Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 22/02912 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDEU
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
20/00295
06 décembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. OYYO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY substitué par Me MAUUARY , avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [H] [F] Tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur, [L] [F], tous deux es qualité d'ayant droit à la succession de Monsieur [B] [F],décédé le 2 août 2019
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [L] [F] Es qualité d'ayant droit à la succession de Monsieur [B] [F] décédé le 2 août 2019 et représenté par sa représentante légale, sa mère, Madame [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Novembre 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Février 2024 ;
Le 08 Février 2024 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [B] [F], père d' [L] [F], mineur, a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SAS OYYO à compter du 02 janvier 2017, en qualité de directeur commercial.
La convention collective nationale des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987 s'applique au contrat de travail.
Monsieur [B] [F] est décédé le 02 août 2019.
Par requête du 30 juillet 2020, Madame [H] [F] en qualité de représentante légale de Monsieur [L] [F], a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de condamner la société SAS OYYO à lui verser la somme de :
- 367 664,00 euros net au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non versement de la rente éducation prévue par la convention collective des bureaux d'études techniques, soit :
- 207 810,93 euros de rente de 5 à 18 ans,
- 159 854,56 euros de rente de 18 à 26 ans,
- 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- de condamner la société SAS OYYO à lui verser la somme de 249 380,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non versement de la rente éducation prévue par la convention collective des bureaux d'études techniques.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 06 décembre 2022, lequel a :
- jugé que la société SAS OYYO a fait une faute en ne souscrivant pas les options liées à la rente éducation dans le contrat de prévoyance de Monsieur [B] [F],
- en conséquence, condamné la société SAS OYYO à payer à Madame [H] [F] les sommes suivantes :
- 56 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts dus entre le premier jour du mois qui suit la date du décès et la date de la mise à disposition du jugement soit le 6 décembre 2022,
- 193 380,00 euros nets à titre de dommages et intérêts dus après le 6 décembre 2022,
Soit un total de 249 380,30 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non versement de la rente éducation prévue par la Convention Collective
- débouté la société SAS OYYO de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- ordonné l'exécution provisoire pour la somme de 56 000,00 euros nets qui est due de droit à Madame [H] [F] du jugement à intervenir conformément à l'article 515 du code de procédure civile et de l'article R.1454-28 du code du travail,
- condamné la société SAS OYYO à payer à Madame [H] [F] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,
- condamné la société SAS OYYO aux frais et dépens de la procédure.
Vu l'appel formé par la société SAS OYYO le 23 décembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société SAS OYYO déposées sur le RPVA le 28 août 2023, et celles de Madame [H] [F] en qualité de représentante légale de Monsieur [L] [F] déposées sur le RPVA le 09 octobre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2023,
La société SAS OYYO demande :
- de dire et juger la société SAS OYYO recevable et bien fondée en son appel,
A titre principal :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 06 décembre 2022 en ce qu'il a :
- jugé que la société SAS OYYO a fait une faute en ne souscrivant pas les options liées à la rente éducation dans le contrat de prévoyance de Monsieur [B] [F],
- en conséquence, condamné la société à payer à Madame [H] [F] les sommes suivantes :
- 56 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts dus entre le premier jour du mois qui suit la date du décès et la date de la mise à disposition du jugement soit le 6 décembre 2022,
- 193 380,00 euros nets à titre de dommages et intérêts dus après le 6 décembre 2022,
Soit un total de 249 380,30 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non versement de la rente éducation prévue par la Convention Collective
- débouté la société de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- ordonné l'exécution provisoire pour la somme de 56 000,00 euros nets qui est due de droit à Madame [H] [F] du jugement à intervenir conformément à l'article 515 du code de procédure civile et de l'article R.1454-28 du code du travail,
- condamné la société à payer à Madame [H] [F] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,
- condamné la société aux frais et dépens de la procédure
Statuant à nouveau :
- de dire et juger Madame [H] [F] mal fondée en ses demandes,
- en conséquence, de débouter Madame [H] [F] de ses entières demandes, fin et prétentions,
A titre subsidiaire :
Statuant à nouveau :
- de dire et juger que le préjudice sollicité par Madame [H] [F] en sa qualité de représentant légal de Monsieur [L] [F] se fera, du seul vivant de son fils, sous la forme du versement d'une rente mensuelle d'un montant de :
- 810,43 euros mensuels jusqu'au 18 novembre 2032, date de son 18ème anniversaire,
- 1 013,40 euros à compter du 19 novembre 2032 jusqu'à la date limite du 17 novembre 2039, à la condition que ce dernier justifie de la poursuite de ses études ou d'une inscription sur les registres de Pôle Emploi,
A titre infiniment subsidiaire :
Statuant à nouveau :
- de ramener à la somme de 121 724,64 euros le montant de l'indemnisation due à Madame [H] [F],
A titre plus subsidiaire encore :
Statuant à nouveau :
- de ramener à la somme de 157 614,73 euros le montant de l'indemnisation due à Madame [H] [F],
En toutes hypothèses :
- de condamner Madame [H] [F] au paiement de la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [H] [F] aux entiers frais et dépens.
Madame [H] [F], en qualité de représentante légale de Monsieur [L] [F], demande :
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 06 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
- en conséquence, de condamner la société SAS OYYO à lui verser en qualité de représentante légale de Monsieur [L] [F], la somme de 249 380,30 euros nets à de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non versement de la rente éducation prévue par la convention collective nationale des Bureaux d'Etudes Techniques,
- de condamner la société SAS OYYO à lui verser en qualité de représentante légale de Monsieur [L] [F], la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société SAS OYYO aux entiers dépens y compris ceux liés à l'exécution forcée de la décision à intervenir.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 28 août 2023, et en ce qui concerne l'intimée le 09 octobre 2023.
Sur le principe de la responsabilité de la société OYYO
Il résulte des conclusions des parties que la convention collective applicable prévoit que l'employeur verse, en cas de décès du salarié, une rente éducation à chaque enfant à charge, et qu'un tel contrat de prévoyance n'a pas été souscrit au profit de M. [B] [F], la société OYYO précisant avoir engagé la responsabilité de son cabinet d'expertise comptable.
La société OYYO demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé qu'elle a fait une faute en ne souscrivant pas les options liées à la rente éducation dans le contrat de prévoyance de Monsieur [B] [F].
La société OYYO ne conclut cependant pas sur ce point dans ses écritures, mais discute uniquement le quantum et la nature de capital de la condamnation.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la nature de l'indemnisation
La société OYYO demande à être condamnée au paiement d'une rente, et non d'un capital.
Elle fait valoir qu'en raison du jeune âge de l'enfant, le risque de dilapidation justifie que l'indemnisation se fasse sous forme de rente.
Elle ajoute que le préjudice subi par [L] [F], à savoir le non-versement d'une rente éducation, justifie également qu'il soit indemnisé sous la forme équivalente d'une rente.
Mme [H] [F] fait valoir qu'elle réclame une indemnité résultant de la faute de l'employeur, et qu'il n'y a aucun fondement juridique à une indemnisation sous forme de rente.
Elle ajoute qu'à la suite du décès de son père, un juge des tutelles a été saisi pour veiller à la bonne administration des biens de l'enfant.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, la souscription du contrat de prévoyance par l'employeur n'est plus susceptible d'exécution.
En application des dispositions précitées, l'inexécution de cette obligation se résout en dommages et intérêts.
Il sera donc fait droit à la demande de principe de Mme [H] [F], ès qualités de versement d'une indemnité sous forme d'un capital.
Sur les bases de calcul de la rente éducation
La société OYYO explique qu'en application des articles 5 et 8 de la convention collective, la rente est fixée, selon le calcul le plus favorable au bénéficiaire, soit en pourcentage du salaire annuel, soit en pourcentage du plafond annuel de sécurité sociale.
Elle indique que Mme [H] [F], ès qualités a appliqué au salaire de référence les pourcentages concernant les seuls plafonds de sécurité sociale.
L'appelante précise que le calcul de la rente est plus favorable sur la base de 24 à 30 % du plafond annuel de sécurité sociale que sur la base de 12 et 15 % du salaire de référence.
La société OYYO expose qu'ainsi, le montant maximal de la rente éducation qu'aurait pu percevoir [L] [F] est de 810,43 euros jusqu'au 18 novembre 2032, date de son 18ème anniversaire, et 1 013,40 euros à compter du 19 novembre 2032 jusqu'à la date limite du 17 novembre 2039, à la condition qu'il poursuive ses études ou soit inscrit sur les registres dfe Pôle Emploi.
Mme [H] [F] indique admettre qu'il convient de prendre, comme assiette de pourcentage, 24 %et 30 % du plafond annuel de sécurité sociale (pass); elle précise que cela représente un montant de base de 226 610,20 euros.
Il convient donc de constater un accord sur les bases de calcul issues de la convention collective, aboutissant à un montant de 226 610,20 euros, selon les propres calculs de la société OYYO en page 13 de ses conclusions.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
Mme [H] [F], ès qualités demande également la condamnation de la société OYYO à la somme complémentaire de 22 770,30 euros, pour tenir compte du taux d'évolution annuel du pass.
La société OYYO propose l'actualisation de la rente capitalisée par le taux d'intérêt légal au 2ème semestre 2021.
Motivation
Mme [H] [F], ès qualités sollicitant le bénéfice d'un taux d'actualisation moins élevé que celui proposé par l'appelante, il sera fait droit à sa demande.
Sur le montant des dommages et intérêts
La société OYYO estime qu'il convient d'appliquer un taux de perte de chance au montant résultant de la capitalisation de la rente.
Elle propose d'appliquer un taux de mortalité moyen, à partir de 5 ans, et un taux de scolarisation par âge selon le sexe.
L'appelante indique que Mme [H] [F], ès qualités fait état d'un taux de mortalité infantile qui ne concerne que les enfants de moins d'un an.
Elle considère que dans ces conditions le montant de l'indemnisation ne saurait être supérieur à 157 614,73 euros.
Mme [H] [F], ès qualités fait valoir que le taux de mortalité infantile est de 0,0036 %, et que dès lors le préjudice est plus que certain.
Elle s'oppose à l'application des décotes relatives à la poursuite des études, les taux que l'appelante met en avant étant applicables à l'ensemble de la population française ; elle fait valoir que ces statistiques occultent la réalité d'[L] liée à la catégorie socio-professionnelle de ses parents et à son environnement.
Motivation
Les dispositions de la convention collective qui n'ont pas été appliquées par la société OYYO prévoient :
« Garantie rente éducation
Article 5.1. En cas de décès du salarié, une rente éducation dont le montant est calculé en pourcentage du salaire de référence défini à l'article 8 est versée pour chaque enfant à charge.
Article 5.2. Notion d'enfants à charge
Sont considérés comme enfants à charge du participant tous les enfants légitimes reconnus, naturels,
adoptifs, recueillis ou à naître au sens de la législation fiscale ou au sens de la législation sur les
allocations familiales :
- jusqu'à leur 18ème anniversaire, sans condition,
- jusqu'à leur 25ème anniversaire, pendant la durée :
- de l'apprentissage ou des études,
- de l'inscription auprès de l'Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE) comme demandeurs
d'emploi ou effectuant un stage préalablement, à l'exercice d'un premier emploi rémunéré,
- sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnue par la Sécurité Sociale avant le 21ème
anniversaire, les mettant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.
Par assimilation, sont considérés à charge les enfants légitimes, à naître et nés viables, et les enfants recueillis.
5.3. Montant de la rente éducation
(Avenant n° 3, 25 mars 2009, étendu) Il sera versé pour les enfants à charge désignés en 5.2 :
- 12 % du salaire de référence par enfant jusqu'au 18ème anniversaire ;
- 15 % du salaire de référence par enfant âgé de 18 ans et jusqu'au 26ème anniversaire avec des minima
sur le montant annuel de la rente calculés lors de sa mise en service.
- 12 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale jusqu'au 18ème anniversaire, et de 15 % de 18 ans et jusqu'au 26ème anniversaire, pour les salariés ne relevant pas du régime de retraite des cadres ;
- et de 24 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale jusqu'au 18ème anniversaire, et de 30 % de 18 ans et jusqu'au 26ème anniversaire, pour les salariés relevant du régime de retraite des cadres.
Article 5.4. Payement de la rente éducation
La rente éducation est cumulative avec le capital décès. Elle est due et payable mensuellement à compter
du 1er jour du mois qui suit la date du décès »
Deux périodes sont à distinguer : jusqu'à 18 ans sans conditions ; de 18 ans à 26 ans, notamment sous condition d'étude, condition sur laquelle les parties se focalisent.
Il convient d'ajouter, comme l'a fait le conseil des prud'hommes, une troisième période : entre la survenance du décès de M. [B] [F], qui a entraîné l'obligation au paiement de la rente, et la date du présent arrêt, [L] [F] ayant 9 ans.
Sur cette période, le préjudice est d'ores et déjà constitué.
Pour la période qui débute après le présent arrêt, et jusqu'au 25 ans d'[L] [F], la rente est soumise à la condition d'absence de décès du bénéficiaire, doublée à partir de 18 ans de la condition de poursuite d'études.
Sur cette période, future, le versement de la rente étant soumis à deux conditions, le préjudice s'analyse en une perte de chance.
Mme [H] [F], ès qualités fait grief à la pièce 3 de la société OYYO (tableau INED présentant les taux de mortalité par sexe et âge) de dater de 2021.
Une recherche sur le site de l'INED permet de trouver ce tableau actualisé à 2020 ; les taux sont les mêmes pour les tranches d'âges de 5 à 24, sauf pour la tranche 20-24 ans pour laquelle le taux est désormais de 0,5.
Le taux moyen est donc de 0,25 %, soit une perte de chance de 99,75 % entre la date du présent arrêt et les 26 ans d'[L] [F].
S'agissant de la poursuite des études, Mme [H] [F] produit aux débats l'extrait de son site Linkedin (pièce 17), le bulletin scolaire d'[L] du premier semestre 2021 (pièce 15), le curriculum vitae de M. [B] [F] (pièce20), et les extraits des sites Linkedin de ses frère et s'ur (pièces 24 et 25).
Il résulte de ces pièces que les parents et frère et soeur d'[L] [F] ont tous fait des études supérieures, et ont des emplois de cadres supérieurs.
Le bulletin scolaire d'[L] (CP CE1) ne mentionne aucune difficulté.
Dans ces conditions, l'application de la table proposée par la société OYYO en population générale n'est pas pertinente, la probabilité qu'[L] [F] poursuive des études supérieures dépassant, compte tenu de son environnement familial, la moyenne générale française.
A défaut de table plus pertinente proposée, aucune réduction de perte de chance ne sera appliquée pour la condition de scolarité.
Au vu de ce qui précède, l'indemnité doit être calculée comme suit (sur la base du tableau de calcul présenté par la société OYYO en page 13 de ses conclusions, non critiqué par l'intimée, et aboutissant au montant sur lequel les parties sont d'accord, soit 226 610,20 euros, et sur la base de la pièce 22 de l'intimée, détaillant le calcul par année de l'actualisation du pass, sur un taux moyen annuel de 2,18 %) :
- montant du préjudice avant prise en compte de la perte de chance :
226 610,20 + 22 770,30 (actualisation du plafond de la sécurité sociale) = 249 380,50 euros
- préjudice déjà réalisé (jusqu'à la date du présent arrêt ' août 2019 ' février 2024) :
810,43 euros (sur valeur pass 2020) x 5 mois (août 2019 ' décembre 2019) = 4 052,15 euros
810,43 euros (sur valeur pass 2020) x 12 mois (2020) = 9 725,16 euros
810,43 euros (sur valeur pass 2020) x 2,18 % x 12 mois (2021) = 9 937,17 euros
810,43 euros (sur valeur pass 2020) x 2,18 % x 12 mois (2022) = 9 937,17 euros
810,43 euros (sur valeur pass 2020) x 2,18 % x 12 mois (2023) = 9 937,17 euros
810,43 euros (sur valeur pass 2020) x 2,18 % x 2 mois (2024) = 1 656,19 euros
total : 45 245,01 euros
- préjudice faisant l'objet d'une perte de chance :
249 380,50 ' 45 245,01 = 204 135,49 euros
- calcul de la perte de chance : 204 135,49 x 99,75 % = 203 625,15 euros
- Total dommages et intérêts : 45 245,01 + 203 625,15 = 248 870,16 euros.
Il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 248 870,16 euros, le jugement étant réformé sur le quantum de la condamnation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, la société OYYO sera condamnée aux dépens, et à payer à Mme [H] [F], ès qualités 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution fixent la répartition des frais d'exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur, et prévoient dans certaines hypothèses le recours au juge de l'exécution.
Dès lors, il n'appartient pas au juge du fond de statuer sur la demande, au demeurant prématurée, de condamnation aux éventuels frais d'exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 06 décembre 2022 en ce qu'il a condamné la société SAS OYYO à payer à Madame [H] [F] les sommes suivantes :
- 56 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts dus entre le premier jour du mois qui suit la date du décès et la date de la mise à disposition du jugement soit le 6 décembre 2022,
- 193 380,00 euros nets à titre de dommages et intérêts dus après le 6 décembre 2022,
Soit un total de 249 380,30 euros ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans ces limites,
Condamne la société OYYO à payer à Mme [H] [F], ès qualités la somme de 248 870,16 euros en réparation du préjudice subi ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société OYYO à payer à Mme [H] [F], ès qualités 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société OYYO aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages