiterie avec notion d'un état antérieur.
Monsieur [M] [Y] a fait l'objet d'une rechute de l'accident du 15 janvier 2010 en date du 3 juin 2013 du fait d'un syndrome algoneurodystrophique toujours évolutif ayant nécessité un suivi à la consultation de la douleur avec introduction d'un traitement par Lyrica, ayant permis une diminution de la symptomatologie. L'état de santé de Monsieur [M] [Y] lié à la rechute du 3 juin 2013 a été consolidé à la date du 2 juin 2014 avec un retour à l'état antérieur retenu par le médecin conseil de la CPAM, majoré à 9% par le tribunal (') et suite à l'avis du médecin consultant. »
Or, le Docteur [K] note s'agissant de la rechute du 3 juin 2013 qu'aucun certificat n'a été communiqué, mais que selon le médecin consultant désigné par le tribunal cette rechute est consécutive à l'aggravation de la symptomatologie clinique avec un syndrome algoneurodystrophique encore évolutif.
Par ailleurs, si le médecin conseil de la caisse a établi le 2 juin 2014 un certificat médical de consolidation avec retour à l'état antérieur, ce certificat n'a pas été communiqué au médecin consultant.
Des éléments recueillis, il ressort néanmoins que la rechute a révélé une algodystophie évolutive qui n'avait pas été prise en compte lors de la proposition de son médecin conseil d'évaluation du taux d'IPP en date du 24 avril 2012.
Si l'existence d'un état antérieur n'est pas contestée par le Docteur [K] qui rappelle que l'assuré a été victime de deux autres accidents de la voie publique, il n'est ni démontré, ni même prétendu que les accidents dont il est fait état ont eu une incidence sur l'aggravation des séquelles de la lésion initiale (fracture du tiers moyen de la jambe gauche tibia et péroné).
Par ailleurs, l'amyotrophie de la jambe gauche de 2,5 cm associée à la limitation de la mobilité de la tibio-tarsienne d'un tiers constatés n'étaient pas mentionnées dans le certificat médical de consolidation du 24 avril 2012 antérieur à l'aggravation, la caisse n'ayant pas produit le certificat d'évaluation de l'IPP post aggravation et ne motivant pas sa demande de confirmation du jugement frappé d'appel tendant à limiter l'IPP à 9% alors même qu'elle prétendait jusque-là au maintien du taux antérieur à l'aggravation soit 7%.
Enfin, la CPAM ne démontre, ni même ne prétend que les difficultés à la marche relevées ne sont pas liées à la rechute de l'accident, le taux d'IPP devant être fixé dans ces conditions à 10% conformément à la demande de l'appelant.
Ainsi, il y a lieu compte tenu de ce qui précède d'infirmer le jugement et de dire que le taux d'IPP de Monsieur [M] [Y] est fixé à 10% à compter du 2 juin 2014.
La caisse qui succombe sera tenue aux entiers dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Reçoit Monsieur [M] [Y] en son appel,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que le taux d'IPP de Monsieur [M] [Y] est fixé à 10% à compter du 2 juin 2014,
Condamne la CPAM aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment