Texte intégral
05 MARS 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/02233 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5KK
S.A.S. SPRINK RIA
/
[C] [T]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de moulins, décision attaquée en date du 25 juin 2021, enregistrée sous le n° f 20/00075
Arrêt rendu ce CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. SPRINK RIA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Fatah MESSAOUDI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
M. [C] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
INTIME
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 27 novembre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS SPRINK RIA (RCS LYON 820 241 719), dont le siège social est situé à [Localité 4] (69), a pour activité principale l'installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie. À l'époque considérée, le président de cette société était Monsieur [L] [F].
Monsieur [C] [T], né le 1er juin 1984, indique avoir été embauché à compter du 14 octobre 2019 par la SAS SPRINK RIA, suivant un contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de 12 mois et 10 jours, soit jusqu'au 24 octobre 2020, en qualité de monteur-sprinkler.
La SAS SPRINK RIA a établi des documents de fin de contrat de travail (datés du 2 avril 2020) concernant Monsieur [C] [T] qui mentionnent un emploi de monteur sprinkler (niveau I coefficient 145) occupé du 14 octobre 2019 au 2 avril 2020 ainsi qu'une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée pour faute grave du salarié.
Le 7 septembre 2020, Monsieur [C] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de MOULINS aux fins notamment de voir juger abusive la rupture anticipée par l'employeur de son contrat de travail à durée déterminée, outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaires.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au14 octobre 2020 (convocation notifiée au défendeur le 17 septembre 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu contradictoirement le 25 juin 2021 (audience du 30 avril 2021), le conseil de prud'hommes de MOULINS a :
- constaté la nullité du contrat de travail présenté par la société SPRINK RIA ;
En conséquence,
- dit que la demande d'autorisation de travail CERFA 15 187-02 sera la base de la relation de travail du contrat à durée déterminée, fixant un taux horaire de 11,40 euros/heure, pour une durée de 12 mois et 10 jours ;
- dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est abusive ;
En conséquence,
- condamné la société SPRINK RIA à porter et payer à Monsieur [C] [T] les sommes suivantes :
* 853,16 euros brut au titre de rappel de salaires sur la période du 14 octobre 2019 au 29 février 2020, outre 85,32 euros brut au titre de rappel de congés payés sur la période du 14 octobre 2019 au 29 février 2020,
* 13.486,51 euros brut à titre de rappel de salaires sur la période du 1er mars 2020 au 24 octobre 2020 du fait de la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, outre
1.348,65 euros brut au titre de rappel de congés payés sur la période du 1er mars 2020 au 24 octobre 2020 du fait de la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,
* 2.132,48 euros brut au titre de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée,
* 1200 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que des sommes en brut citées ci-dessus devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l'employeur ;
- dit que les sommes nettes s'entendent - net - de toutes cotisations sociale ;
- ordonné l'exécution provisoire sur la totalité de la décision;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 date de la citation devant le bureau de conciliation ;
- ordonné à la société SPRINK RIA de remettre à Monsieur [C] [T] les bulletins de salaires, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes aux dispositions du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour de la notification de la présente décision ;
- dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider ladite astreinte en tant que besoin ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société SPRINK RIA aux dépens.
Le 20 juillet 2021, la société SPRINK RIA a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 28 juin 2021. L'affaire a été enrôlée et distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 21/01640.
Par ordonnance rendue le 8 mars 2022, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM, en charge de la mise en état, a :
- ordonné la radiation du rôle de cette affaire faute d'exécution par l'appelante, la SAS SPRINK RIA, de la décision dont appel;
- dit que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l'exécution par la SAS SPRINK RIA de la décision attaquée ;
- rappelé que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée ;
- condamné la SAS SPRINK RIA aux entiers dépens de la présente procédure ;
- dit que cette décision de radiation sera notifiée par le greffe aux parties par lettre simple et aux avocats représentants par voie électronique (rpva).
L'affaire a été réinscrite le 2 décembre 2022 sous le numéro RG 22/02233 sur diligences de la SAS SPRINK RIA.
L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom du 27 novembre 2023
Vu les conclusions notifiées à la cour le 6 décembre 2022 par la SAS SPRINK RIA,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 24 octobre 2023 par Monsieur [C] [T],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la SAS SPRINK RIA conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau de :
A titre principal :
- Juger que les faits commis par Monsieur [C] [T] présentent toutes les caractéristiques de la faute grave ;
- Juger que la procédure de rupture a été respectée par l'employeur ;
- Juger que la rupture anticipée du CDD pour faute grave est fondée et justifiée ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour viendrait à requalifier le contrat de travail de Monsieur [C] [T] en contrat de travail à durée indéterminée,
- Juger que les faits commis par Monsieur [C] [T] présentent toutes les caractéristiques de la faute grave ;
- Juger que la procédure de rupture a été respectée par l'employeur ;
- Juger que la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave est fondée et justifiée ;
En tout état de cause :
- Juger que le taux horaire a été parfaitement respecté ;
En conséquence :
- Débouter Monsieur [C] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Monsieur [C] [T] à lui verser la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SAS PRINK RIA relève que les premiers juges ont considéré à tort que l'absence de signature du contrat de travail à durée déterminée emportait la nullité de l'acte, dès lors que la sanction instituée en pareille hypothèse par l'article L. 1245-1 étant la requalification automatique du contrat à durée déterminée non signé par les parties en un contrat de travail à durée indéterminée. Elle considère en outre qu'en jugeant nul le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [C] [T], alors même que celui-ci ne formulait pas de telle demande dans le cadre des débats de première instance, le conseil de prud'hommes de MOULINS a manifestement statué ultra petita. Elle conclut ainsi à l'infirmation du jugement s'agissant de ce chef de jugement.
Elle critique ensuite l'analyse des premiers juges en ce qu'ils ont retenu que seule la demande d'autorisation CERFA 15 187-02 devait servir de base à la relation de travail de Monsieur [C] [T] dès lors que seul le contrat de travail daté du 14 novembre 2019 doit servir de cadre de référence, étant rappelé que son défaut de signature n'est susceptible d'emporter que la requalification de l'acte et non sa nullité. Elle objecte en effet que la demande d'autorisation de travail ne peut valablement être assimilée à un quelconque engagement contractuel qui aurait lié de manière effective les parties. Elle relève enfin l'absence de toute contestation soulevée par le salarié s'agissant des termes mêmes du contrat de travail à durée déterminée, et notamment ceux afférents à la rémunération ou à la durée de travail. Elle en conclut qu'il convient donc de prendre en compte, dans le cadre du présent litige, les termes du contrat de travail à durée déterminée du 14 novembre 2019 soit notamment une rémunération mensuelle brute de 1.521,22 euros correspondant à 151,67 heures mensuelles de travail. Elle sollicite ainsi l'infirmation du jugement déféré sur ce point.
La SAS SPRINK RIA fait ensuite valoir, concernant la rupture anticipée du contrat de travail de Monsieur [C] [T], que celle-ci repose sur les griefs suivants :
* 1er grief : L'usage de manoeuvres frauduleuses sur un élément déterminant du processus de recrutement : Elle explique avoir engagé, afin de répondre à un accroissement temporaire de son activité, des recherches afin de recruter un ouvrier avec des compétences spécifiques en chaudronnerie et que dans le cadre de celles-ci, elle a reçu le curriculum vitae de Monsieur [C] [T] qui indiquait notamment que celui-ci était titulaire d'une attestation de profession en tant que soudeur de la chambre de l'artisanat de l'oriental à Nador et qu'il disposait d'une expérience de plus de 11 ans en qualité de «Chaudronnier Tuyauterie» au sein de la société RIFO SARL. Elle précise qu'alors que ces informations ont été déterminantes dans le recrutement du salariés, celles-ci se sont in fine révélées tronquées. Elle en déduit que le salarié a de la sorte commis une fraude constitutive d'une déloyauté manifeste à l'encontre de l'employeur ;
* 2ème grief : Le comportement inadapté de Monsieur [C] [T] : Elle fait grief au salarié d'avoir adressé un courrier à l'adresse personnelle du président de la société, Monsieur [F], communication qu'elle considère déplacée et inconvenante tant au regard du lien hiérarchique qui les unit que de la teneur même de cette correspondance qui faisait état de réclamations totalement injustifiées. Elle précise que le salaire du mois de février 2020 a bien été réglé à Monsieur [C] [T]. Elle considère que cet agissement du salarié témoigne de sa volonté de défiance à l'égard de la discipline générale interne de l'entreprise mais également de l'autorité de son président ;
* 3ème grief : Des absences injustifiées à compter du 16 mars 2020 au terme de son arrêt maladie : Elle expose que nonobstant la fin de son arrêt maladie le 15 mars 2020, Monsieur [C] [T] ne lui a communiqué aucune information relative notamment à une reprise du travail ou, au contraire, à une prolongation de son arrêt maladie. Elle précise avoir adressé un courriel au salarié le 16 mars 2020 afin de connaître ses 'intentions', lequel est demeuré sans réponse de la part de Monsieur [C] [T]. Elle prétend enfin que l'absence injustifiée du salarié a gravement perturbé le fonctionnement de l'entreprise.
La société SPRINK RIA considère que l'ensemble de ces faits, auxquels s'ajoute le passif disciplinaire du salarié (un avertissement du 27 février 2019) sont d'une gravité telle qu'ils sont constitutifs d'une faute grave et légitiment la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [C] [T] intervenue pour ce motif.
Elle expose ensuite, concernant la régularité de la procédure de rupture du contrat de travail de Monsieur [C] [T], avoir toujours adressé l'ensemble des correspondances qui lui étaient destinées à l'adresse que celui-ci lui avait communiqué mais qu'en dépit de cette circonstance, l'ensemble de ces plis lui avait été retourné. Elle fait ensuite valoir qu'elle a convoqué le salarié, par courrier recommandé avec avis de réception, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 20 mars 2020 à 14 heures au siège social de l'entreprise, mais que Monsieur [C] [T] n'a toutefois pas déféré à cette convocation ni n'a justifié de son absence. Elle considère ainsi qu'à défaut d'explications apportées par le salarié au cours de l'entretien préalable, elle n'a pu modifier son appréciation quant à la matérialité et la gravité des fautes commises par celui-ci, en sorte qu'elle était légitime à procéder à la rupture de son contrat de travail pour faute grave selon un courrier recommandé en date du 2 avril 2020. Elle en déduit que la procédure ayant conduit à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [C] [T] est en l'espèce parfaitement régulière et conclut à titre principal au débouté du salarié. A titre subsidiaire, elle fait valoir que pour le cas où la cour requalifierait le contrat de travail à durée déterminée du salarié en contrat à durée indéterminée, elle ne pourrait de même que considérer comme régulière la procédure de licenciement ainsi mise en oeuvre à l'encontre de Monsieur [C] [T].
La société SPRINK RIA soutient ensuite que le taux horaire convenu entre les parties est, comme cela s'infère des dispositions de l'article 5 du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [C] [T], déterminé comme suit : 'Votre rémunération mensuelle brute est fixée à 1.521,22 euros pour 151,67 heures, le salarié bénéficie d'une indemnité de repas d'un montant de 9 euros par jour de travail effectué'», soit un taux horaire de 10,03 euros brut. Elle excipe par ailleurs de l'absence de toute réclamation formulée par le salarié au cours de la relation de travail.
Elle expose que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de MOULINS, en sa formation de départage, à l'encontre de la société RIA SPK, n'est pas de nature à éclairer le présent débat dès lors qu'il concerne une société juridiquement distincte et indépendante d'elle et évoque des faits non identiques à ceux relevant du litige qui l'oppose au salarié.
Elle indique ensuite, qu'alors que Monsieur [C] [T] a adressé à Monsieur [F] le 29 février 2020 un courrier aux termes duquel il portait, de manière abusive et mensongère, de graves accusations à son encontre, ce dernier a nié l'ensemble des griefs qui lui étaient de la sorte opposés par le salarié.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [C] [T] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a jugé le contrat nul et en ce qu'il lui a alloué des sommes à titre de rappel de salaire au visa des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail.
Statuant à nouveau sur ce point,
- Condamner la SARL SPRINK RIA à lui payer la somme de 14.835,16 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir ;
- S'agissant des frais irrépétibles, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL SPRINK RIA à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance ;
- Y ajoutant, condamner la SARL SPRINK RIA à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- dire que l'intégralité des sommes portera intérêts de droit à compter :
* de la convocation de l'employeur à comparaître devant le bureau de conciliation pour les sommes allouées à caractère salarial,
* du jugement dont appel pour les sommes allouées à caractère indemnitaire,
* de l'arrêt à intervenir pour les sommes allouées en plus ;
- Condamner la SARL SPRINK RIA en tous les dépens.
Monsieur [C] [T] expose qu'alors que la société SPRINK RIA fait état dans le corps de ses écritures d'une requalification en contrat de travail à durée déterminée, aucune demande expresse en ce sens ne figure néanmoins au sein du dispositif de ses dernières écritures, seule étant visée l'hypothèse dans laquelle la cour requalifierait le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Il en déduit que la cour n'est donc saisie d'aucune demande de requalification de la relation de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Il expose pas ne pas avoir sollicité, devant les premiers juges, la nullité de son contrat de travail, et reconnaît que le conseil de prud'hommes a manifestement statué ultra petita en prononçant la nullité d'un contrat non sollicitée par l'une des parties en litige.
Il soutient qu'il était convenu avec l'employeur que celui-ci soit embauché sur la base d'un taux horaire brut de 11,40 euros comme cela ressort de la demande d'autorisation de travail adressée par la société SPRINK RIA aux services administratifs. Il réfute à cet égard l'opposabilité à son encontre du contrat de travail à durée déterminée prévoyant un taux horaire brut moins élevé en l'absence de toute signature dudit document. Il relève qu'il ressort de la lecture de ses bulletins de paie, en contrariété avec le taux mentionné au sein de la demande d'autorisation de travail, qu'il a été rémunéré sur la base d'un taux horaire de 10,15 euros, en sorte qu'il a subi un manque à gagner équivalent à 189,59 euros brut par mois dont il réclame le rappel de salaire correspondant ainsi que les congés payés afférents.
Monsieur [C] [T] soutient ensuite s'être vu notifier verbalement le 28 février 2020 la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée sans aucune précision, avoir fait l'objet à cette occasion de propos humiliants ainsi que de menaces de la part de son employeur, et avoir dénoncé l'ensemble des agissements ainsi commis à son détriment par courrier du 29 février suivant. Il réfute par ailleurs avoir été destinataire du courrier prétendument adressé le 2 avril 2020 par la société SPRINK RIA aux fins de rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée.
