Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expédition exécutoires délivrée aux parties en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/03174 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6HN
N° MINUTE :
Requête du :
16 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté de Madame [M] [V] (fille) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
CPAM DES YVELINES
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [F] [R] [H] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
Madame TAILLOIS, Assesseur
assisté de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
PS ctx technique
N° RG 19/03174 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6HN
Décision du 15 mai 2024
DEBATS
A l’audience du 28 Février 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [V] qui exerçait la profession de magasinier, a adressé à la CPAM des Yvelines une déclaration de maladie professionnelle du 4 avril 2017 et un certificat médical initial en date du 3 mars 2017 mentionnant une ténosynovite tendon fléchisseur 4ème rayon main droite et premier rayon main gauche.
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle et le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 31 janvier 2018.
Par décision du 16 mai 2018, la Caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 4% à la date de consolidation pour les séquelles d'une ténosynovite du tendon fléchisseur du 4ème rayon de la main droite chez un droitier, caractérisées par un inconfort et une gêne fonctionnelle avec un examen clinique probant.
Parallèlement, par une seconde décision du 24 mai 2018, la Caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 5% la date de consolidation pour les séquelles d'une ténosynovite du tendon fléchisseur du premier rayon de la main gauche chez un droitier, caractérisées par un inconfort et une gêne fonctionnelle avec un examen clinique probant.
Par un courrier reçu adressé le 16 août 2018 et reçu le 20 août 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [Z] [V] a contesté ces deux décisions de la Caisse.
Le 1er janvier 2019, ces deux dossiers ont été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 5 juillet 2023, la formation de jugement a ordonné la jonction des deux instances et a désigné le Docteur [I] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [Z] [V] avec pour mission de déterminer son taux d'IPP en relation avec la maladie professionnelle du 4 avril 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 31 janvier 2018.
Le Docteur [I] a déposé son rapport le 7 février 2024 et a confirmé les évaluations du médecin conseil.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 28 février 2024.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Représenté par son conseil, Monsieur [Z] [V] demande que l'évaluation du taux principal d'incapacité soit fixée à 13% comprenant l'ajout d'un taux de 4% au titre du coefficient professionnel pour tenir compte de la mesure de licenciement intervenue le 30 mars 2018 à la suite de l'avis d'inaptitude du 19 février 2018.
Régulièrement représentée, la CPAM des Yvelines demande l'entérinement du rapport d'expertise et fait observer que le taux professionnel sollicité doit être ramené à de plus justes proportions.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Il y a lieu de rappeler que la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 4% pour les séquelles d'une ténosynovite du tendon fléchisseur du 4ème rayon de la main droite chez un droitier, caractérisées par un inconfort et une gêne fonctionnelle et à 5% pour les séquelles d'une ténosynovite du tendon fléchisseur du premier rayon de la main gauche chez un droitier, caractérisées également par un inconfort et une gêne fonctionnelle.
PS ctx technique
N° RG 19/03174 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6HN
Décision du 15 mai 2024
L'expert précise que l'examen clinique retrouve notamment un point douloureux à la base du pouce gauche et à la base du 4ème rayon de la main droite avec une douleur aux mouvements contrariés et une persistance d'un ressaut par intermittence.
Ces évaluations ont été confirmées par l'expert désigné par le tribunal.
Le requérant ne conteste pas véritablement l'évaluation du taux principal mais sollicite qu'il soit majoré à 13% en comprenant également un taux de 4% au titre du coefficient professionnel étant observé que le rapport est suffisamment motivé et adopte une analyse concordante avec celle du médecin conseil pour les deux mains.
Le requérant sollicite l'ajout d'un coefficient professionnel qu'il évalue à 4%.
Le coefficient professionnel est la conséquence d'une perte d'emploi, de difficultés de reclassement, d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail qui a généré les séquelles décrites.
Il ressort des débats que le requérant a perdu son emploi de magasinier ce qui est établi par la mesure de licenciement intervenue le 30 mars 2018 à la suite de l'avis d'inaptitude du 19 février 2018 et dont le lien avec la maladie professionnelle déclarée le 4 avril 2017, constatée le 3 mars 2017, et qui a été consolidée le 31 janvier 2018, est peu contestable.
Ces éléments permettent ainsi de caractériser l'incidence professionnelle de la maladie professionnelle sur l'exercice de la profession du requérant.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer le coefficient professionnel au taux de 4%.
Il y a donc lieu de fixer le taux d'IPP de l'assuré en relation avec la maladie professionnelle du 4 avril 2017 au vu du barème indicatif d'invalidité accident du travail/maladie professionnelle à 9% et 4% au titre du coefficient professionnel à la date de consolidation du 31 janvier 2018, soit 13% globalement.
Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM des Yvelines sauf les frais d'expertise qui seront mis à la charge de la CPAM de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d'IPP de Monsieur [Z] [V] en relation avec la maladie professionnelle du 3 mars 2017 au vu du barème indicatif d'invalidité accident du travail/maladie professionnelle à 9% et 4% au titre du coefficient professionnel, soit 13% globalement.
Laisse les dépens à la charge de la CPAM des Yvelines sauf les frais d'expertise qui seront mis à la charge de la CPAM de [Localité 5].
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2024
Le GreffierLe Président
Page 4
N° RG 19/03174 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6HN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Z] [V]
Défendeur : CPAM DES YVELINES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
PS ctx technique
N° RG 19/03174 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6HN
Décision du 15 mai 2024
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