Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 mars 2024
N° RG 23/01305 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBPC
-DA- Arrêt n° 140
S.A. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) / [U] [P], [F] [Z] épouse [P]
Ordonnance, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 07 Avril 2023, enregistrée sous le n° 20/00005
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [U] [P]
et Mme [F] [Z] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Maître Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 29 janvier 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Les époux [U] et [F] [P] sont en litige avec leur assureur la compagnie MACIF à propos de fissures apparues dans leur habitation.
Dans un premier temps, des échanges ont eu lieu entre les deux parties concernant l'hypothèse de la mise en 'uvre de la garantie légale relative aux catastrophes naturelles, et le cabinet Auvergne Expertises a été missionné par l'assureur au printemps 2018. La société ALPHA BTP et le bureau d'études BETMI sont également intervenus sur le site afin de procéder à des relevés.
Cependant, aucune démarche amiable n'a pu aboutir entre les assurés et la compagnie MACIF.
Le 2 décembre 2019, les époux [P] ont donc assigné leur assureur devant le juge des référés au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d'obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 9 juin 2020 le juge des référés a désigné M. [L] avec mission habituelle en la matière.
Dans le cours de la réalisation de sa mission d'expertise, M. [L] a informé le juge chargé du contrôle des expertises de ce que la compagnie MACIF ne lui avait jamais communiqué le rapport établi par le bureau d'études BETMI.
Par ordonnance du 7 avril 2023 le juge chargé du contrôle des expertises a statué comme suit :
« Nous, Juge en charge du contrôle des expertises, statuant en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS à la MACIF de communiquer à Monsieur [L], expert judiciaire, demeurant [Adresse 4], le rapport qu'elle a établi, en tant qu'expert amiable sollicité par la MACIF en 2019, ainsi que tous les documents relatifs à cette étude dans le dossier ci-dessus référencé et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours après la signification de la présente décision.
DISONS que l'astreinte courra sur une période de 2 mois maximum à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive.
RÉSERVONS les dépens. »
Dans les motifs de sa décision le premier juge a notamment écrit :
Il est de principe que le secret professionnel ne constitue pas une cause d'empêchement absolue à la communication de documents, ni un obstacle à l'application des dispositions de l'article précité, dès lors que celui-ci est susceptible de s'effacer devant l'intérêt légitime du demandeur.
En l'espèce, il ressort des pièces produites, et notamment des investigations entreprises que le rapport de la société BETMI réalisé en 2019 et lequel est mentionné dans le refus de prise en charge par la société MACIF n'a pas été communiqué, alors qu'effectué initialement, ce rapport peut s'avérer très utile aux investigations en cours.
Aussi, il y a lieu d'ordonner cette communication sous astreinte dès lors que la MACIF pour l'instant a préféré choisir de s'abstenir de toute réponse.
En conséquence, il sera ordonné à la MACIF de communiquer à Monsieur [L], expert judiciaire, demeurant [Adresse 4] le rapport qu'elle a établi, en tant qu'expert amiable sollicité par la MACIF en 2019. ainsi que tous les documents relatifs à cette étude dans le dossier ci-dessus référencé et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours après la Signification de la présente décision.
La compagnie MACIF a fait appel de cette décision le 8 août 2023, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Le présent appel devant la cour d'appel de RIOM tend à obtenir l'annulation la nullité ou l'infirmation de la décision rendue le 7 AVRIL 2023 par le juge en charge du contrôle des expertises, dont les chefs du dispositif du jugement sont critiqués en ce qu'elle a, en excédant ses pouvoirs et sans débat contradictoire, ordonné à la MACIF de communiquer à M. [L], expert judiciaire, le rapport établi par la société BETMI en tant qu'expert amiable sollicité par la MACIF en 2019 ainsi que tous les documents relatifs à cette étude dans le dossier sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours après la signification de la décision sur une période de 2 mois. »
Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 25 janvier 2024, l'appelante demande à la cour de :
« Vu l'ensemble des pièces versées aux débats ;
Vu les articles 133 et 139 du code de procédure civile ;
DÉCLARER la compagnie d'assurance MACIF recevable et bien fondée en son appel de l'ordonnance rendue le 07 avril 2023 par le Juge en charge du contrôle des expertises près le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Y faisant droit ;
INFIRMER l'ordonnance sus énoncée en ce qu'elle a :
ORDONNONS à la MACIF de communiquer à Monsieur [L], expert judiciaire, demeurant [Adresse 4], le rapport qu'elle a établi, en tant qu'expert amiable sollicité par la MACIF en 2019, ainsi que tous les documents relatifs à cette étude dans le dossier ci-dessus référence et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard k compter d'un délai de 15 jours après la signification de la présente décision.
DISONS que l'astreinte courra sur une période de 2 mois maximum à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive.
RÉSERVONS les dépens.
Statuant à nouveau en fait et en droit ;
JUGER que le rapport du BETMI n'existe pas ;
JUGER que la MACIF ne saurait être condamnée à produire une pièce qui n'existe pas ;
DÉBOUTER les époux [P] de leur demande de condamnation à produire sous astreinte ;
DÉBOUTER les époux [P] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER les époux [P] à payer à la MACIF la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Sophie LACQUIT avocat sur son affirmation de droit. »
***
Pour leur défense, dans des écritures récapitulatives du 25 janvier 2024, les époux [P] demandent à la cour de :
« Vu l'article 275 du Code de Procédure Civile,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 avril 2023 par le Juge en charge du contrôle des expertises.
Subsidiairement, si l'ordonnance était infirmée,
CONDAMNER la MACIF à régler seule toute demande de consignation complémentaire formée par l'Expert judiciaire.
CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [U] [P] et Madame [F] [P] née [Z] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens de premier instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Karine ENGEL. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du lundi 29 janvier 2024.
II. Motifs
Il résulte du dossier les éléments suivants.
Par lettre du 8 décembre 2017, le cabinet Auvergne Expertise, se disant missionné par la compagnie MACIF « à la suite d'un sinistre sécheresse », a convoqué Mme [F] [P] pour le mercredi 4 avril 2018 afin de procéder à une opération d'expertise sur les lieux du sinistre.
Par lettre du 9 juillet 2019 la compagnie MACIF informe Mme [F] [P] de ce que l'expert qu'elle a mandaté reste dans l'attente de l'intervention des entreprises ALPHA BTP et BETMI dont les devis ont été validés et qui doivent donc chacune déposer un rapport dans le cadre des missions qui leur ont été confiées.
Suivant ordonnance du 9 juin 2020 le juge des référés au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, saisi par les époux [P], a ordonné une expertise judiciaire dont il a confié la mission à M. [I] [L].
M. [L] a commencé son travail et il a rédigé le 8 octobre 2020 une « note aux parties nº 1 » dans laquelle il sollicite, auprès du conseil de la compagnie MACIF, l'étude BETMI commandée par celle-ci (page 6).
Par lettre du 25 janvier 2021, M. [L] adresse directement sa demande au conseil de la MACIF en ces termes : « Dans votre courrier du 23 novembre 2020 vous indiquiez ne toujours pas disposer de l'étude BETMI mais me tenir informé du suivi de celle-ci. Je vous prie donc de me transmettre cette étude si elle est à votre disposition. A défaut, merci de m'informer par retour de la date à laquelle elle pourrait être mise à notre disposition ou de l'impossibilité d'en disposer. Dans ce dernier cas je pourrais être amené à faire chiffrer et valider une nouvelle étude structure. »
En réponse, par lettre du 5 février 2021, le conseil de la MACIF écrit à l'expert judiciaire : « Je vous confirme avoir relancé ma cliente à propos du rapport BETMI. La MACIF m'informe ne pas en disposer et relancer ce jour son expert. »
Par courrier électronique du 17 mai 2021 le conseil de la MACIF écrit de nouveau à l'expert pour lui dire qu'en réalité le cabinet BETMI « n'a malheureusement toujours pas réalisé l'étude sollicitée », car « si dans un premier temps le BET s'est prévalu d'une absence de relevé de plan, c'est désormais un complément de rapport géotechnique qui fait défaut. »
Le 2 juillet 2021 l'expert judiciaire M. [L] écrit lui-même au magistrat chargé du suivi des expertises en ces termes :
Malgré nos relances successives la défenderesse, la compagnie d'assurances MACIF, ne nous a pas transmis l'étude du BET Structure BETMI indispensable au bon déroulement de notre expertise.
Ce BET, intervenu chez le demandeur début octobre 2019, n'aurait finalement pas réalisé l'étude sollicitée, un complément d'étude géotechnique lui faisant défaut.
Dans ces conditions, je me suis finalement résolu à faire chiffrer une étude structure (et si nécessaire un complément d'étude géotechnique).
Dès que je serai en possession de ces éléments je me permettrai de vous solliciter pour une demande de consignation et de délai supplémentaire.
Par lettre ensuite du 8 novembre 2021 le conseil des époux [P] a lui-même écrit au magistrat chargé des expertises pour lui demander d'ordonner la production par la MACIF du rapport BETMI, et à défaut, « si une demande de consignation complémentaire devait être retenue pour l'étude structure visée par l'expert judiciaire », de mettre cette provision intégralement à la charge de la MACIF.
C'est dans ces conditions que la décision dont appel du 7 avril 2023 a été rendue par le magistrat chargé des expertises au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, ordonnant à la MACIF de produire sous astreinte le rapport BETMI.
Devant la cour la MACIF maintient que le cabinet BETMI n'a jamais produit le rapport dont il est question, pour la raison exposée en ces termes dans ses écritures pages 4 et 5 :
« Qu'entre temps, ALPHA BTP ayant conclu à l'absence de caractère déterminant de l'épisode de sécheresse invoqué par les époux [P], la concluante et le cabinet AUVERGNE EXPERTISE n'ont pas donné suite au BETMI pour dimensionner la solution de confortement laquelle devenait sans objet.
Que le BETMI n'a donc été payé que de son intervention limitée au relevé des lieux pour une somme de 730 € TTC. »
Enfin, dans un message électronique qu'il adresse au conseil de la MACIF, le cabinet Auvergne Expertise confirme que le bureau BETMI n'a jamais effectué l'étude sollicitée, en raison de l'absence d'éléments fournis par le bureau géotechnique, et qu'il n'a par conséquent été payé que des seuls relevés effectués sur la maison, pour la somme de 780 EUR TTC.
De l'ensemble de ces éléments, il résulte qu'effectivement le cabinet BETMI n'a jamais rédigé le rapport dont il est question, moyennant quoi la décision du premier juge ordonnant la production de ce document sous astreinte ne peut qu'être infirmée.
Il convient cependant d'observer que la compagnie MACIF n'a guère insisté auprès du cabinet BETMI, alors qu'elle l'avait précisément mandaté pour évaluer la situation de la maison des époux [P]. L'explication que l'assureur donne dans ses conclusions, consistant à dire que de toute manière le cabinet ALPHA BTP avait conclu à l'absence de caractère déterminant de l'épisode de sécheresse, ne la dispensait pas de tout mettre en 'uvre auprès du cabinet BETMI pour satisfaire la demande de l'expert judiciaire. De sa propre initiative la MACIF a considéré que ce document était finalement inutile, alors que cette appréciation ne relevait, dans la mesure où il était saisi, que du seul expert judiciaire M. [L].
En conséquence, il sera fait droit à la demande subsidiaire des époux [P], et la cour dira que la compagnie MACIF devra supporter seule et définitivement le coût des études supplémentaires que devra mener M. [L] pour pallier la carence du cabinet BETMI, comme précisé ci-après dans le dispositif.
2500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
La MACIF supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance ;
Statuant à nouveau, dit que les frais de la provision complémentaire sollicitée le cas échéant par l'expert judiciaire M. [I] [L], afin de pallier l'absence du rapport qui avait été commandé auprès du cabinet BETMI, seront supportés intégralement et de manière définitive par la compagnie MACIF ;
Condamne la compagnie MACIF à payer aux époux [P] ensemble la somme unique de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie MACIF aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment