Texte intégral
AFFAIRE :
[V]
C/
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'HERAULT
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03036 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POFZ
Décision déférée à la Cour:
Arrêt de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, décision attaquée en date du 09 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/05870
Vu l'article 593 du code de procédure civile;
DEMANDEUR AU RECOURS EN REVISION :
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] MADAGASCAR
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Cédric AMOURETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002293 du 02/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
DEFENDEUR AU RECOURS EN REVISION :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'HERAULT prise en la personne de Monsieur le Comptable Public, domicilié en ses bureaux situés [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Julia MUSSO
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 5]
REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 DECEMBRE 2022 ET NOUVELLE CLOTURE A L'AUDIENCE DU 12 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Eric SENNA, Président de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Ministère public :
l'affaire a été communiquée au ministère public
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Par jugement du 17 octobre 2014 Monsieur [X] [V] a été condamné à verser des pensions alimentaires à Madame [E] [G], et en l'absence de règlement du débiteur, la Caisse d'allocations familiales a fait l'avance des sommes et a émis le 23 mai et le 7 août 2012 deux titres de perception pour des montants de 1761,98 euros et de 1787,41 euros pour les périodes, respectivement, de juin à novembre 2011 et de décembre 2011 à mai 2012.
En recouvrement de ces titres la Direction Générale des Finances Publiques - Direction Départementale des Finances Publiques de l'Hérault a pratiqué des saisies à tiers détenteur entre les mains de la DRFIP REUNION le 17 mai 2018, qu'[X] [V] a, après saisine du directeur des finances publiques de l'Hérault, contestées devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER lequel a déclaré irrecevables ses contestations par jugement du 5 octobre 2020.
Par arrêt du 9 septembre 2021 la présente Cour a :
- reçu l'appel d'[X] [V],
- dit l'appel sans objet en raison, d'une part de la mainlevée des saisies à tiers détenteur dès le 14 février 2020, d'autre part de l'annulation, le 13 octobre 2020, des titres de perception émis les 23 mai et 7 août 2012 (l'appel ayant été interjeté le 18 décembre 2020),
- condamné [X] [V] à payer à la Direction Générale des Finances Publiques - Direction Départementale des Finances Publiques de l'Hérault une somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Par requête enregistrée le 4 juin 2022 [X] [V] a saisi la Cour d'un recours en révision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour de :
- ordonner la rétractation de l'arrêt du 9 septembre 2021,
- déclarer l'appel recevable,
- débouter la Direction Générale des Finances Publiques - Direction Départementale des Finances Publiques de l'Hérault de l'ensemble de ses demandes,
- réformer le jugement rendu le 5 octobre 2020 par le juge de l'exécution,
- juger que les délais et voies de recours lui sont inopposables,
- juger qu'il a régulièrement agi dans le délai de recours contentieux,
- annuler les titres de perception des 23 mai et 7 août 2012,
- annuler les deux avis à tiers détenteur du 17 mai 2018 respectivement d'un montant de 1814,98 euros et de 912,02 euros,
- prononcer la décharge totale des sommes qui lui sont réclamées,
- condamner la Direction Générale des Finances Publiques - Direction Départementale des Finances Publiques de l'Hérault à la somme de 2030,60 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution fautive des saisies à tiers détenteur,
- constater qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,
- condamner la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Hérault au paiement d'une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Hérault entend voir :
A titre principal :
- déclarer irrecevable le recours en révision formé par Monsieur [V],
A titre subsidiaire :
- déclarer irrecevables comme tardives les contestations soulevées par Monsieur [V],
En conséquence,
- débouter [X] [V] de sa demande en rétractation de l'arrêt rendu le 9 septembre 2021,
A titre infiniment subsidiaire :
- constater que la Direction Départementale des Finances publiques a donné mainlevée des saisies à tiers détenteur pratiquées le 17 mai 2018,
- constater que les titres de perception émis les 23 mai 2012 et 7 août 2012 ont été annulés par l'ordonnateur,
En conséquence,
- juger que le recours en révision formé par Monsieur [V] est dépourvu d'objet,
- débouter [X] [V] de sa demande en rétractation de l'arrêt rendu le 9 septembre 2021,
En toute hypothèse :
- débouter [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- le condamner à lui payer une somme de 3000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'au paiement d'une amende civile,
- le condamner au paiement de la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le conseil d'[X] [V] a fait parvenir à la Cour, le 6 février 2023, une note en délibéré tendant à obtenir une réouverture des débats.
L'article 445 du code de procédure civile dispose que, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministète public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
La note en délibéré émanant du conseil d'[X] [V] n'ayant fait l'objet d'aucune demande du président, ni même d'une quelconque autorisation de la part de ce dernier, elle doit être écartée.
L'arrêt en date du 9 septembre 2021 a été signifié à [X] [V] le 28 septembre suivant.
Tenant le délai d'un mois supplémentaire s'agissant d'une signification dans un département d'Outre-Mer, et tenant la demande d'aide juridictionnelle présentée le 28 décembre 2021 par [X] [V], son recours est formé dans le délai prescrit à l'article 596 du code de procédure civile.
L'article 595 du code de procédure civile dispose :
Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie,
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement,
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
[X] [V] fait valoir qu'il fonde son recours en révision sur les motifs suivants :
- lors de la procédure d'appel les conclusions et pièces produites par la partie adverse n'ont pas été portées à sa connaissance,
- il n'a été informé ni de la mainlevée du 14 février 2020, ni de l'annulation du 13 octobre 2020.
Cependant, outre le fait que la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Hérault verse au débat d'une part les accusés de réception de ses conclusions tant par l'avocat d'[X] [V] que du greffe de la Cour qui vise expressément les dites conclusions du 1er février 2021, d'autre part le titre d'annulation du 13 octobre 2020, il convient de constater qu'[X] [V] ne démontre par aucun élément que son recours en révision porte sur l'une des causes expressément prévues par l'article susvisé.
Il s'en suit que les causes ouvrant droit à recours en révision, fixées de façon exhaustives par l'article 595 du code de procédure civile, ne sont pas réunies et dès lors qu'[X] [V] n'est pas recevable en son action.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, aucun élément ne permet de considérer qu'[X] [V] ait fait dégénérer l'exercice de son recours en abus susceptible de donner lieu à une créance de dommages et intérêts. La demande formée par la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Hérault à ce titre sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[X] [V], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance.
L'équité commande en outre de faire bénéficier la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Hérault des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme de 1000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Constate que les causes ouvrant droit à recours en révision ne sont pas réunies ;
Déclare Monsieur [X] [V] irrecevable en son action ;
Déboute la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Hérault de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [X] [V] à payer à la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Hérault une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [V] aux dépens de la présente instance, qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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