Texte intégral
AFFAIRE RG N° N° RG 25/02467 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FDVJ
MINUTE : 26/00019
EN DATE DU : 03 Février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 4]
DEPARTEMENT DES VOSGES
[Z] [Y]/ [G] [J]
A l'audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 16/12/2025 par :
Copies délivrées
le
Copie exécutoire
délivrée le
à
PRÉSIDENT : Fabien SON, magistrat
GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, greffier
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y]
né le 05 Août 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
Madame [G] [J]
née le 13 Mars 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
comparante
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l'audience publique du 16/12/2025, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 11 septembre 2025, Monsieur [Z] [Y] a demandé la condamnation de Madame [G] [J] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre du solde du prix de vente d’un véhicule.
A l’audience du 16 décembre 2025, Monsieur [Y] limite sa demande à 3.000 euros.
Il expose qu’il a vendu un véhicule d’occasion à Madame [J] au prix de 7.500 euros ; que Madame [J] n’a pas réglé la totalité du prix. Il précise que l’acte de vente précisait les défauts électriques affectant le véhicule. Il affirme que les autres défauts allégués par Madame [J] n’existaient pas lors de la vente.
Il accepterait de reprendre le véhicule mais sans avoir à restituer la somme perçue.
Madame [J] s’oppose à la demande. Elle sollicite reconventionnellement la résolution de la vente et la condamnation de Monsieur [Y] à lui rembourser la somme de 4.500 euros réglée en paiement du prix de vente.
Elle indique que le véhicule présente divers problèmes mécaniques et électriques, que son véhicule n’est pas conforme, qu’elle s’est faite avoir.
DISCUSSION
Il ressort des pièces versées aux débats que le 24 février 2025, Monsieur [Y] a vendu à Madame [J] un véhicule AUDI A8 immatriculé [Immatriculation 3], au prix de 7.500 euros payable en plusieurs versements, le dernier le 5 mai 2025.
Le contrat de vente mentionnait un problème électrique, un problème électronique porte/régulateur de vitesse et la vidange à faire. Le procès-verbal de contrôle technique du 22 octobre 2024 mentionnait des défaillances mineures, concernant le réglage des feux de brouillard avant, les pneus et un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu AVG AVD.
Il est constant que Madame [J] n’a réglé que la somme de 4.500 euros.
Pour s’opposer au paiement du solde du prix de vente et solliciter la résolution de la vente, Madame [J] invoque des défauts mécaniques et électriques affectant le véhicule.
Il lui appartient de démontrer la réalité de ces défauts, leur cause, leur date d’apparition. Il lui incombe de prouver que ces défauts existaient au moins en germe au moment de la vente et qu’ils n’étaient pas apparents ni connus de l’acheteur.
Or, Madame [J] se limite à produire :
- des devis et factures portant sur un volet admission, un câble ouverture capot, un calculateur, un pare-brise, un vérin de coffre,
- l’attestation non datée de Monsieur [C] [O] (EV VENTE), qui rapporte l’existence d’une grosse fuite d’eau au niveau du pare-brise, d’un calculateur inondé, d’un côté électrique qui ne fonctionne plus, d’éléments de carrosserie qui ne tiennent plus, d’amortisseurs pneumatiques qui ne fonctionnent plus, d’une batterie qui se décharge.
Ces éléments ne reposent sur aucune constatation contradictoire. Ils ne permettent de déterminer ni la cause des défauts allégués, ni leur origine, ni leur éventuelle existence au moment de la vente.
Madame [J] ne rapportant pas la preuve de non-conformités ou de vices cachés affectant le véhicule au moment de la vente, il convient de la débouter de sa demande de résolution de la vente et de la condamner à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [Y] au titre du solde du prix de vente.
Madame [J] succombant à la présente instance, elle en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [G] [J] de sa demande de résolution de la vente du véhicule AUDI A8 immatriculé [Immatriculation 3] ;
Condamne Madame [G] [J] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 3.000,00 euros au titre du solde du prix de vente ;
Condamne Madame [G] [J] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 03 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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