S'agissant des griefs invoqués par l'employeur au soutien de la rupture de son contrat de travail, il conteste tout d'abord avoir fait état d'informations erronées au sein de son curriculum vitae et soutient que l'employeur échoue à objectiver les prétendues carences professionnelles qu'il lui impute.
Il conteste ensuite toute faute dans l'envoi d'un courrier au domicile personnel du président de la société SPRINK RIA, étant expliqué qu'en sa qualité de travailleur étranger, il ne connaissait pas l'usage consistant en France pour un salarié à adresser l'ensemble des correspondances à destination de son employeur au siège social de l'entreprise. Il reconnaît tout au plus l'existence d'une maladresse.
Il réfute enfin avoir été destinataire d'un mail le 16 mars 2020 l'enjoignant de se prononcer sur ses intentions en suite de son arrêt maladie. Il rappelle toutefois avoir été licencié verbalement le 28 février 2020 de manière abusive.
Monsieur [C] [T] sollicite en conséquence le rappel de salaire correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues si son contrat de travail n'avait pas été rompu abusivement de manière anticipée par la SARL SPRINK RIA, outre les congés payés afférents.
Il sollicite par ailleurs la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité de fin de contrat égale à 10% de sa rémunération totale brute.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
À titre liminaire, s'agissant de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail ayant lié Monsieur [C] [T] et la SAS SPRINK RIA, il échet de rappeler l'existence d'une crise sanitaire COVID, avec une première période de confinement très strict du 17 mars 2020 au 11 mai 2020.
- Sur la relation contractuelle entre Monsieur [C] [T] et la société SPRINK RIA -
Il n'est pas contesté que Monsieur [C] [T] et la société SPRINK RIA ont été liés par un contrat de travail à durée déterminée. Par contre, si l'employeur fait état d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 14 novembre 2019 pour une durée de 12 mois avec un salaire mensuel brut de base au taux horaire de 10,03 euros, le salarié revendique un contrat de travail à durée déterminée à compter du 14 octobre 2019 pour une durée de 12 mois et 10 jours avec un salaire mensuel brut de base au taux horaire de 11,40 euros.
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Est assimilée à une défaut d'écrit, l'absence de signature du contrat de travail à durée déterminée, sauf mauvaise foi ou fraude du salarié qui n'a pas signé.
Seul le salarié peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions précitées relatives aux contrats à durée déterminée pour solliciter la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée. Le juge ne peut d'office ou à la demande de l'employeur requalifier un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. En effet, si la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève en principe de l'office du juge, une jurisprudence constante rappelle que les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation.
Le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, le jour de l'embauche ne comptant pas pour le calcul de ce délai.
La société SPRINK RIA produit :
- un document écrit correspondant à un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de 12 mois à compter du 14 novembre 2019. Ce contrat de travail mentionne pour Monsieur [C] [T] un emploi de monteur sprinkler (statut ouvrier niveau I position O2 coefficient 60-68 de la convention collective métallurgie industrie du RHÔNE), une rémunération mensuelle brute de 1.521,22 euros pour 151,67 heures de travail (taux horaire brut de 10,03 euros). Ce document daté du 14 novembre 2019 est signé par Monsieur [L] [F], en qualité de président de la société SAS SPRINK RIA, mais pas par Monsieur [C] [T] ;
- des bulletins de salaire concernant Monsieur [C] [T] pour la période d'octobre 2019 à mars 2020. Ces documents mentionnent un emploi de monteur sprinkler (statut ouvrier niveau I coefficient 145 de la convention collective métallurgie industrie du RHÔNE), une entrée dans l'entreprise le 14 octobre 2019, une rémunération mensuelle brute de 1.521,25 euros en 2019 (taux horaire brut de 10,03 euros) puis de 1.539,45 euros en 2020 (taux horaire brut de 10,15 euros);
- un courrier recommandé (pas d'avis de réception produit) daté du 27 février 2019 (bien avant la date d'embauche) par lequel l'employeur notifie à Monsieur [C] [T] un avertissement pour dégradation volontaire commise le 26 février et manque de respect envers le dirigeant (Monsieur [L] [F]) ainsi que pour manque de travail le 27 février. Ce courrier mentionne que Monsieur [C] [T] a été embauché par la société SPRINK RIA le 14 septembre 2019 en qualité de monteur sprinkler ;
- des documents de fin de contrat de travail (datés du 2 avril 2020) concernant Monsieur [C] [T] mentionnant un emploi de monteur sprinkler (niveau I coefficient 145) du 14 octobre 2019 au 2 avril 2020.
Monsieur [C] [T] produit la copie d'une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant hors de France le concernant. Ce document, qui est signé par Monsieur [L] [F], en qualité de président de la société SAS SPRINK RIA, mentionne un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 12 mois et 10 jours pour un emploi de monteur sprinkler (niveau III coefficient 215) à temps complet, avec une rémunération au taux horaire brut de 11,40 euros.
L'employeur ne justifie ni de la signature par le salarié du contrat de travail à durée déterminée qu'il produit, ni de la transmission de cet écrit à Monsieur [C] [T] ni d'une mauvaise foi ou fraude du salarié pouvant justifier une telle irrégularité. L'employeur ne peut se prévaloir d'une absence de réaction manifeste du salarié sur ce point. Le contrat de travail à durée déterminée produit par la société SAS SPRINK RIA n'a donc ni valeur contractuelle ni valeur probante s'agissant des modalités de la relation de travail.
Les documents présentés par l'employeur présentent, de façon flagrante des contradictions entre eux et des erreurs matérielles.
Au regard de l'ensemble des éléments d'appréciation susvisés, la cour considère que selon la commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat de travail, la société SPRINK RIA a embauché Monsieur [C] [T] à compter du 14 octobre 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de 12 mois et 10 jours, soit jusqu'au 24 octobre 2020, à temps complet (151,67 heures par mois / 35 heures par semaine), en qualité de monteur-sprinkler, avec un salaire mensuel brut de base au taux horaire de 11,40 euros (brut). Le jugement sera confirmé sur ce point.
Par contre, le salarié n'ayant pas demandé, en première instance comme en appel, la nullité du contrat de travail à durée déterminée ou sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée, le jugement sera infirmé en ce que le conseil de prud'hommes a constaté la nullité du contrat de travail présenté par la société SPRINK RIA.
- Sur la rupture du contrat de travail -
La rupture anticipée du contrat à durée déterminée est celle qui intervient avant le terme initialement fixé dans un contrat de travail de date à date, ou avant la fin de la période initiale ou la réalisation de l'objet d'un contrat sans terme précis. L'employeur n'est pas recevable à demander la résiliation judiciaire du contrat à durée déterminée et une telle action s'analyse en une rupture anticipée du contrat de travail. Par contre, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée déterminée en cas de faute grave de l'employeur.
Une fois la période d'essai achevée, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas:
1- d'accord des parties,
2- de faute grave (ou lourde),
3- de force majeure,
4- d'inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail (d'origine professionnelle ou non)
5- si le salarié justifie d'une embauche en contrat de travail à durée indéterminée.
Ces dispositions étant d'ordre public, une clause conventionnelle ou contractuelle ne peut y déroger que dans un sens favorable au salarié en prévoyant un autre cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée. Sous cette réserve, aucun autre cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée n'est autorisé.
L'employeur ne peut donc pas rompre le contrat de travail à durée déterminée avant terme pour refus par le salarié d'une modification du contrat de travail ou pour motif économique.
De même, la loi ne reconnaît pas la démission du salarié comme mode de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et, en conséquence, le juge doit rechercher si la rupture anticipée à l'initiative du salarié a pour origine une faute grave de l'employeur. À défaut, le salarié ne peut pas prétendre aux dommages-intérêts. Cette règle est la même que celle qui s'applique en cas de prise d'acte d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée par le salarié.
La faute grave de l'une des parties permet à l'autre de rompre unilatéralement le contrat de travail à durée déterminée.
La faute grave du salarié est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis. La faute grave du salarié peut être involontaire. Elle ne peut pas résulter de faits commis avant le commencement d'exécution du contrat de travail. L'insuffisance professionnelle du salarié ne constitue pas, en soi, une faute grave et elle n'autorise la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée que si elle conduit le salarié à commettre des erreurs professionnelles graves. La faute grave du salarié le prive de l'indemnité de fin de contrat mais pas de l'indemnité compensatrice de congés payés qui sera calculée sur la seule période antérieure à la rupture. L'employeur ne peut pas réclamer de dommages-intérêts au salarié qui a commis une faute grave.
L'employeur qui invoque la faute grave du salarié doit la prouver et respecter la procédure disciplinaire dans ses dispositions applicables aux sanctions autres que le licenciement, outre, le cas échéant, la procédure particulière applicable au salarié protégé. La mise en oeuvre par l'employeur de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave du salarié doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués si aucune vérification n'est nécessaire quant à la réalité et la gravité de ces faits. Si la lettre de notification de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur pour faute grave du salarié n'énonce aucun grief, la rupture est considérée comme abusive.
L'employeur peut commettre une faute grave s'il ne verse pas au salarié la rémunération convenue, s'il ne fournit pas le travail convenu, s'il impose au salarié une modification du contrat de travail etc. En cas de faute grave de l'employeur, le salarié peut prétendre à l'indemnité de fin de contrat si le contrat à durée déterminée y ouvre droit, à l'indemnité compensatrice de congés payés calculée sur la seule période antérieure à la rupture ainsi qu'à des dommages-intérêts dont le montant est fixé en fonction du préjudice subi.
Par courrier recommandé daté du 29 février 2020 (expédié le même jour / pas d'avis de réception produit), Monsieur [T] écrivait à Monsieur [L] [F] en qualité de dirigeant de la société SAS SPRINK RIA que, suite à l'annonce verbale à lui faite le vendredi 28 février 2020 par Monsieur [F] quant à l'intention du dirigeant de rompre le contrat de travail, il n'était ni démissionnaire ni en situation d'abandon de poste, qu'il souhaitait continuer à exercer l'emploi de monteur soudeur occupé depuis le 14 octobre 2019. Le salarié se plaignait du comportement de Monsieur [F] (menaces, chantage à l'expulsion, humiliations, insultes, esclavagisme etc.) et réclamait le paiement d'un salaire au taux de 11,40 euros comme prévu lors de l'embauche, de ses indemnités de déplacement et de panier, des primes.
L'employeur ne conteste pas avoir reçu ce courrier adressé au domicile personnel de Monsieur [F].
Monsieur [T] a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant du 2 au 15 mars 2020. Le médecin a mentionné un syndrome anxio-dépressif.
Par courrier recommandé daté du 5 mars 2020 (expédié le même jour / pas d'avis de réception), la société SPRINK RIA a convoqué Monsieur [C] [T] à un entretien préalable (fixé au vendredi 20 mars 2020) à une éventuelle rupture du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave (actes d'insubordination).
Monsieur [C] [T] ne conteste pas avoir reçu ce courrier de convocation et ne pas s'être rendu à l'entretien préalable.
La société SPRINK RIA produit un courrier recommandé daté du 2 avril 2020 (pas d'avis de réception produit), signé par Monsieur [L] [F] en qualité de président de la société SAS SPRINK RIA, qui aurait été adressé à Monsieur [C] [T]. Ce courrier mentionne une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée décidée par l'employeur en raison d'une faute grave reprochée au salarié (manoeuvres frauduleuses + non-respect de la vie privée du dirigeant de l'entreprise + abandon de poste après l'arrêt de travail expirant le 15 mars 2020).
La SAS SPRINK RIA a établi des documents de fin de contrat de travail (datés du 2 avril 2020) concernant Monsieur [C] [T] qui mentionnent un emploi de monteur sprinkler (niveau I coefficient 145) occupé du 14 octobre 2019 au 2 avril 2020 ainsi qu'une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée pour faute grave du salarié. L'employeur indique avoir versé au salarié un salaire mensuel brut de base de 1.539,45 euros et une indemnité compensatrice de congés payés de 355,26 euros.
Monsieur [C] [T] soutient qu'il n'a pas reçu de lettre de rupture anticipée du contrat de travail de la part de l'employeur ni les documents de fin de contrat.
Madame [J] [E], sous-traitante des tâches de gestion administrative pour la société SPRINK RIA à l'époque considérée, atteste avoir envoyé la lettre de rupture du contrat à durée déterminée du 2 avril 2020 à la demande de Monsieur [F] et produit une facture d'affranchissement en ce sens.
Vu le témoignage précité et les circonstances particulières de la crise sanitaire covid, surtout à cette période, on peut raisonnablement considérer que la lettre de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée en date du 2 avril 2020 a bien été expédiée par la société SPRINK RIA en recommandé à l'adresse personnelle de Monsieur [C] [T] mais qu'elle n'a jamais été reçue par ce dernier.
La cour constate que s'agissant du grief de manoeuvres frauduleuses et carences professionnelles, qui est contesté par le salarié, la société SPRINK RIA ne procède que par la seule voie d'une affirmation non étayée par des éléments objectifs d'appréciation. L'employeur ne peut sérieusement se prévaloir d'une sanction disciplinaire d'avertissement prononcée le 27 février 2019, soit bien avant le début d'exécution du contrat de travail à durée déterminée ayant lié la société SPRINK RIA et Monsieur [C] [T], pour des faits invoqués qui ne sont par ailleurs pas matériellement établis. En outre, Monsieur [C] [T] produit une attestation marocaine quant à sa profession de soudeur.
Monsieur [C] [T] a adressé un courrier à son employeur le 29 février 2020 en l'expédiant à l'adresse personnelle de Monsieur [L] [F] en qualité de dirigeant de la société SAS SPRINK RIA. Il n'est pas contesté que Monsieur [C] [T] maîtrisait alors mal la langue française et les usages du pays où il était venu travailler. L'entreprise SPRINK RIA était de taille modeste et le seul dirigeant ou cadre ou décideur connu du salarié était Monsieur [L] [F]. Par ailleurs, la cour a déjà relevé que la salarié était au moins légitime à se plaindre quant au montant du salaire mensuel brut de base versé par l'employeur. Ce courrier du 29 février 2020 est un fait ponctuel qui ne constitue pas une faute grave pouvant justifier une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée en raison d'un comportement inadapté et/ou d'une atteinte à la vie privée du dirigeant de l'entreprise.
