Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00548 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESQT.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 18 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00443
ARRÊT DU 31 Mai 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [V]
La Basse Tremblaie
[Localité 6]
représenté par Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEES :
Appelée en intervention
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST ASSOCIATION DECLAREE
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître BRULAY, avocat substituant Maître CREN, avocat au barreau D'ANGERS
S.C.P. BTSG Prise en la personne de Maître Stéphane Gorrias lui-même pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société JB Martin
[Adresse 1]
[Localité 11]
S.E.L.A.F.A. MJA Prise en la personne de Maître Charles-Axel CHUINE in lui-même pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société JB Martin
[Adresse 2]
[Localité 10]
Société JB MARTIN agissant en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentées par Maître Philippe LANGLOIS, avocat postulant au barreau D'ANGERS et par Maître DELACOURT, avocat plaidant au barreau de RENNES
SCP EL BAZE JONATHAN, ès qualités d'Administrateur judiciaire de la Sté JB MARTIN
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante - non représentée
SELARL MARTINEZ CAROLE, ès qualités d'Administrateur judiciaire de la Sté JB MARTIN
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante - non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 31 Mai 2022, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [M] [V] a été embauché par la SAS JB Martin à compter du 6 mars 1989 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de représentant, statut cadre, position 2 de la convention collective nationale de la chaussure. La société JB Martin avait pour activité la conception, la fabrication et la distribution de chaussures.
Par décision du tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2017, la société JB Martin a été placée en redressement judiciaire.
Après avoir reçu M. [V] à un entretien préalable le 7 mars 2018, par courrier du 22 mars 2018, la société JB Martin lui a notifié une mise à pied à titre disciplinaire
de 3 jours motivée en substance par l'utilisation de faux justificatifs pour obtenir des remboursements de frais non dus.
Par courrier du 9 mai 2018, la société JB Martin a informé l'ensemble des salariés du plan de sauvegarde de l'emploi validé le 4 mai précédent par la Dirrecte d'Ile-de-France.
Par courrier du 9 juillet 2018, M. [V] a souhaité prendre acte de la rupture du contrat de travail faisant notamment grief à la société JB Martin de conditions de travail inacceptables, d'une désorganisation et d'une défaillance ayant eu un impact sur sa rémunération outre une absence de visibilité sur le décompte de ses congés payés.
Par correspondance du 17 juillet suivant, la société JB Martin a contesté la prise d'acte de rupture du contrat de travail effectuée par le salarié.
M. [V] a ensuite saisi le conseil de prud'hommes d'Angers, le 21 septembre 2018, aux fins de faire juger comme bien fondée sa prise d'acte de rupture du contrat aux torts de la société JB Martin et se voir allouer notamment une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement et des rappels d'indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2015 et 2016.
La société JB Martin s'est opposée à ces prétentions et a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [V] à des dommages et intérêts pour non respect du préavis.
Par jugement en date du 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [V] produit les effets d'une démission ;
- débouté M. [V] de toutes ses demandes indemnitaires et de dommages et intérêts ;
- débouté M. [V] de ses demandes de rappel de congés payés ;
- ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et du solde de compte à M. [V] par la société JB Martin ;
- dit la demande reconventionnelle de la société recevable et bien fondée ;
- condamné M. [V] à payer à la société JB Martin la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence d'exécution de tout préavis ;
- condamné M. [V] à payer à la société JB Martin la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 17 octobre 2019.
La société JB Martin a constitué avocat le 20 décembre 2019.
Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société JB Martin désignant ainsi la SCP BTSG et la Selafa MJA ès qualités de liquidateurs.
Par actes d'huissier du 30 juillet 2020, M. [V] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusion aux organes de la liquidation judiciaire de la société JB Martin ainsi qu'au CGEA d'Ile-de-France Ouest, unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS.
Le CGEA d'Ile-de-France Ouest ainsi que la SCP BTSG et la Selafa MJA ès qualités de liquidateurs de la société JB Martin ont constitué avocat respectivement le 13 août et le 28 août 2020.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2021 et l'affaire initialement fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 8 novembre 2021 a été appelée à l'audience du 24 février 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V], dans ses conclusions récapitulatives, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 9 août 2021, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en date du 18 septembre 2019 et de :
- juger que sa prise d'acte est bien fondée ;
- inscrire au passif de la liquidation de la société JB Martin les sommes suivantes :
* 16 695 euros brut à titre de préavis ;
* 1 669,50 euros brut à titre de congés payés sur préavis ;
* 68 325,86 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
* 111 300 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture aux torts de l'employeur;
* 2039 euros brut à titre de rappel de congés payés, années 2015 et 2016,
- ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi du certificat de travail, et des bulletins de salaire conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- dire que les sommes porteront intérêt à compter de la saisine pour les sommes à caractère salariale et à compter de l'arrêt à intervenir pour les autres sommes ;
- condamner la SCP BTSG et la SELAFA MJA, mandataires judiciaires ès qualités, à la somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
A l'appui de son appel, M. [V] fait valoir que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail est parfaitement justifiée en ce que la société reconnaît les conditions de travail difficiles et la modification de sa rémunération sans son accord.
Il souligne avoir attiré à de nombreuses reprises l'attention de la société JB Martin sur l'insatisfaction des clients à laquelle il s'est trouvé exposé en raison de l'absence de respect des délais de livraison par la société. Il prétend qu'ainsi, la baisse des ventes est la conséquence des défaillances et de la désorganisation de la société.
M. [V] soutient qu'il a proposé à son employeur de devenir VRP multicartes, ce qui lui a été refusé alors que cela a été accordé à un autre VRP, ce qui constitue selon lui une discrimination.
Il ajoute que même si la société traversait des difficultés financières, elle devait mettre tout en oeuvre pour que ses commerciaux travaillent dans des conditions optimales.
Sur les congés payés, il fait observer ne pas partager le calcul de la société et indique que le montant de ses congés payés doit prendre en compte le salaire fixe éventuel, les commissions directes et indirectes et les primes liées à l'activité professionnelle du VRP (ancienneté, assiduité, prime...). Il souligne qu'en l'espèce, ses primes de saison ne sont pas intégrées dans le calcul de la société.
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Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 23 octobre 2020, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SCP BTSG et la SELAFA MJA ès qualités de liquidateurs de la société JB Martin demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de toutes ses demandes ;
- subsidiairement, juger irrecevables les demandes tendant à la condamnation de la société JB Martin en application de l'arrêt des poursuites individuelles ;
- à titre très subsidiaire, débouter M.[V] de toutes ses demandes ;
sur les demandes reconventionnelles de la société JB Martin :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [V] à verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- reformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour brutalité de la rupture et non exécution du préavis et condamner M. [V] à leur verser la somme de 17 671,50 euros à ce titre ;
- condamner M. [V] à leur verser la somme de 4000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et aux entiers dépens, y compris ceux d'éventuelle exécution.
Au soutien de leurs intérêts, les mandataires liquidateurs de la société JB Martin font valoir qu'ils ne contestent pas la situation dégradée mais souligne que M. [V] n'a pas souhaité participer au redressement de la société JB Martin, ce dernier ne souhaitant plus poursuivre l'exécution de son contrat de travail.
Ils soutiennent que la société a décidé de garantir à M. [V] un salaire mensuel minimum à titre exceptionnel et ce jusqu'au 31 août 2018 de sorte que la baisse de rémunération aurait éventuellement pu s'apprécier postérieurement à cette date et qu'elle n'existait pas à la date de la prise d'acte de rupture du contrat de travail.
Ils font également observer que le mode de calcul de ses congés payés a été expliqué à M. [V] par mail du 6 juin 2013 et ajoutent qu'à supposer que la somme réclamée soit due, cela ne constitue pas un manquement suffisamment grave de nature à justifier une prise d'acte de rupture du contrat de travail.
Ils soulignent par ailleurs que si M. [V] a notifié sa prise d'acte de rupture du contrat de travail c'est parce qu'il avait retrouvé un emploi au sein du groupe Adige un concurrent direct.
Le CGEA d'Ile-de-France Ouest, unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 29 octobre 2020 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de lui donner acte de son intervention et de :
A titre principal :
- juger irrecevables les demandes de condamnation de la société JB Martin ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement déféré en toutes ces dispositions
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
A titre très subsidiaire :
- réduire à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts sollicités ;
En tout état de cause dans l'hypothèse où la cour jugerait la prise d'acte de rupture de M. [V] comme bien fondée et lui faisait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- juger qu'il ne garantira pas l'ensemble des créances résultant de la rupture du contrat de travail, soit les demandes suivantes :
- 16 695 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1669,50 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 68 325,86 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 111 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- juger que les créances fixées au profit de M.[V] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société JB Martin ne seront garanties que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, le CGEA d'Ile de France Ouest fait valoir que les demandes présentées par M. [V] sont irrecevables car présentées contre la société JB Martin placée en liquidation judiciaire.
Il indique s'en rapporter aux explications de la liquidation judiciaire sur le caractère infondé de la prise d'acte, notamment tant sur l'absence de baisse de rémunération du salarié que sur le calcul des congés payés.
S'agissant de la garantie de l'AGS, il rappelle que les créances résultant de la rupture du contrat de travail ne sont pas garanties lorsque le salarié a pris l'initiative de cette rupture.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes présentées par M. [V]
Si les premières conclusions de M. [V] adressées par RPVA le 8 janvier 2020 demandent la condamnation de la société JB Martin, il ne peut lui en être fait aucun grief puisque ses conclusions précédent celles d'intimé de la société JB Martin transmises le 13 mars 2020.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées le 9 août 2021, M. [V] a sollicité l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société JB Martin de ses créances et la condamnation des organes de la liquidation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En raison de cette régularisation, il convient de rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de ses demandes.
Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié à l'encontre de l'employeur la justifient ou dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient dans ce cas au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur et ceux-ci doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En outre, il est constant que les manquements de l'employeur que le salarié invoque doivent être appréciés à la date de la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, la lettre adressée le 9 juillet 2018 par M. [V] à la société JB Martin est ainsi rédigée : ' Je vous ai alerté à plusieurs reprises des conditions inacceptables dans lesquelles j'exerce mes fonctions.
Pour l'été 2018, j'ai reçu la collection avec 4 à 5 semaines de retard. Ainsi je n'ai pu commencer ma tournée que fin septembre, tournée qui s'est trouvée très amputée dont la conséquence directe fut la baisse importante du chiffre d'affaires. Les clients qui ont passé commande ne recevaient aucune confirmation sur les dates de livraison souhaitées, engendrant des annulations de commandes, évidemment les livraisons se sont à nouveau très mal passées. Des articles incontournables tels que les « plagettes » n'étaient pas livrés au 15 mai !!! Mais mis en vente sur notre site internet avec une remise de 40 % sur une deuxième paire achetée. C'est incontestablement inacceptable pour la clientèle et sans aucun doute le coup de grâce !!!
Compte tenu de la totale désorganisation et de toutes ces défaillances, il est très difficile d'être reçu par les clients et en conséquence de générer un chiffre d'affaires d'où une baisse inéluctable de ma rémunération.
Cela fait 29 ans que je travaille pour votre société. J'ai toujours mis un point d'honneur à effectuer mon travail avec célérité et professionnalisme afin de contenter la clientèle et générer du chiffre d'affaires. Depuis plusieurs années, j'avais un portefeuille de marques du groupe (JBM - UN MATIN D'ÉTÉ - FEMME+ - PELLET - HEXAGONE), or à ce jour il ne me reste que JBM et PELLET. De plus, concernant PELLET, il m'a été indiqué qu'il n'y aurait pas de nouveautés : la collection précédente serait reprise, procédé qui ne permettra aucunement de reconquérir les clients, vous l'admettrez.
Il est incontestable que la disparition des collections a un impact direct sur le chiffre d'affaires et en conséquence sur mes revenus.
Ainsi entre l'hiver 2016 et l'hiver 2018, le nombre de paires vendues a été divisé par 2, passant de 14.664 paires à 7.019 paires pour JB MARTIN.
Pour PELLET, entre l'hiver 2016 et l'hiver 2018, le nombre de paires vendues a été divisé par 3, passant de 7.208 paires à 2.386 paires.
Concernant l'été, le constat est encore plus dramatique puisque pour PELLET, le nombre de paires vendues entre l'été 2017 et l'été 2018 est passé de 5.158 à 903 paires.
En outre, comme vous le savez, ce qui a été commandé n'a pas été livré totalement concernant l'hiver 2017 et l'été 2018 pour JB MARTIN.
Ainsi, non seulement je ne peux exercer mes fonctions dans des conditions normales de par votre défaillance et votre comportement mais vous ne livrez même plus les clients.
Comment puis-je espérer pouvoir continuer à me rendre chez mes clients et leur proposer nos produits.
Bien évidemment ces défaillances, comme précisé ci-avant, ont un impact sur ma rémunération.
Vous ne respectez aucunement vos obligations les plus élémentaires : me permettre d'exercer mes fonctions dans des bonnes conditions afin de développer ou tout du moins maintenir ma clientèle.
Par ailleurs, j'ai demandé à plusieurs reprises, mais en vain, le détail des montants qui étaient pris en compte pour le calcul de mes congés payés. En effet je n'ai jamais pu reconstituer les sommes versées à ce titre. La règle la plus élémentaire pour un employeur est d'expliquer à son salarié le calcul de son dû.
Compte tenu de ces défaillances et de ces manquements graves qui me sont fortement préjudiciables, vous me mettez dans l'obligation de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, à compter de ce jour, rupture qui vous est imputable.
Ainsi, je demeure dans l'attente de mes documents sociaux.'
Les griefs formulés par M. [V] dans son courrier de prise d'acte sont donc au nombre de deux : l'impact sur sa rémunération en raison de la dégradation de ses conditions de travail ainsi qu'une incertitude sur le calcul de ses congés payés.
Dans ses écritures, il prétend au surplus avoir subi une discrimination en raison du refus de son employeur de devenir VRP multicartes.
1- La dégradation des conditions de travail et la baisse de rémunération
Il convient au préalable de souligner que la société JB Martin a été confrontée à partir de 2016, à d'importantes difficultés économiques qui ont eu pour effet son placement en redressement judiciaire avant que ne soit prononcée sa liquidation judiciaire.
Ensuite, il ressort des nombreux mails produits par M. [V] que ces difficultés ont généré des retards de livraison et de paiement auprès des clients et fournisseurs de la société, ce que reconnaissent les liquidateurs dans leurs conclusions. Il est également reconnu par ces derniers que les conditions de travail ont été rendues difficiles pour l'ensemble des salariés de la société JB Martin.
Toutefois, M. [V] qui affirme que ce contexte est imputable à la société et qu'elle n'a consenti aucun effort, ni rien mis en oeuvre pour redresser la situation, ne produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations.
Au contraire, il ressort du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 novembre 2018 que les difficultés économiques résultent de cumul de pertes sur les exercices 2015, 2016 et 2017 ainsi que de la réduction de concours bancaires et du durcissement des conditions de paiement des fournisseurs. Cette décision de la juridiction commerciale précise également que son actionnaire majoritaire a réalisé des efforts financiers importants tant pour éviter l'ouverture de la procédure collective que pour la réussite du plan de redressement. Il est donc établi que la société n'est pas demeurée passive face aux difficultés et a notamment tout mis en oeuvre pour financer les approvisionnements de la collection 'été 2018'. Des opérations de restructurations significatives (une cinquantaine de licenciement, fermetures de magasins, mise en oeuvre d'un plan de commande et de paiement des achats) pour limiter les coûts fixes à 11 millions d'euros au lieu de 16 millions d'euros ont été menées.
Même si cette situation a entraîné une dégradation des conditions de travail de M. [V] qui se situait à l'autre bout de la chaîne, faisant face au mécontentement des clients, il convient de tenir compte des difficultés économiques de la société JB Martin qui se battait pour sa survie. La seule dégradation des conditions de travail en raison du placement en redressement judiciaire de l'employeur ne peut justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail, alors même que la situation était la même pour l'ensemble des commerciaux.
Par ailleurs, M. [V] allègue d'une baisse de sa rémunération alors qu'il ressort d'un courrier du 7 mars 2018 produit par les liquidateurs qu'il lui a été consenti une 'garantie de salaire à titre exceptionnel (...) entre le 1er mars et le 31 août 2018", dont la base était 'le montant brut de la moyenne de ses trois dernières années (2015-2016-2017) divisé par deux, à savoir 70 687 euros / 2 = 35 343 euros brut', l'employeur lui indiquant qu'il percevrait chaque mois : 'un fixe de 850 euros, une avance sur commissions contractuelles de 1829,39 euros et une avance sur garantie exceptionnelle de 3211,11 euros soit un total brut de 5890,50 euros.'
