Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 JANVIER 2024
N° 2024/64
Rôle N° RG 22/16071 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNTX
[K] [S]
C/
[I] [Y]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurie CALMET
Me Michel LAO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 5] en date du 21 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01701.
APPELANTE
Madame [K] [S]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurie CALMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
Madame [I] [Y],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE,
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU MOTIFS
Soutenant que la prestation de tâches de rousseur semi permanente réalisée le 9 août 2021 sur son visage par Mme [V] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Best Of Manicure, n'a pas été effectuée conformément à ce qui avait été prévu, Mme [K] [S] l'a faite assigner ainsi que la caisse primaire d'assurances maladies (CPAM) des Bouches-du-Rhône, par actes d'huissier en date du 6 avril 2022, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2022, ce magistrat a :
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ;
- dit n'y avoir lieu à référé au titre de la demande d'expertise judiciaire ;
- débouté Mme [V] [Y] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
- condamné Mme [K] [S] à verser à Mme [V] [Y] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [K] [S] aux entiers dépens.
Suivant déclaration transmise au greffe le 5 décembre 2022, Mme [S] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [V] [Y] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, en intimant Mme [Y] et la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [S] demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [V] [Y] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, et statuant à nouveau :
- d'ordonner la réalisation d'une expertise médicale de droit commun confiée à tel médecin expert qu'il plaira spécialisé en médecine esthétique ou dermatologie avec mission habituelle en la matière ;
- de condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [Y] aux dépens de première instance ;
- de laisser à chaque partie la charge des frais et dépens exposés en appel pour sa défense.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [Y] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- déboute Mme [S] de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, déboute Mme [S] de sa demande d'expertise qui ne repose sur aucun motif légitime :
- à titre infiniment subsidiaire, lui donne acte de ce qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à l'expertise médicale sollicitée par Mme [S] et complète les chefs de mission de l'expert, tels que décrites dans le dispositif ;
- en tout état de cause, condamne Mme [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Me [P] [U], sur son affirmation de droit.
Bien qu'intimée, l'appelante n'a pas signifié sa déclaration d'appel à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
Par ailleurs, aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; que si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, alors même que la déclaration d'appel vise la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui a été régulièrement mise en cause en première instance, elle ne lui a cependant pas été signifiée comme exigé par les dispositions de l'article précité.
Or, le fait pour la CPAM des Bouches-du-Rhône de ne pas avoir été mise dans la cause, rendra l'expertise sollicitée, dans le cas où elle serait ordonnée par la cour, non commune et non opposable.
Un arrêt rendu dans ces conditions serait sujet à annulation comme rappelé par les dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
C'est pourquoi, Mme [S] est tenue, dans ce cas précis, même en dehors du délai qui lui était imparti pour le faire, de signifier la déclaration d'appel à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Lors de l'audience, Mme [S] a confirmé à la cour ne pas l'avoir fait.
Il convient dans ces conditions de prononcer la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 22/16071 du rang des affaires en cours ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général, que sur justification de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
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