Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 01 FÉVRIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01666 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQL6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° R23/00265
APPELANT :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1151
INTIMÉE :
S.A.R.L. HYPERCACHER VILLETTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport, en présence de Madame [T] [S], élève avocate en stage PPI.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
-Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 06 juillet 2023, M. [H] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris, statuant selon procédure accélérée au fond, en date du 10 mai 2023.
Vu l'ordonnance du président de chambre en date du 10 novembre 2023 qui a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'intimé le 09 octobre 2023,
Vu la requête à fin de déférer, introduite par la société Hypercacher Vilette à l'encontre de cette décision par RPVA et reçue au greffe le 24 novembre 2023,
La SARL Hypercacher Vilette demande de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son déféré,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du 10 novembre 2023,
Statuant à nouveau :
- juger recevables les conclusions notifiées au nom de la SARL Hypercacher Vilette le 9 octobre 2023
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle indique qu'elle a notifié ses conclusions d'intimée le 09 octobre 2023, le 08 étant un dimanche, après qu'un avis de fixation à bref délai avait été adressé à l'appelant le 08 septembre 2023 et que l'appelant lui avait notifié dans ce cadre ses conclusions le même jour. Elle fait valoir que l'article 905-2 du code de procédure civile ne fait courir les délais impartis aux parties pour conclure qu'à compter de l'avis de fixation et que jusqu'audit avis de fixation en 905, nulle partie ne saurait être tenue de respecter un délai qui n'a pas encore été fixé et qui ne lui a pas été dénoncé.
M. [C] [H] demande à la cour de :
- le recevoir en ses écritures,
Le déclarant bien fondé en ses demandes, de :
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau, de :
' Déclarer recevables les conclusions d'intimée notifiées le 9 octobre 2023 dans l'intérêt de la société Hypercacher Villette ;
En tout état de cause :
' Dire et juger que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés au titre de l'incident ;
' Dire et juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, le conseil de M. [H] fait valoir qu'aucune disposition des articles 905, 905-1 ou 905-2 du code de procédure civile n'envisage de faire rétroagir les délais impartis aux parties pour conclure, que les conclusions d'intimée ont été notifiées dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile et que partant, l'intimé ayant conclu dans le délai d'1 mois courant à compter de la notification qui lui a été faite de l'avis de fixation à bref délai, les conclusions d'intimé sont manifestement recevables. Il ajoute que sanctionner une partie pour n'avoir pas accompli des diligences qui ne pesaient pas encore sur elle constituerait une violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme.
Sur ce,
L'article 905 du code de procédure civile dispose que 'le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les date et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué lorsque l'appel :
(')
3° est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
(')'.
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, « À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
Il s'ensuit que, lorsqu'il est relevé appel d'un jugement statuant selon procédure accélérée au fond, la procédure à bref délai s'applique de plein droit et le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure court de plein droit dès la notification des conclusions de l'appelant, régulièrement notifiées avant l'avis de fixation.
Ce point de départ des diligences pour l'intimé et la sanction encourue ne conduisent pas à méconnaître les dispositions de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, M. [H] a d'abord remis au greffe ses conclusions d'appelant le 03 août 2023 à 10 h32, que la société Hypercacher Villette a constitué avocat dès le même jour le 03 août 2023 à 12h53, et que M. [H] a notifié ses conclusions d'appelant à l'intimé constitué le 04 août 2023 à 15h42.
Dès lors, et même si à cette date, aucune fixation en circuit court n'était encore intervenu (l'avis de fixation à bref délai a été adressé à l'appelant le 08 septembre 2023), le point de départ des diligences pour l'intimé avait commencé à courir.
La société Hypercacher Villette a remis et notifié ses conclusions d'intimée le lundi 09 octobre 2023, à 20h09.
Il s'ensuit que les conclusions d'intimée ont été notifiées tardivement, le délai d'un mois ayant déjà expiré.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ayant déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'intimé le 09 octobre 2023 au nom de la SARL Hypercacher Villette.
Il convient, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposé.
En outre, il est conforme à l'équité de laisser également à leur charge les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance du président de chambre en date du 10 novembre 2023,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposé et les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La Greffière Le Président
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