Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. ETB NORD
C/
[V]
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 MARS 2023
N° RG 21/03530 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE72
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 21 AVRIL 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. ETB NORD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 92
Ayant pour avocat plaidant, Me Gilles MATON, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
Madame [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me AGGAR substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 94
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD, en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Se prévalant d'un impayé portant sur une facture de travaux de sous-oeuvre dans le cadre de prestations de gros-'uvre (travaux d'extension d'une pharmacie), la société Etb nord a attrait Mme [C] [V] par acte d'huissier du 5 novembre 2019 devant le tribunal de commerce d'Amiens qui par jugement contradictoire l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à Mme [C] [V] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration en date du 2 juillet 2021 la Sarl Etb nord a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 31 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sarl Etb nord demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de condamner Mme [C] [V] à lui payer une somme de 11 400 €, de la débouter de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Par conclusions remises le 31 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [C] [V] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner la Sarl Etb nord à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
L'appelante soutient qu'elle a été déboutée à tort de sa demande en paiement portant sur des travaux complémentaires à défaut de produire un devis et/ou bon de commande accepté et que les premiers juges ont ignoré la règle selon laquelle la preuve est libre en matière commerciale.
Elle fait valoir que les travaux ne s'intégraient pas dans un marché à forfait mais dans un marché susceptible d'être complété, que suite aux travaux de démolition il est apparu que l'immeuble ne reposait sur aucune fondation, de sorte qu'il convenait de réaliser une reprise du sous-'uvre pour réaliser l'extension dans les règles de l'art.
Elle fait valoir qu'en matière commerciale la preuve est libre, qu'elle produit un compte rendu de réunion de chantier en date du 8 décembre 2015 à laquelle Mme [V] était présente et au cours de laquelle la question de ces travaux complémentaires pour une somme de 9 500 € Ht a été abordée, cette dernière conditionnant la poursuite du chantier qui a été mené à son terme.
Enfin elle affirme que les travaux litigieux ont été réalisé dans la mesure où le chantier a été réceptionné et livré.
L'intimée soutient que la facture dont la société Etb nord demande paiement n'est pas fondée, qu'elle a été émise en 2018 alors que les travaux ont été terminés et acceptés sans réserve en mars 2016.
Elle fait valoir que préalablement à la relance sous forme recommandée, lui enjoignant de payer la facture litigieuse en 2019, elle n'a reçu aucun devis ni demande en paiement simple.
Elle reconnaît que si elle a commandé en 2015 des travaux d'extension de sa pharmacie comprenant un lot gros-'uvre confié à la société Etb nord pour un prix Ttc de 41 716,36 € selon un descriptif précis, les travaux dont il lui est demandé paiement sont compris dans les documents contractuels en sa possession, qu'elle a reçu le 16 mars 2016 un décompte général définitif majoré de 876,62 €, somme qu'elle a réglée.
Elle précise que ce décompte définitif est consécutif au procès- verbal de réception du 8 mars 2016 et que si des travaux complémentaires étaient dus ils auraient été intégrés à ce décompte.
Elle considère comme non probant le document daté du 26 octobre 2018 édité par la société Etb nord signé par M. [J] [D] avec la mention « bon pour payer le 29 octobre 2018 » qui n'est apparu que pour les besoins de la présente procédure plus de deux ans et demi après la fin des travaux et alors que M. [D] n'est plus en activité. Elle ajoute que les pièces 4/3 et 4/4 intitulées devis n'ont jamais été portées à sa connaissance, que la pièce 4/3 ne fait pas état de travaux précis et que la pièce 4/4 fait état de revêtements de sol qu'elle justifie avoir payé à la société Sol décor au jour de la réception, que cette dernière pièce fait également état de travaux de toiture réalisés sur la base d'un devis du 1er mars 2016 qu'elle a réglé le 20 mai 2016 à hauteur de 12 730 €.
Elle souligne que le chantier a été terminé en 2016, qu'elle n'a jamais été tenue informée du surcoût litigieux dont il lui est demandé paiement.
Si la preuve est libre en matière commerciale, en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La demande paiement litigieuse porte sur une facture MLCV2018/1016 d'un montant de 9 500 € Ht soit 11 400 € Ttc émise par la société Etb à l'endroit de Mme [V] au titre de travaux de reprise en sous-'uvre.
Il ressort des pièces qu'au mois d'avril 2015 Mme [V] a confié des travaux d'extension de sa pharmacie située à [Localité 4] à la Sarl [J] [D] maître d''uvre, travaux comprenant 10 lots pour un somme de 98 893,17 € Ht dont un lot gros-oeuvre confié à la Sarl Etb, que la Sarl [D] a appelé régulièrement le paiement des situations de travaux comprenant globalement les 10 lots (le 6 août 2015, le 21 septembre 2015, le 29 février 2016) et le solde le 16 mars 2016 suite à l'établissement du procès-verbal de réception du 8 mars 2016, avec la mention « sans réserve (conforme au devis des travaux) » et avec finitions.
Il se déduit de cette chronologie que Mme [V] ne payait pas les travaux directement aux entreprises en charge des différents lots mais uniquement sur la base des situations établies par le maître d''uvre en fonction de l'état d'avancement du chantier, de sorte que les travaux litigieux ont forcément été intégrés aux différents états par le maître d''uvre seul habilité à demander paiement au maître d'ouvrage à charge pour lui de répartir les sommes perçues entre les différentes entreprises.
Ainsi la société Etb nord ne peut sérieusement soutenir qu'elle est bien fondée à demander paiement d'une facture émise en 2018 portant sur des travaux réalisés en 2015 et réceptionnés sans réserve en 2016 auprès du maître de l'ouvrage, les éléments fournis étant insuffisants à établir que Mme [V] est débitrice directement d'une obligation de paiement à son égard.
En revanche, en produisant l'ensemble des échanges, décomptes récapitulatifs et procès-verbal de réception sans réserve, Mme [V] rapporte la preuve qu'elle n'est plus redevable d'une quelconque somme au titre des travaux d'extension de sa pharmacie réalisés en 2015 et terminés en 2016.
La société Etb nord qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à Mme [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la Sarl Etb à payer à Mme [C] [V] la somme de
2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Etb aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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