Il est d'ailleurs noté dans ce courrier, comme dans celui du 17 juillet 2018 de contestation de la prise d'acte, que cette garantie de rémunération est intervenue à la suite d'un accord entre les parties, à l'issue de plusieurs entretiens, et ce contrairement aux allégations de M. [V] dans ses conclusions.
En tout état de cause, force est de constater que cette proposition de l'employeur qui a été effectivement mise en 'uvre pendant plusieurs mois sans contestation du salarié jusqu'à sa prise d'acte, démontre la bonne volonté de la société de maintenir la rémunération de son salarié, alors que ce dernier venait de faire l'objet d'un entretien préalable à une sanction disciplinaire qui sera finalement prononcée le 22 mars 2018 (mise à pied à titre disciplinaire de 3 jours, les 26, 27 et 30 avril 2018) pour l'obtention de sommes indues au titre des frais professionnels entre 2015 2017 pour la somme totale de 12'086,38 euros. Il a d'ailleurs été mis en place un plan d'apurement de cette dette. Cette sanction et par là-même la matérialité des faits reprochés ne sont pas contestées par M. [V].
Ensuite, il ressort des bulletins de salaire de M. [V] (sa pièce n°28) que ses salaires se sont établis aux sommes de 5331,76 euros net en mars 2018, 4698,49 euros net en avril 2018, 8381,44 euros net en mai 2018, 4990,76 euros net en juin 2018 et 6250,67 euros net en juillet 2018. La comparaison de ces montants avec les salaires antérieurement perçus fait apparaître qu'il a continué d'être en moyenne rémunéré à hauteur de ce qu'il percevait, selon le tableau versé aux débats par la liquidation judiciaire (pièce 15).
Il convient d'ailleurs de souligner que ni dans sa lettre de prise d'acte ni dans ses écritures, M. [V] n'est en mesure de chiffrer la baisse de rémunération invoquée. En tout état de cause, contrairement à ses allégations, la proposition de la société a été à l'évidence acceptée par M. [V].
Enfin, il doit être souligné, comme le rappellent les liquidateurs, que M. [V] a quitté l'entreprise le 9 juillet 2018, avant la fin de la période de garantie de son salaire dont l'échéance était fixée au 31 août 2018. Il ne peut donc se plaindre d'aucune baisse de sa rémunération.
Par conséquent, ce grief n'est pas établi.
2- le calcul et le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés des années 2015 et 2016
Il convient de souligner l'imprécision de ce grief dans le courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail. M. [V] ne se plaint en réalité que de l'absence d'information sur le calcul de l'indemnité compensatrice de ses congés payés, sans d'ailleurs préciser la période visée par sa demande.
Dans ses conclusions, M. [V] prétend que les primes versées en 2015 et 2016 n'ont pas été incluses dans le calcul des congés, alors que cela a été le cas pour 2017 et 2018. Il réclame ainsi la somme de 2039 euros correspondant à 10 % des primes 2015 (5112 euros) et 2016 (15 280 euros). Il ressort du tableau de rémunération de M. [V] versé par les liquidateurs de la société JB Martin (pièce n°15) que celui-ci a bien perçu la somme de 5112 euros au titre des commissions de l'année 2015 et celle de 15 280 euros pour l'année 2016.
En premier lieu, il y a lieu de considérer que ce grief ne peut pas justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, compte tenu des sommes en jeu et du fait que par ailleurs M. [V] était lui-même débiteur une créance auprès de la société pour un montant supérieur à 12'000 euros.
En second lieu, il convient néanmoins de vérifier si cette somme est due puisqu'elle est réclamée à titre de rappel de congés payés des années 2015 et 2016. À ce propos, M. [V] prétend que l'absence de prise en compte de ces primes ressort « des pièces versées aux débats » sans indiquer précisément les documents sur lesquels il fonde sa réclamation.
Quoiqu'il en soit, les liquidateurs de la société JB Martin, produisent sur ce point un courriel du 6 juin 2013 adressé à M. [V] au sujet du calcul de son indemnité compensatrice de congés payés versée une fois par an et correspondant à 10% de ses commissions. Cet élément tend à démontrer que M. [V] était parfaitement informé des modalités de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Il ressort par ailleurs des bulletins de salaire des mois de mai 2015, mai 2016 et mai 2017 que M. [V] a perçu la somme de 4284 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur commissions pour la période de juin 2013 à mai 2014 (correspondant à 10% de la somme de 42 844 euros), ainsi que celle de 4644 euros pour la période de juin 2014 à mai 2015 (10% de 46 439 euros) et enfin celle de 4626 euros pour les mois de juin 2015 à mai 2016 (10% de 46 256 euros).
Ainsi, il apparaît, en l'absence de démonstration contraire, que l'ensemble des primes servant d'assiette au calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés de M. [V] a été pris en compte par l'employeur.
M. [V] sera en conséquence débouté de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés par voie de confirmation du jugement déféré.
3- la discrimination
M. [V] prétend qu'il aurait été victime de discrimination de la part de son employeur au motif que celui-ci ne lui aurait pas permis de devenir VRP multicartes alors qu'il aurait accepté cette possibilité pour un autre VRP de la société, M. [H] [C].
À l'appui de sa demande, il produit aux débats l'attestation de ce dernier qui précise qu'il a été autorisé à représenter une autre société moyennant un passage à temps partiel sur la base d'un salaire fixe mensuel représentant les 4/5 de son salaire précédent.
Cependant, sur le fondement des dispositions des articles L. 1132 '1 et L. 1134 '1 du code du travail, M. [V] ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination.
Il n'explicite pas le motif pour lequel il aurait subi une discrimination (sexe, âge, m'urs, orientation sexuelle').
Au surplus, l'employeur était parfaitement en droit de refuser une telle modification de la relation de travail, alors qu'il pouvait aisément estimer devoir garder à son service des commerciaux à titre exclusif pour mener à bien la stratégie commerciale dans un contexte difficile.
Il n'est d'ailleurs nullement démontré que M. [C] se trouvait strictement dans la situation de M. [V], notamment au regard des secteurs commerciaux confiés et d'un nécessaire redéploiement de la force commerciale.
Ce grief n'est donc pas fondé.
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Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence de griefs établis à l'encontre de la société JB Martin, la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission. Les demandes indemnitaires présentées par M. [V] doivent être rejetées par voie de confirmation du jugement dont appel.
Sur la remise des documents sociaux et l'astreinte
La cour déboutant M. [V] de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que ses incidences pécuniaires et d'indemnité compensatrice de congés payés, sa prétention au titre d'une remise de documents sociaux rectifiés sous astreinte est sans objet et il en sera débouté par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur l'absence d'exécution du préavis
Il est de principe que l'exécution d'un préavis, en cas de licenciement ou de démission, est une obligation réciproque incombant à l'employeur comme au salarié, et que l'inexécution de cette obligation par l'une des parties au contrat de travail, ouvre droit pour l'autre partie à une indemnité compensatrice de préavis indépendante de l'indemnisation du dommage que cette inexécution a pu éventuellement causer.
C'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont considéré qu'en présence d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission, M. [V] était tenu de respecter un préavis.
Néanmoins, ils ont condamné M. [V] à payer à la société JB Martin la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'exécution de tout préavis, alors que M. [V] doit rembourser à son employeur l'équivalent de 3 mois de salaire au titre du préavis, soit 3 fois la rémunération garantie à hauteur de 5890,50 euros, soit la somme totale de 17'671,50 euros.
M. [V] ne conteste pas à titre subsidiaire ce montant. Il doit donc être condamné à le verser aux organes de la liquidation judiciaire.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] à verser une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance. Il est équitable de le condamner à verser la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Par ailleurs, M. [V] partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt reputé contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
REJETTE le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes présentées par M. [M] [V] ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 18 septembre 2019 sauf en ce qu'il a condamné M. [M] [V] à payer à la société JB Martin la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'exécution de tout préavis ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [V] à verser à la SAS JB Martin la somme de 17 671,50 euros pour défaut d'exécution du préavis de 3 mois ;
CONDAMNE M. [M] [V] à verser à la SCP BTSG et la Selafa MJA ès qualités de liquidateurs de la société JB Martin la somme 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
DÉBOUTE M. [M] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE M. [M] [V] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINEstelle GENET