Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°192
N° RG 21/07983
N° Portalis DBVL-V-B7F-SKJI
(Réf 1ère instance : 1120000091)
(1)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Mme [T] [C]-[V]
S.E.L.A.S. ALLIANCE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous enseigne CETELEM,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD, plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame [T] [C]-[V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assignée par acte d'huissier en date du 01/04/2022, délivré à personne, n'ayant pas constitué
S.E.L.A.S. ALLIANCE représentée par Maître [S] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la société IC GROUPE (IMMO CONFORT)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assignée par acte d'huissier en date du 29/03/2022, délivré à personne habilitée, n'ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un démarchage à domicile, M. [D] [V] a, selon bon de commande du 6 avril 2016, commandé à la société Immo Confort, devenue IC Groupe, la fourniture et l'installation d'un kit de 12 panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau thermodynamique moyennant le prix de 21 500 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF) exerçant sous la dénomination commerciale Cetelem, a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [V] un prêt de 21 500 euros au taux de 4,70 % l'an, remboursable en 120 mensualités de 234,75 euros, hors assurance emprunteur, après un différé de remboursement de 360 jours.
Les fonds ont été versés à la société IC Groupe au vu d'un procès-verbal de réception des travaux et d'une demande d'appel de fonds du 22 avril 2016.
M. [V] est décédé le 18 janvier 2017.
Prétendant que le bon de commande était irrégulier et que la revente de l'électricité ne permettait pas d'obtenir le rendement promis, Mme [T] [V] née [C], veuve de M. [D] [V] et propriétaire de l'immeuble sur lequel sont installés les panneaux photovoltaïques a, par acte du 22 juillet 2020, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon, la SELAS Alliance représentée par Mme [S] [U], ès-qualités de liquidatrice de la société IC Groupe, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 décembre 2018, et la BNP PPF, en annulation ou résolution des contrats de vente et de prêt.
Par jugement du 4 novembre 2021, le premier juge a :
dit que Mme [V] et la BNP PPF, exerçant sous l'enseigne Cetelem, sont recevables en leur action,
annulé le contrat de vente conclu entre 'Mme [V]' et la société IC Groupe le 6 avril 2016,
pris acte de l'accord de Mme [V] de rendre le matériel posé à son domicile à la société IC Groupe représentée par le liquidateur judiciaire, la SELAS Alliance en la personne de Mme [S] [U],
annulé le contrat de prêt accessoire à la vente conclu entre 'Mme [V]' et la BNP PPF, exerçant sous l'enseigne Cetelem, le 6 avril 2016,
condamné la BNP PPF, exerçant sous l'enseigne Cetelem, à rembourser à Mme [V] les mensualités versées le cas échéant,
débouté la BNP PPF, exerçant sous l'enseigne Cetelem, de sa demande en paiement à l'encontre de Mme [V],
dit que Mme [V] n'est plus débitrice de la BNP PPF, exerçant sous l'enseigne Cetelem,
fixé la créance de la BNP PPF, exerçant sous l'enseigne Cetelem, à l'égard de la société IC Groupe, représentée par la SELAS Alliance, ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la société IC Groupe à la somme de 21 500 euros au titre du capital prêté,
condamné la BNP PPF, exerçant sous l'enseigne Cetelem, à verser à la 'société IC Groupe' la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses dépens,
condamné la BNP PPF, exerçant sous l'enseigne Cetelem, aux entiers dépens,
débouté la BNP PPF, exerçant sous l'enseigne Cetelem, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la SELAS Alliance, ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la société IC Groupe, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toutes autres demandes plus amples, différentes ou contraires au présent dispositif,
écarté l'application de l'exécution provisoire.
La BNP PPF a relevé appel de cette décision le 23 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mars 2022, elle demande à la cour de l'infirmer et de :
débouter Mme [V] de ses demandes d'annulation du contrat principal de vente souscrit par M. [V] le 6 avril 2016,
débouter Mme [V] de ses demandes d'annulation subséquente du contrat de crédit souscrit par M. [V] le 6 avril 2016,
Par conséquent,
débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement, en cas d'annulation des contrats,
débouter Mme [V] de ses demandes visant à voir la BNP PPF privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors que cette dernière n'a pas commis de faute, et qu'elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité à l'égard de la BNP PPF,
Par conséquent,
condamner Mme [C] épouse [V], venant aux droits de M. [D] [V], à rembourser à la BNP PPF la somme de 21 500 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds,
dire que la BNP PPF devra restituer à Mme [V] les échéances perçues, après justification de cette dernière, de la résiliation du contrat conclu avec EDF, de la restitution à EDF des sommes reçues au titre de la revente d'énergie et au Trésor Public des crédits d'impôt perçus,
débouter Mme [V] de toute autre demande, fin ou prétention,
confirmer la décision entreprise pour le surplus,
Et y ajoutant,
condamner Mme [C] épouse [V] à payer à la BNP PPF une indemnité de 2400 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Ni la SELAS Alliance, ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la société IC Groupe, à laquelle la BNP PPF a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions le 29 mars 2022, ni Mme [V], à laquelle la BNP PPF a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions le 1er avril 2022, n'ont constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par la BNP PPF, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 25 janvier 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Les dispositions du jugement attaqué ayant dit que Mme [V] et la BNP PPF étaient recevables en leur action, exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Sur la nullité du contrat principal
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification,
l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
Pour annuler le contrat de vente régularisé le 6 avril 2016, le premier juge a retenu que son contenu était insuffisant en ce qu'il ne mentionnait pas les caractéristiques techniques des panneaux et de l'onduleur, ni le type de panneaux (monocristallin ou polycristallin), et que, d'autre part, le délai de livraison prévu fixé entre deux et huit semaines n'était pas crédible, les travaux ayant été réalisés dès le 15 avril 2016, soit 9 jours après la signature du bon de commande.
Le bon de commande définit cependant l'objet de la vente comme portant sur un 'kit' comprenant 12 panneaux photovoltaïques de marque Solarworld et de puissance de 250 kW, soit une puissance totale de 3 000 Kw, un coffret AC/DC, un onduleur de marque Schneider, les câbles, les connectiques, le raccordement à la charge du fournisseur, et les démarches administratives.
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les caractéristiques techniques des biens fournis étaient bien précisées, le type de panneaux, de même que leur modèle et celui de l'onduleur, n'étant en revanche pas des caractéristiques essentielles des biens livrés.
Rien ne démontre que les caractéristiques précises de l'onduleur, élément accessoire de l'installation, soient entrées dans le champ contractuel.
D'autre part, la mention d'un délai d'installation des produits commandés de 2 à 4 semaines (et non de 8) est suffisante au regard de l'article L. 111-1 précité, cet engagement couvrant nécessairement la livraison préalable à la pose, et aucun élément du dossier ne révélant que l'établissement d'un planning plus précis incluant la réalisation de prestations à caractère administratif était entré dans le champ contractuel.
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le délai de livraison de 15 jours a bien été respecté, puisque le procès-verbal de réception des travaux a été régularisé par M. [V] le 22 avril 2016, et non le 15 avril 2016 comme mentionné à tort dans le jugement, et, qu'en tout état de cause, la question de l'effectivité de ce délai relève de l'exécution du contrat, et n'est donc pas sanctionnée par la nullité du bon de commande qui suppose un vice lors de la formation du contrat.
Il n'y a donc pas lieu à annulation du contrat principal, le jugement étant réformé en ce sens.
Sur le contrat de prêt
A défaut d'annulation du contrat de vente et de prestation accessoire de pose, la disposition du jugement attaqué ayant annulé le contrat de crédit affecté, qui n'en était que la conséquence de plein droit, ne pourra qu'être à son tour réformée.
Après réformation du jugement attaqué, il convient donc de débouter Mme [V], venant aux droits de M. [D] [V], de l'intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [V], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la BNP PPF l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon, sauf en ce qu'il a :
dit que Mme [V] née [C] et la société BNP Paribas Personal finance, exerçant sous l'enseigne Cetelem, sont recevables en leur action,
débouté la SELAS Alliance, ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la société IC Groupe, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à annulation des contrats de vente et de prêt conclus le 6 avril 2016 entre la société IC Groupe et M. [D] [V], d'une part, et la société BNP Paribas Personal Finance et M. [D] [V], d'autre part ;
Déboute Mme [T] [V] née [C], venant aux droits de M. [D] [V], de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [T] [V] née [C] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [V] née [C] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT