Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 24]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00125 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26RQ
JUGEMENT
Minute :
Du : 25 Novembre 2025
Monsieur [E] [K]
C/
[12] (36410812326500, 36410812569000)
GERANCE [Localité 21] (S.0197.02700)
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GROSSE DELIVREE LE
A
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
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JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 25 Novembre 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [K],
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
[12] (36410812326500, 36410812569000),
domiciliée : chez [Localité 18] Contentieux, [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 17]”
demeurant sis [Adresse 3]
Représentée par son syndic la [23], et par Maître François THOMAS, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
GERANCE [Localité 21] (S.0197.02700), demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2023, M. [E] [K] a saisi la [14] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 26 juin 2023.
Dans un courrier déposé le 1er septembre 2023 au " guichet Bastille " de la [8] M. [E] [K] a contesté les dettes de " Gérance [19] " d'un montant de
5 911,49 euros et de la société [13] de 1283,59 euros et de 1650,55 euros.
Dans son courrier, M. [E] [K] n'a pas exposé les motifs de sa contestation.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 25 mars 2025, soit un an et demi après la contestation, avec une demande de vérification du montant des sommes dues à la société [12] et à la société [15].
M. [E] [K], la société [13] et la société [15] ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 25 septembre 2025.
A l'audience du 25 septembre 2025, M. [E] [K] a soutenu qu'il avait soldé sa dette de charges de copropriété, y compris les charges relatives aux travaux de ravalement, qu'il n'était plus redevable d'aucune somme à l'égard de la société [15] et qu'il réglait tous les mois ses charges. Il a versé aux débats ses relevés de compte courant de janvier 2022 au 12 septembre 2025 pour démontrer ses paiements mensuels.
Sur les créances de la société [12], il a déclaré qu'elles étaient de 207,07 euros et de 205,56 euros comme il l'avait indiqué dans sa saisine de la commission de surendettement, qu'il réglait entre les mains d'un commissaire de justice et qu'il s'agissait du reliquat du décompte de ce commissaire de justice, mais qu'il n'avait aucun élément de preuve.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 17] ", représenté par son syndic, la société de gérance [19], s'est fait représenter par son conseil. Par conclusions visées par le greffe et développées oralement, il a demandé au tribunal, au visa des articles L. 723-1 et suivants, R 723-1 et suivant et suivants du code de la consommation et 700 du code de procédure civile, de :
- Juger recevable mais mal fondées la demande de vérification de créance présentée par M. [K],
- Retenir que la créance de la société gérance [Adresse 20] au titre des charges de copropriété et frais impayés s'élève bien au 1er juillet 2023 à 5 911,49 euros,
- Fixer pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société gérance [19] au titre des charges de copropriété et frais impayés au 26 août 2025 à la somme de 7 523,88 euros,
- Condamner M. [K] à payer au syndicat des copropriétaire la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaire de l'immeuble " [Adresse 17] ", a d'abord rappelé que Mme [X] [R] épouse [K] et M. [E] [K] ont bénéficié de précédentes mesures de traitement de leur situation de surendettement en 2010 et en 2015 avec notamment une suspension des créances de 24 mois pour leur permettre de vendre leur bien immobilier, qu'ils n'ont pas respecté leurs obligations, que Mme [K] est décédée en mars 2016 et que M. [K] a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement le 3 mai 2016, que dans ce cadre, M. [K] avait sollicité la vérification des créances du syndicat des copropriétaires et que, par jugement du 25 mai 2018, le tribunal avait fixé sa créance à la somme de 25 778,32 euros arrêtée au 4ème trimestre 2013 incluse. Le syndicat des copropriétaires ajoute que depuis la créance a évolué au regard d'une part, des appels de charges des travaux votés par l'assemblée générale et d'autre part des règlements effectués par M. [E] [K], qu'il résulte des décomptes produits qu'au 1er juillet 2023, la dette de charges de copropriété s'élevait à 5 911,19 euros, montant déclaré par la société gérance [19] et retenu par la commission, M. [E] [K] ayant déclaré une dette de 4 000 euros, qu'au jour de l'audience la créance est de 7 523,88 euros. Il a souligné que la contestation de M. [E] [K] est sans fondement et observé que son courrier de contestation ne comportait aucune motivation.