La cour constate que s'agissant du grief d'abandon de poste après le 15 mars 2020, qui est contesté par le salarié, la société SPRINK RIA ne procède que par la seule voie d'une affirmation non étayée par des éléments objectifs d'appréciation. L'employeur produit uniquement un mail daté du lundi 16 mars 2020 adressé à une adresse non justifiée comme réelle et correspondant à celle de Monsieur [C] [T] qui, par ailleurs, conteste avoir reçu ce message électronique.
Dans son courrier du 29 février 2020, Monsieur [T] fait état d'une rupture anticipée du contrat de travail notifiée verbalement par son employeur le vendredi 28 février 2020, mais il n'est pas justifié de la réalité d'un tel événement. Dans le même courrier, Monsieur [T] formule des reproches à l'adresse de son employeur mais il ne notifie pas de rupture du contrat de travail et, au contraire, il souligne qu'il se tient toujours à la disposition de la société SPRINK RIA pour exécuter le contrat de travail.
Pour le surplus, compte tenu des circonstances particulières de cette période de crise sanitaire covid, le salarié n'est pas fautif en ce qu'il ne s'est pas rendu à l'entretien préalable et en ce qu'il n'a pas manifesté de façon plus physique le fait qu'il se tenait toujours à la disposition de l'employeur. Le grief d'abandon de poste du salarié n'est pas matériellement établi.
En tout état de cause, la société SPRINK RIA ne justifie pas d'une faute grave commise par Monsieur [C] [T] pouvant justifier une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur.
Par contre, ce qui est clairement établi c'est la décision de la société SPRINK RIA de rompre unilatéralement, sans fondement régulier ou légitime, le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [C] [T] à la date du 2 avril 2020, et ce de façon anticipée puisque le terme était fixé au 24 octobre 2020.
La jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur est abusive.
- Sur la demande de rappel de salaire -
Monsieur [C] [T] conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point, alors que la société SPRINK RIA est à l'infirmation.
Dans le cadre de la période d'exécution du contrat de travail à durée déterminée, soit du 14 octobre 2019 au 2 avril 2020, Monsieur [C] [T] devait recevoir de la SAS SPRINK RIA un salaire mensuel brut de base au taux horaire de 11,40 euros (brut).
Pour la période du 14 octobre 2019 au 29 février 2020 invoquée par le salarié, l'employeur a payé le salaire mensuel brut au taux horaire de 10,03 euros en 2019 (- 1,37 euros) et au taux horaire de 10,15 euros en 2020 (- 1,25 euros).
La SAS SPRINK RIA est donc redevable à Monsieur [C] [T] d'un rappel de salaire de 898 euros pour la période du 14 octobre 2019 au 29 février 2020, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera donc confirmé en ce que la conseil de prud'hommes a condamné la société SPRINK RIA à porter et payer à Monsieur [C] [T] les sommes de 853,16 euros brut au titre de rappel de salaires sur la période du 14 octobre 2019 au 29 février 2020, outre 85,32 euros brut au titre de rappel de congés payés sur la période du 14 octobre 2019 au 29 février 2020.
Il n'est pas formulé de demande de rappel de salaire sur la période du 1er mars 2020 au 2 avril 2020.
- Sur les conséquences de la rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur -
La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas autorisés, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat.
Cette indemnité de rupture anticipée abusive constitue une réparation forfaitaire minimale incompressible et indépendante du préjudice subi. Le minimum de dommages-intérêts fixé par l'article L. 1243-4 du code du travail ne peut subir aucune réduction. Son montant n'est donc pas affecté par le fait que le salarié ait retrouvé entre-temps un travail ou ait perçu pendant cette période des indemnités journalières ou ait reçu de l'employeur une offre de réintégration.
Il ne s'agit que d'un minimum destiné à compenser le seul préjudice né de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et consécutif à la perte de salaire. Le montant de la somme allouée, à titre de dommages-intérêts, en cas de rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée imputable à l'employeur peut être supérieur à ce que le salarié aurait perçu jusqu'au terme de son contrat de travail. Le salarié qui justifie d'un préjudice moral distinct peut ainsi en obtenir réparation.
Cette indemnité de rupture anticipée abusive a la nature de dommages-intérêts et non de salaire.
Le montant de l'indemnité de rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée est calculée en fonction de la rémunération brute (et non de la rémunération nette) dont le salarié aurait bénéficié si le contrat à durée déterminée avait été mené à son terme. Pour les contrats à durée déterminée sans terme précis, l'indemnité est évaluée en fonction de la durée prévisible du contrat de travail. Tous les éléments de rémunération liés à la présence du salarié dans l'entreprise doivent être pris en compte (primes et accessoires compris) mais le salarié ne peut pas prétendre à des frais professionnels (ou indemnités représentatives des frais professionnels) ni à des indemnités compensatrices de congés payés afférentes à cette période qui n'est pas assimilable à du temps de travail effectif.
L'indemnité de rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée n'étant pas cumulable avec les allocations chômage, l'intéressé doit rembourser celles qui lui ont été indûment versées, l'employeur ne pouvant, pour sa part, les déduire de l'indemnisation à sa charge.
