Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/51
N° N° RG 23/00123 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRYQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 01 Mars 2023 à 9 h 38 par Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [F] [N]
né le 13 Mai 1964 à [Localité 4] (35)
[Adresse 1]
[Localité 2], non comparant
hospitalisé au Centre Hospitalier [3]
ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 24 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
Vu l'ordonnance n° 23/47 du 10 mars 2023 qui a ordonné la comparution de M. [F] [N] ou la justification médicale précise de son impossibilité de comparaître et a renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 13 mars 2023 à 14 heures,
En l'absence de [F] [N], représenté par Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Mars 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [R] du 14 février 2023 décrivant une agitation psychomotrice, un délire de persécution et une possible hétéro-agressivité, et sur le fondement d'une décision du directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] du même jour, M. [F] [N] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent.
Le certificat médical des 24 heures établi le 14 février 2023 par le Dr. [M] mentionne une désorganisation, une désorientation, des troubles du jugement et du raisonnement, avec une anosognosie, une instabilité psychique et motrice et une opposition aux soins, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le certificat médical des 72 heures établi le 16 février 2023 par le Dr. [O] décrit la persistance d'une désinhibition, une désorganisation de la pensée, avec néanmoins une atténuation du vécu de persécution et une impossibilité de donner un consentement aux soins, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le 16 février 2023, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de M. [F] [N] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Sur la base d'un certificat médical établi le 20 février 2023 par le Dr. [O] mentionnant la persistance d'une désinhibition avec des troubles du jugement, une absence de critique de son comportement et l'impossibilité de consentir aux soins, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 24 février 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [F] [N].
Le 1er mars 2023, M. [F] [N] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Par ordonnance du 10 mars 2023, le délégué du premier président a :
- accordons à M. [F] [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- ordonné la comparution de M. [F] [N] ou la justification médicale précise de son impossibilité de comparaître et renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 13 mars 2023 à 14 heures,
- réservé les dépens d'appel.
À l'audience du 13 mars 2023 à 14 heures, M. [F] [N], dont il a été de nouveau attesté par le Dr. [O] le même jour que son 'état clinique' ne lui permettait pas de se rendre à la cour d'appel, n'a pas comparu.
Son avocate demande l'annulation et subsidiairement l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [F] [N] aux motifs que la saisine du juge des libertés et de la détention n'est pas accompagnée d'un pouvoir spécial du directeur du centre hospitalier, que le juge judiciaire peut apprécier la régularité de la délégation de signature qui n'a pas été publiée, que le principe du contradictoire n'est pas respecté en l'absence de M. [F] [N], que la procédure de soins sur péril imminent a été dévoyée et que la décision de maintien des soins sous contrainte a été notifiée tardivement. Elle ajoute que, selon elle, la juridiction est amenée à statuer hors délai. Sur le fond, elle constate que le certificat médical d'incompatibilité à audition est rédigé par le même médecin que celui qui a rédigé le certificat médical de situation.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 13 mars 2023 par le Dr. [O] mentionnant un patient moins instable mais toujours dans les troubles du jugement et du raisonnement, très interprétatif et très persécuté, apparaissant désorganisé, ambivalent par rapport à son traitement qu'il prend de façon parcellaire, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance en indiquant que la signataire de la requête adressée au juge des libertés et de la détention dispose bien d'une délégation permanente de signature de la part du directeur du centre hospitalier.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [F] [N] a formé le 1er mars 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 24 février 2023.
Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
1 - le dépassement du délai pour statuer :
L'article R. 3211-22 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que, 'à moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée'.
Les dispositions dérogatoires de l'article R. 3211-25 (c'est-à-dire la non-application de l'article 641, alinéa 1er et de l'article 642 alinéa 2), insérées dans des dispositions particulières et non dans des dispositions communes au juge des libertés et de la détention et au premier président, ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le premier président doit statuer.
Il en résulte, d'une part, que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, d'autre part, le délai qui expirait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Par ailleurs, l'article R. 3211-22 ne prévoit pas de sanction au dépassement du délai pous statuer, la mainlevée de la mesure contestée n'étant acquise que si le premier président avait au préalable conféré un effet suspensif à l'appel du ministère public (article L3211-12-4 alinéa 5).
En l'espèce, M. [F] [N] ayant formé appel le 1er mars 2023, le délai pour statuer expirait le 13 mars 2023. Le premier président pouvait donc valablement tenir son audience le 13 mars 2023.
2 - le défaut de pouvoir accompagnant la saisine du juge des libertés et de la détention :
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, 'constitue (une) irrégularité de fond affectant la validité de l'acte (...) le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.
L'article 761 prévoit que 'les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement (...). L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration'.
L'article 762 dispose que, 'lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes (...). Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial'.
L'article L. 6143-7 du code de la santé publique donne compétence au directeur du centre hospitalier pour 'représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agir en justice au nom de l'établissement'.
L'article D. 6143-33 permet au 'directeur d'un établissement public de santé (de) déléguer sa signature'.
L'article D. 6143-34 précise que 'toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation'.
Enfin, s'il ressort de l'article L. 3216-1 que 'la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire', le juge judiciaire n'a pas, en revanche, à entrer dans le débat sur la légalité d'une délégation de signature par le directeur du centre hospitalier aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention, notamment en raison d'un défaut de publication.
En l'espèce, le centre hospitalier produit une décision n° 2022-218 du 1er juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4], M. [P] [W], délègue à Mme [A] [C], attachée d'administration, en son absence ou empêchement, notamment 'toute signature des saisines du juge des libertés et de la détention liées aux décisions de soins sans consentement du directeur ainsi que celles liées aux mesures d'isolement et de contention'.
La saisine du juge des libertés et de la détention formalisée le 17 février 2023 est le fait de Mme [A] [C], qui était bien investie du pouvoir pour le faire.
Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être jugé inopérant.
3 - le non-respect du principe du contradictoire :
Le principe d'audition de la personne faisant l'objet de soins s'applique en appel et connaît les mêmes exceptions qu'en première instance (avis médical mettant en évidence que des motifs médicaux font obstacle, dans l'intérêt du patient, à l'audition ou circonstance insurmontable).
Il s'ensuit que des soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l'absence de l'audition du patient sans qu'il ne ressorte ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense d'audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable.
En l'espèce, l'affaire a été renvoyée pour la comparution de M. [F] [N] ou la justification médicale précise de son impossibilité de comparaître.
Or, il convient de constater le Dr. [O] a, le 13 mars 2023 de nouveau attesté que l' 'état clinique' de M. [F] [N] ne lui permettait pas de se rendre à la cour d'appel. Ces considérations avaient déjà été jugées insuffisantes dans l'ordonnance du 10 mars 2023.
Il convient également de souligner que ce certificat médical est le fait du médecin qui participe aux soins dispensés envers M. [F] [N] et qui est l'auteur du certificat médical de situation.
Cette double irrégularité doit entraîner la mainlevée des soins contraints.
Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [F] [N] en son appel,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure irrégulière,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [F] [N],
Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 14 Mars 2023 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [F] [N], à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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