Texte intégral
08/03/2024
ARRÊT N°2024/54
N° RG 22/03658 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBNV
CP/CD
Décision déférée du 15 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/01627)
P.DEY
Section Commerce Chambre 2
[X] [B]
C/
S.A. SNCF VOYAGEURS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 8/3/24
à Me DARRIBERE, Me BARTHET
Ccc à Pôle Emploi
Le 8/3/24
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [B] a été embauché le 28 octobre 2013 par la SA SNCF Voyageurs en qualité d'agent de transport mouvement suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la branche ferroviaire.
A compter du 3 novembre 2016, M. [B] a été mis à la disposition de la société SNCF Mobilités et, le 1er décembre 2017, il a bénéficié d'une mutation au sein de cette dernière.
Il est devenu conducteur de ligne en 2018.
Entre décembre 2019 et février 2020, un conflit social a mobilisé de nombreux cheminots.
Le 13 décembre 2019, M. [B] a posté sur le réseau social Snapchat une vidéo montrant une contrôleuse conduire le train dont il était le conducteur à St Sulpice sur Tarn avec le commentaire suivant : 'c'est jour de grève, je fais travailler ma contrôleuse'.
A la suite de la diffusion de cette vidéo par un de ses destinataires au delà du groupe auquel elle était destinée, M. [B] a signalé à la société SNCF Voyageurs par lettre du 17 décembre qu'il faisait l'objet d'insultes et de pressions.
Placé en arrêt de travail, M. [B] a formalisé, le 23 décembre 2019, une déclaration d'accident du travail déposant plainte, le 30 décembre 2019 contre son collègue ayant publié la vidéo sur un groupe Facebook, plainte retirée le 8 janvier 2020.
Les 2 et 3 mars 2020, M. [B] a suivi une formation de conduite moniteur.
Par lettre du 26 mars 2020, la société SNCF Voyageurs a informé M. [B] qu'elle suspendait la procédure disciplinaire engagée par elle en considération des faits portés à sa connaissance le 3 mars 2020 en raison du confinement décidé le 17 mars 2020 pour cause de pandémie.
Par nouvelle lettre du 18 mars 2020, M. [B] a été informé de la poursuite de la suspension de la procédure jusqu'au 7 juin suivant.
Le 15 juin 2020, M. [B] a répondu à la demande d'explications écrites de son employeur sur la vidéo portée à la connaissance de ce dernier le 3 mars, montrant M. [B] en cabine de conduite en train de filmer la contrôleuse en situation de conduite.
Par lettre du 16 juin 2020, M. [B] a été convoqué à un entretien avec le directeur d'établissement fixé au 26 juin 2020, une mesure de licenciement étant envisagée à son égard.
Par nouveau courrier du 10 juillet 2020, la société SNCF Voyageurs a convoqué M. [B] devant un conseil de discipline amené à statuer sur la demande de sanction de niveau 09, soit le licenciement.
M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 septembre 2020.
A la suite de la réunion du conseil de discipline du 10 septembre 2020, il a été notifié à M. [B], par lettre du 18 septembre suivant, la sanction de dernier avertissement assorti de douze jours de mise à pied et d'un déplacement par mesure disciplinaire au motif de la réalisation le 13 décembre 2019 en qualité de conducteur du train 872497 d'une vidéo d'une contrôleuse en situation de conduite en cabine avant.
Par courrier du 5 octobre 2020, la société SNCF Voyageurs a indiqué à M. [B] que les 12 jours de mise à pied feraient l'objet d'une retenue sur solde d'octobre 2020 à janvier 2021 à raison de 3 jours par mois de solde et que son déplacement par mesure disciplinaire entraînait son affectation en tant qu'agent remiseur dégareur à l'UO Mouvement du Technicentre Occitanie.
Cette affectation a pris effet le 1er octobre 2020.
M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 23 novembre 2020 pour contester la sanction et demander le versement de diverses sommes.
L'arrêt de travail de M. [B] a pris fin le 28 février 2021.
M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 7 mai 2021.
Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que M. [B] ne démontre pas que la sanction disciplinaire à son encontre soit disproportionnée,
- pris acte que la SNCF Voyageurs s'engage à régler la somme de 400 € au titre de la prime et a ordonné son paiement autant que besoin,
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses autres demandes,
- débouté la SNCF Voyageurs de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 17 octobre 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [X] [B] demande à la cour de :
- juger que la sanction qui lui a été notifiée est disproportionnée,
- en conséquence, prononcer l'annulation de cette sanction et condamner la société SNCF Voyageurs au paiement des sommes suivantes :
*815,48 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied de douze jours,
*997,78 € à titre de rappel de salaire au titre des primées liées au statut de conducteur qui ont été perdues du fait du changement de poste, somme à parfaire au jour du jugement,
*10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la notification d'une sanction illégitime,
- condamner la SA SNCF Voyageurs aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SA SNCF Voyageurs demande à la cour de :
- confirmer en tous ses points le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la prescription des faits fautifs
M. [B] soutient dans ses écritures que les faits fautifs sont prescrits comme ayant été portés à la connaissance de la société SNCF Voyageurs plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire.
La société SNCF Voyageurs rétorque qu'elle n'a eu connaissance du caractère fautif de la diffusion de la vidéo que le 3 mars 2020 et que la procédure disciplinaire a été suspendue en raison du confinement causé par la crise sanitaire.
Il résulte des pièces versées aux débats que, si la société SNCF Voyageurs a bien eu connaissance de la diffusion d'une vidéo par M. [B] par sa lettre adressée à son employeur le 18 décembre 2019 et par la déclaration d'accident du travail qui a suivi le 23 décembre, M. [B] est mal fondé à se prévaloir de cette connaissance des faits par son employeur alors qu'il a, dans sa lettre du 18 décembre 2019, fait une fausse déclaration sur les conditions du tournage de cette vidéo puisqu'en effet, dans cette lettre, M. [B] évoquait le tournage d'une scène le 30 novembre 2019 dans un train fréquenté par lui à titre privé d'une contrôleuse en cabine arrière du train pour diffusion à son entourage personnel qui prétendait que le personnel de la SNCF était toujours en grève, vidéo qu'il a renvoyée le 13 décembre suivant et qui a été détournée et considérée comme une insulte envers les grévistes entraînant des menaces et des insultes à son endroit justifiant la déclaration d'accident du travail du 23 décembre.
Alors que les faits fautifs reprochés à M. [B] sont bien la diffusion d'une vidéo de sa collègue contrôleuse en train de conduire le train mais que la société SNCF Voyageurs n'a visionnée que le 3 mars 2020 après avoir appris par un salarié que les faits filmés s'étaient déroulés non pas le 30 novembre 2019, dans un cadre privé à l'arrière d'un train, comme M. [B] l'avait écrit dans son courrier du 18 décembre 2019, mais le 13 décembre 2019, pendant le temps de conduite d'un train par M. [B] dans la cabine de conduite.
Il est constant que, par application de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020, les procédures disciplinaires ont bien été interrompues pendant la période d'un mois suivant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire qui avait commencé à courir le 25 mars 2020, de sorte qu'il ne peut être soutenu que la société SNCF Voyageurs qui avait eu connaissance des faits fautifs le 3 mars 2020 aurait tardé à engager à l'encontre de M. [B] la procédure disciplinaire.
La prétendue prescription des faits fautifs qui est évoquée dans les conclusions de M. [B] sans qu'il ne tire de conséquence dans le dispositif de ses conclusions ne saurait dès lors être encourue.
Sur la sanction prononcée à l'encontre de M. [B]
Il appartient à la cour, par application de l'article L.1333-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié étaient de nature à justifier une sanction ; la cour forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur et de ceux fournis par le salarié ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
M. [B] soutient que la sanction infligée qui combine trois types de sanction est trop sévère entraînant, outre un changement d'affectation, une perte de rémunération ; qu'elle est disproportionnée aux faits commis, s'agissant d'une vidéo destinée à constituer une blague privée sans aucune prise de risque, prononcée à l'égard d'un salarié n'ayant commis aucun écart pendant 7 ans dont le comportement n'a présenté aucun caractère dangereux, M. [B] ayant, en outre, fait amende honorable, étant ajouté que la sanction est encore disproportionnée par rapport à d'autre sanctions prononcées pour des faits beaucoup plus graves alors que la SNCF a proposé à M. [B] une nouvelle embauche en mars 2022.
La société SNCF Voyageurs conclut au bien-fondé de la sanction notifiée à M. [B] compte tenu des faits reprochés, rappelant la formation d'un conducteur de ligne et la méconnaissance par la contrôleuse de la procédure de conduite du train ; la violation des règles de sécurité est patente ; la sanction adaptée à la faute.
La cour constate que la société SNCF Voyageurs a respecté la procédure statutaire en vigueur au sein de l'entreprise et a notifié à M. [B] la sanction n° 9 prévue au statut, à savoir un dernier avertissement avec mise à pied de 12 jours et déplacement .
La cour estime, comme le conseil de prud'hommes, que le fait d'avoir, en qualité de conducteur de ligne, laissé le volant d'un train en marche à une contrôleuse sans formation et d'avoir filmé et diffusé ces faits constitue une faute disciplinaire de nature à entraîner la mise en danger des usagers du train ; la triple sanction choisie par l'employeur est proportionnée à la faute, l'employeur ayant décidé de conserver à son service M. [B] en dépit de ces faits tout en prononçant une mise à pied avec perte de salaire et un déplacement sur un poste de conduite de train sans passager, ce qui entraîne la perte de certaines primes liées à sa qualité de conducteur de train avec passagers, cette perte étant justifiée par le déplacement professionnel subi.
Elle ajoute que la sanction est d'autant plus justifiée que M. [B] a effectué une première fausse déclaration sur les faits, prétendant avoir filmé la contrôleuse lors d'un déplacement privé à l'arrière du train le 30 novembre 2019 avant de reconnaître la réalité de la conduite le 13 décembre par la contrôleuse au sein du poste de conduite filmée par lui.
La comparaison faite avec un autre salarié sanctionné pour d'autres faits ne peut être valablement effectuée par la cour sur la simple production d'un article de presse relatant ladite procédure disciplinaire sans autre élément permettant d'objectiver la comparaison.
Il n'est pas plus pertinent de contester la sanction au motif que M. [B] a reçu en 2022 une réponse de réception de CV de la SNCF sur une candidature alors que le service des ressources humaines a décidé, suivant mail du 25 mai 2022, de rejeter la candidature de M. [B] après un entretien avec lui au cours duquel ce dernier avait avec franchise relaté les faits ayant causé la sanction de septembre 2020 et ce, en raison du doute raisonnable sur sa capacité à assurer une conduite des trains en toute sécurité, dans le respect des protocoles SNCF.
Le jugement entrepris qui a rejeté les demandes de rappel de salaire pendant la mise à pied, le rappel de primes et la demande de dommages et intérêts pour notification d'une sanction illégitime sera en conséquence confirmé.
Sur le surplus des demandes
M. [B] qui perd le procès sera condamné aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 500 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
Condamne M. [X] [B] à payer à la société SNCF Voyageurs la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [B] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente, et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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