En cas rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur, outre les dommages-intérêts, le salarié a droit à l'indemnité de fin de contrat si le contrat à durée déterminée y ouvre droit, calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qui aurait été perçue jusqu'au terme du contrat de travail, et à l'indemnité compensatrice de congés payés calculée sur la seule période antérieure à la rupture.
En principe, sous peine de sanctions pénales, au terme du contrat à durée déterminée, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat. L'indemnité de fin de contrat est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle peut être limitée à 6% dans les conditions prévues par l'article L. 1243-9 du code du travail. La rémunération totale brute servant de base de calcul pour le montant de l'indemnité de fin de contrat est celle versée au salarié pendant toute la durée de contrat de travail, primes et accessoires compris, à l'exception de l'indemnité compensatrice de congés payés et des indemnités représentatives des frais professionnels. L'indemnité compensatrice de congés payés n'est pas prise en compte pour calculer l'indemnité de fin de contrat. En revanche, l'indemnité de fin de contrat entre en compte dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés.
L'indemnité de fin de contrat s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. L'indemnité de fin de contrat a la nature d'un salaire (brut). Elle est assujettie aux cotisations de sécurité sociale, de chômage, AGS, de retraite complémentaire Arrco-Agirc, aux taxes et participations sur les salaires, à la CSG et à la CRDS etc.
En l'espèce, la cour a retenu une rupture anticipée abusive par la société SPRINK RIA du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [C] [T] à la date du 2 avril 2020, et non à la date du 28 ou 29 février 2020 comme le soutient le salarié.
Pour la période du 2 avril 2020 au 24 octobre 2020, Monsieur [C] [T] aurait dû percevoir une somme totale de 11.757,46 euros à titre de rémunération brute, mais le salarié ne peut prétendre aux congés payés afférents (période non assimilable à du temps de travail effectif à ce titre).
Monsieur [C] [T] indique dans ses écritures qu'il n'entend pas formuler de demandes supérieures au minimum dû en application des dispositions légales.
En conséquence, la société SPRINK RIA sera condamnée à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 11.757,46 euros au titre de l'indemnité de rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée (dommages-intérêts). Le jugement sera réformé en ce sens.
Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a condamné la société SPRINK RIA à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 2.132,48 euros (brut) au titre de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée (salaire).
- Sur les documents à remettre -
La société SPRINK RIA devra remettre à Monsieur [C] [T] les bulletins de salaires, en tout cas au moins un bulletin de salaire récapitulatif de tous les éléments de rémunération pour chaque année civile, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi (France Travail) conformes aux dispositions du présent arrêt.
Cette remise de documents devra intervenir dans le délai d'un mois suivant la notification (notamment par le greffe de la cour) du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte.
Le jugement sera réformé en ce sens.
- Sur les intérêts -
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil (ancien article 1153) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées, dont le principe et le montant résultent de la loi, d'un accord collectif ou du contrat portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur ou du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et, lorsqu'il est directement saisi, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, valant citation et mise en demeure, ce qui est applicable en l'espèce au rappel de salaire et à l'indemnité de fin de contrat qui produiront intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020.
Les sommes fixées judiciairement produisent intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement déféré en cas de confirmation (ou minoration du montant), ou de la date de prononcé du présent arrêt en cas de réformation (pour la partie majorée), soit en l'espèce, pour les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée, à compter du 25 juin 2021.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société SPRINK RIA sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur [C] [T] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a constaté la nullité du contrat de travail présenté par la société SPRINK RIA, et ce alors qu'une telle prétention n'a jamais été formulée en première instance ou en appel ;
- Infirme le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a condamné la société SPRINK RIA à payer à Monsieur [C] [T] les sommes de 13.486,51 euros brut à titre de rappel de salaires sur la période du 1er mars 2020 au 24 octobre 2020 du fait de la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, outre 1.348,65 euros brut au titre de rappel de congés payés sur la période du 1er mars 2020 au 24 octobre 2020 du fait de la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, et, statuant à nouveau de ce chef, condamne la société SPRINK RIA à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 11.757,46 euros au titre de l'indemnité de rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée (dommages-intérêts) ;
- Réformant le jugement sur les documents à remettre, dit que la société SPRINK RIA devra remettre à Monsieur [C] [T] les bulletins de salaires, en tout cas au moins un bulletin de salaire récapitulatif de tous les éléments de rémunération pour chaque année civile, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi (France Travail) conformes aux dispositions du présent arrêt, dit que cette remise de documents devra intervenir dans le délai d'un mois suivant la notification (notamment par le greffe de la cour) du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
- Dit que les sommes allouées à titre de rappel de salaire et d'indemnité de fin de contrat produisent intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 ;
- Dit que les sommes allouées à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée, produisent intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021 ;
- Condamne la société SPRINK RIA à payer à Monsieur [C] [T] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamne la société SPRINK RIA aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN