Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°126
N° RG 20/01339 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QQK4
M. [E] [N]
C/
SASU GCA SUPPLY LOGISTICS
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [N]
né le 18 Février 1995 à [Localité 5] (76)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Julien CHAINAY, Avocat au Barreau de RENNES, substituant à l'audience Me Cédric BEUTIER, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La SASU GCA SUPPLY LOGISTICS (anciennement dénommée SOFLOG SOLUTIONS) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Nadira CHALALI, Avocat au Barreau de PARIS, pour Avocat constitué
M. [E] [N] a été mis à disposition de la SAS SOFLOG SOLUTIONS à compter du 9 septembre 2016 tantôt en qualité de Manutentionnaire, d'Agent logistique ou encore de Cariste dans le cadre de contrats de mission temporaires.
Le 1er février 2018, M. [E] [N] a été embauché par la SAS SOFLOG SOLUTIONS avec une reprise d'ancienneté au 1er novembre 2017 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent logistique, statut ouvrier, coefficient 115L de la Convention collective des transports routiers.
Le 4 juin 2018, M. [E] [N] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire, qui s'est tenu le 15 juin 2018 avant d'être licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2018.
Le 4 septembre 2018, M. [E] [N] a saisi le Conseil de prud'hommes de SAINT NAZAIRE aux fins de voir :
' Fixer la rémunération moyenne de M. [E] [N] à hauteur de 1.982,80 € bruts,
' Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [E] [N] est abusive,
Par conséquent,
' Condamner la SASU GCA SUPPLY FACTORY, anciennement dénommée SOFLOG SOLUTIONS à verser à M. [E] [N] les sommes suivantes :
- 1.270,08 € bruts à titre de rappel de salaire dû durant la période de mise à pied conservatoire,
- 127,01 € bruts à titre de congés payés afférents,
- 1.982,80 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 198,28 € bruts à titre de congés payés afférents,
- 332,12 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 11.896,80 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner la SASU GCA SUPPLY FACTORY aux entiers dépens,
' Assortir les sommes des intérêts au taux légal et ordonner l'exécution provisoire du Jugement à intervenir.
La cour est saisie de l'appel formé le 25 février 2020 par M. [E] [N] contre le jugement du 27 janvier 2020, par lequel le conseil de prud'hommes de SAINT NAZAIRE a :
' Dit et jugé le licenciement de M. [E] [N] fondé sur une faute grave,
' Débouté M. [E] [N] de l'ensemble de ses demandes,
' Débouté la SASU GCA SUPPLY LOGISTICS (anciennement dénommée SOFLOG SOLUTIONS) de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Mis les dépens à la charge de M. [E] [N].
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, suivant lesquelles M. [E] [N] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Saint Nazaire rendu le 27 janvier 2020,
Statuant à nouveau,
' Fixer la rémunération moyenne de M. [E] [N] à hauteur de 1.982,80 € bruts,
' Dire et juger que le licenciement de M. [E] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse de licenciement,
Par conséquent,
' Condamner la SASU GCA SUPPLY FACTORY, anciennement dénommée SOFLOG SOLUTIONS à verser à M. [E] [N] les sommes suivantes :
- 1.270,08 € bruts à titre de rappel de salaire dû durant la période de mise à pied conservatoire,
- 127,01 € bruts à titre de congés payés afférents,
- 1.982,80 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 198,28 € bruts à titre de congés payés afférents,
- 332,12 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 11.896,80 € nets de CSG-CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner la SASU GCA SUPPLY FACTORY, anciennement dénommée SOFLOG SOLUTIONS aux entiers dépens,
' Assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes de nature salariales et de l'arrêt à intervenir pour le surplus.
Vu les écritures notifiées par courrier recommandé le 23 juin 2020, suivant lesquelles la SASU GCA SUPPLY LOGISTICS demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
' Débouter M. [E] [N] de l'intégralité de ses demandes,
' Dire que le licenciement pour faute grave de M. [E] [N] est justifié,
' Condamner M. [E] [N] à payer à la SASU GCA SUPPLY LOGISTICS la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [E] [N] en tous les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 janvier 2022
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute grave :
Pour infirmation et contestation de la faute grave caractère qui lui est imputée, M. [E] [N] qui intervenait sur le site des Chantiers de l'Atlantique à [Localité 6] auprès du client STX, expose que le prêt du badge était une pratique courante, que l'employeur se dispense de dater ou de situer le fait reproché qu'il nie, qu'il s'est seulement fait prêter un badge d'accès pour franchir les portiques de sécurité afin de se rendre à son poste.
M. [E] [N] ajoute que son employeur ne produit aucune preuve concernant le vol de cuivre qu'il lui impute, qu'aucune plainte n'a été déposée concernant ces faits qui n'ont pas été retenus par les premiers juges.
L'employeur rétorque que le fait aurait été découvert par le client STX le 30 mai 2018, qu'il n'a pas connaissance de la pratique alléguée de prêt de badge qu'il n'aurait pas tolérée, qu'il est indifférent qu'il n'ait pas porté plainte, n'ayant pas le pouvoir de le faire à la place de la société STX.
Il résulte des articles'L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 26 juin 2018 qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
[...] Nous vous rappelons les faits que nous avons évoqués lors de cet entretien auquel vous vous êtes présenté non assisté :
Le 30 mai 2018, nous avons été informés par le Directeur de la Sécurité de notre client STX que vous aviez prêté votre badge d'accès au site à votre collègue [4].
Le 1er juin 2018, la sécurité nous a également indiqué détenir des preuves vous rendant complice de vol de cuivre sur le site en compagnie de l'un de nos salariés intérimaires.
Suite à ces faits, la sécurité STX vous a retiré votre badge et vous a bloqué l'accès au site.
Ces faits constituent une infraction grave à notre règlement intérieur et aux prescriptions de sécurité en vigueur au sein de notre société.
Dans ce cadre, nous tenons à vous rappeler l'art. 3.3 de notre règlement intérieur qui précise 'toute personne embauchée ou travaillant dans l'entreprise qui se voit attribuer un badge ou des clefs, dont la présentation lui permettra d'avoir accès à son lieu de travail considérera que ce badge est d 'usage strictement personnel [...]'.
Par ailleurs l 'Article 10 de notre règlement intérieur mentionne « sont interdits toutes infractions au présent règlement intérieur et aux notes de service et tout comportement fautif de nature à troubler l 'ordre, la discipline, la sécurité [...] Constituent notamment des infractions au présent règlement [...]Non-respect des consignes de sécurité, [...] Voler au détriment de l'entreprise ou du personnel [...]''.
Compte tenu de l 'ensemble de ces éléments, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, motivé par le non-respect des règles de sécurité en vigueur sur notre site.[...]
En l'espèce, mis à part les témoignages du responsable de site de la SASU GCA SUPPLY LOGISTICS et de son directeur régional qui rapportent les accusations du responsable sécurité des Chantiers de l'Atlantique et font état de photographies qui ne sont pas produites, il n'est versé au débat aucune pièce permettant d'accréditer l'accusation de complicité de vol de cuivre imputé au salarié. Ce grief ne peut donc être retenu à l'encontre du salarié, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
En ce qui concerne le prêt de badge, M. [X] directeur de site soutient avoir été convoqué le 29 mai 2018 par le directeur de la sécurité des chantiers de l'Atlantique pour l'informer que M. [E] [N] avait prêté son badge à son collègue [4], sans plus de précision sur l'identité de ce directeur de la sécurité et sans document tel qu'un relevé de pointage permettant de retenir que M. REGUIG aurait pénétré pour travailler sur le site sans pointer avec son propre badge, ni plus de précision sur le jour où de tels faits auraient été commis.
Il sera relevé que l'attestation du responsable régional ne fait que restituer le rapport qui lui a été fait par le responsable de site, l'erreur sur la date de convocation par le responsable de la sécurité des chantiers navals de l'Atlantique n'étant pas déterminante dès lors que la force probante du témoignage d'une personne qui ne rapporte pas des faits auxquels elle a assisté est insignifiante.
Si M. [E] [N] ne conteste pas avoir utilisé le badge de M. [4], ce que proscrivent tant le règlement intérieur de la SASU GCA SUPPLY LOGISTICS que celui des chantiers de l'Atlantique, applicable aux salariés des entreprises sous-traitantes, il n'en demeure pas moins qu'il n'est produit aucun élément probant permettant de contredire cette affirmation du salarié auquel ce grief n'est pas reproché par la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige et qui lient le juge.
Il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de M. [E] [N].
Sur les conséquences de la rupture :
Il doit être relevé que le dispositif des écritures du salarié ne comporte aucune demande relative à l'inconventionnalité du barème d'indemnisation fixé par l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.
Ceci étant, en droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise. Lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux. Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement, par application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du même code. Il s'en déduit que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Dans ces conditions et compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de 7 mois pour un salarié âgé de 23 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 1.900 € net à titre de dommages-intérêts ;
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut donc prétendre au rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ainsi qu'aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu'il est dit au dispositif, pour les sommes non autrement contestées.
Sur les circonstances brutales et vexatoires de la rupture :
L'accusation de vol imputé au salarié sans produire le moindre élément probant est par nature infamante et génère à celui qu'elle vise un préjudice moral qui doit être indemnisé. Toutefois cette indemnisation ne peut s'étendre à la seule privation du salaire pendant la mise à pied, si la preuve n'est pas rapportée des difficultés qu'a pu induire son non versement dès lors qu'au titre de la présente décision, l'employeur étant tenu d'un rappel de salaire. Il en est de même de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'évaluer le préjudice moral du salarié à ce titre, à la somme de 2.000 €, le jugement étant infirmé de ce chef.
===
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société intimée qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DÉCLARE le licenciement de M. [E] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SASU GCA SUPPLY LOGISTICS à payer à M. [E] [N] :
- 1.900 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- 1.270,08 € brut à titre de rappel de salaire dû durant la période de mise à pied conservatoire,
- 127,01 € brut à titre de congés payés afférents,
- 1.982,80 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 198,28 € brut à titre de congés payés afférents,
- 332,12 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE la SASU GCA SUPPLY LOGISTICS à payer à M. [E] [N] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la SASU GCA SUPPLY LOGISTICS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU GCA SUPPLY LOGISTICS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.