La société [10] n'a pas comparu ni fait valoir d'observations écrites.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L'article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R 723-8 du code de la consommation prévoit que " le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. "
Enfin, il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Sur la créance du syndicat des copropriétaire de l'immeuble " [Adresse 17] "
L'état détaillé des dettes du 20 septembre 2023, postérieur à la contestation, mentionne une dette à l'égard de la société de gérance [19] représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 17] ", d'un montant de 5 911,49 euros.
Dans son dossier de saisine de la commission de surendettement du 18 avril 2023 M. [E] [K] avait indiqué que sa dette était de 4000 euros. A l'audience, il a prétendu avoir soldé toute sa dette.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 17] " ne conteste pas que M. [E] [K] procède à des paiements réguliers, mais soutient que sa dette est de 7 523,88 euros. Il verse aux débats, pour justifier de cette créance, les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires du 22 mars 2022, du 15 décembre 2022, du 18 décembre 2023 et du 16 décembre 2023. Il résulte de ces procès-verbaux que le budget pour les travaux de ravalement et de rénovation énergétique a été voté en mars 2022, que les comptes ont été approuvés pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2024 ainsi que le budget prévisionnel du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires verse également un décompte des charges appelées, payées et dues arrêté au 26 août 2025, échéance du troisième trimestre 2025 incluse, mentionnant un solde débiteur de 7 523,88 euros, ainsi que les appels de charges correspondants.
M. [E] [K] ne conteste pas les appels de charges, mais prétend avoir payé toutes les charges dues. Il a produit ses relevés de compte courant de janvier 2022 à août 2025 pour démontrer ses paiements. La comparaison entre ses relevés de compte et le décompte de la société de gérance [19] montre que tous les virements mentionnés dans les relevés de compte de M. [E] [K] ont bien été pris en compte dans le décompte de charges de copropriété.
En conséquence la dette de 7 523,88 euros est bien justifiée par le syndicat des copropriétaires et il convient de fixer la créance de ce dernier, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 7 523,88 euros arrêtée.
Sur les créances de la société [12]
L'état détaillé des dettes du 20 septembre 2023 mentionne deux dettes à l'égard de la société [11], l'une d'un montant de 1 283,59 euros pour un crédit référencé 36410812326500, octroyé le 30 juin 2004 et l'autre d'un montant de 1 650,55 euros pour un crédit référencé 36410812569000 octroyé le 29 juillet 2004.
M. [E] [K] a déclaré que ses dettes à l'égard de la société [9] étaient de 207,07 euros et de 205,56 euros.
La société [12], qui n'a pas comparu, n'a produit aucun élément permettant de vérifier l'historique de la créance ni d'en démontrer le montant. Il sera observé qu'il s'agit de deux crédits octroyés en 2004. En conséquence, il convient de retenir que le montant des créances de la société [12] est celui reconnu par M. [E] [K], soit un montant de 207,07 euros et un montant de 205,56 euros.
Sur les demandes accessoires
En matière de surendettement, Il convient de laisser les dépens à la charge de la partie qui les auraient éventuellement engagés.
Par ailleurs, en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [E] [K] sera condamné, compte tenu de l'équité à payer au syndicat des copropriétaire de l'immeuble " [Adresse 17] ", représenté par son syndic, la société de gérance [19] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [E] [K], la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 17] ", représenté par son syndic, la société de gérance [19], à la somme de 7 523,88 euros arrêtée au 26 août 2025, échéance du troisième trimestre 2025 incluse,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [E] [K], les créances de la société [12] aux sommes de 207,07 euros et de 205,56 euros,
Condamne M. [E] [K] à payer au syndicat des copropriétaire de l'immeuble " [Adresse 17] ", représenté par son syndic, la société de gérance [19] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement
Laisse les dépens à la charge des parties qui les auraient éventuellement engagés,
Ainsi jugé et prononcé le 25 novembre 2025.
Le greffier Le juge