Texte intégral
N° RG 23/02243 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM34
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 7 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00588
Juge de la mise en état de Dieppe du 09 mai 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2023-004924 du 15/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.A. MAAF FORCE ET SANTE
[Adresse 5]
[Adresse 4]
représentée et assistée par Me Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 décembre 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
M. URBANO, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 août 2007, M. [N] a souscrit auprès de l'Union Mutualiste Force et Santé aux droits de laquelle vient la SA MAAF Force et Santé un contrat d'assurance garantissant la perte de revenus. Le 11 octobre 2008, alors qu'il pilotait sa moto M. [N] a été victime d'un accident de la circulation.
En exécution de la police, l'assureur lui a versé 51 212 euros d'indemnités journalières entre le 11 octobre 2008 et le 31 janvier 2010 puis a cessé le versement de sa prestation tout en sollicitant le remboursement de celles déjà versées. La SA MAAF a fait assigner M. [N] à cette fin par acte d'huissier du 26 avril 2011 devant le tribunal de grande instance de Dieppe.
Par arrêt infirmatif du 8 novembre 2018 de la cour d'appel de Rouen, la MAAF a été déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 51 212 euros.
Par acte d'huissier du 16 mai 2022, M. [N] a fait assigner la SA MAAF devant le tribunal judiciaire de Dieppe afin d'obtenir le paiement des indemnités journalières à compter du 1er février 2010 jusqu'au 12 octobre 2011 à hauteur de 58 800 euros ainsi qu'à 30 000 euros de dommages et intérêts.
Par conclusions d'incident, la MAAF a soulevé la prescription de l'action sur le fondement des articles 2224 du code civil et L114-1 du code des assurances et a réclamé le paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ce à quoi s'est opposé M. [N] qui a également réclamé 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe a :
- dit que l'action de Monsieur [M] [N] est irrecevable, en ce qu'elle est prescrite,
- débouté Monsieur [M] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [M] [N] à verser à la société MAAF Force et Santé la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [M] [N] aux entiers dépens du présent incident.
Monsieur [M] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 29 juin 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
La cour a invité les parties à produire chacune une note en délibéré sur le point suivant : la cour n'est saisie que de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant statué sur la prescription de l'action de M. [N] et non de son action en paiement sur laquelle le premier juge n'a pas statué.
Les parties n'ont pas fait valoir d'observations.
La MAAF a communiqué de nouvelles conclusions le 19 décembre 2023 à 16h31 alors que l'ordonnance de clôture a été rendue à 14 heures.
Par note du 13 février 2024, la cour a invité les parties à émettre toutes observations sur l'irrecevabilité de ces conclusions.
La MAAF indique que les conclusions de l'intimée ont été communiquées la veille de l'ordonnance de clôture et qu'en toute hypothèse, ses premières conclusions du 8 août 2023 sont recevables.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 18 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [M] [N] qui demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 9 mai 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action engagée par Monsieur [N] à l'encontre de la SA MAAF Assurance en ce que celle-ci serait prescrite et en ce qu'elle a débouté Monsieur [N] de ses demandes et l'a condamné à verser la somme de
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau,
- déclarer l'action en paiement engagée par Monsieur [N] recevable car non prescrite,
En conséquence,
- condamner MAAF Assurances SA à régler, au titre des indemnités journalières dues, du 1er février 2010 au 12 octobre 2011, la somme de 58.800 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2010,
- condamner MAAF Assurances SA à régler, à titre de dommages et intérêts à Monsieur [M] [N], la somme de 30 000 euros,
- condamner MAAF Assurances SA à régler à Monsieur [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter MAAF Assurances SA de l'ensemble de ses demandes,
- condamner MAAF Assurances SA aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 8 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société MAAF Force et Santé qui demande à la cour de :
- déclarer Monsieur [N] recevable, mais mal fondé en son appel,
- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en près du tribunal judiciaire de Dieppe le 9 mai 2023 ayant déclaré l'action en paiement engagée par Monsieur [N] des indemnités journalières sur la période du 1er février 2010 au 12 octobre 2011 prescrite,
- en conséquence, confirmer la décision rendue le 9 mai 2023 déclarant Monsieur [N] irrecevable en ses demandes,
- condamner Monsieur [N] à régler à la SA MAAF Force et Santé la somme de 2 000 euros sur le fondement au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre infiniment subsidiaire,
- débouter Monsieur [N] de sa demande de paiement au titre des indemnités journalières dues du 1er février 2010 au 12 octobre 2011,
- fixer la date de consolidation conformément aux dispositions de l'Arrêt rendu par le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Rouen au 11 octobre 2010,
- débouter Monsieur [N] du surplus de sa demande,
- condamner Monsieur [N] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Nomos avocats selon les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure :
Il résulte des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile applicable à la procédure d'appel selon l'article 907 du même code, qu'aucune conclusion au fond ne peut être déposée après l'ordonnance de clôture à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023 à 14h de sorte que les conclusions communiquées le même jour à 16h31 par la MAAF sont irrecevables.
Par ailleurs, la cour n'est saisie que de l'appel portant sur l'ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [N] et n'a pas le pouvoir, en sa qualité de juge de la mise en état par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le fond de l'affaire. Par voie de conséquence, les demandes de M. [N] qui reprennent celles présentées au fond (condamnation de la MAAF Assurances SA à lui régler la somme de 58.800 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2010 et celle de 3000 euros de dommages et intérêts) seront déclarées irrecevables au stade la mise en état.
Sur la prescription :
M. [N] soutient que :
- il appartient à l'assureur de démontrer qu'il a porté à la connaissance de l'assuré les informations pertinentes avant la survenance du sinistre alors que le contrat d'assurance est un contrat déséquilibré à l'égard du profane qu'est M. [N] ;
- les informations portées à la connaissance de M. [N] étaient peu claires et ne mettaient pas l'accent sur la question de la prescription ;
- le formalisme informatif applicable pour la prescription de l'article L114-1 du code des assurances n'ayant pas été respecté, c'est la prescription de 5 ans et non celle de 2 ans qui s'applique ;
- une demande en justice interrompt la prescription et l'interruption est étendue aux actions en justice procédant d'une même relation contractuelle ;
- un arrêt d'appel a été rendu le 8 novembre 2018, M. [N] a fait assigner l'assureur le 16 mai 2022, soit dans le délai de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil ;
La MAAF soutient que :
- seule la prescription de l'article L114-1 du cas est applicable ;
- la prescription a commencé à courir à compter de l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 ;
- les arrêts dont se prévaut M. [N] pour soutenir que la prescription biennale lui est inopposable faute pour l'assureur d'avoir respecté le formalisme en la matière ont été rendus à compter de l'année 2009, soit postérieurement à la date de conclusion du contrat et la règle dégagée à cette occasion ne peut s'appliquer à ce contrat ;
- au surplus, une notice valant information a été communiquée à M. [N] le 9 juin 2011 et lui a rappelé la prescription biennale applicable.
Réponse de la cour :
Le 27 août 2007, date à laquelle le contrat d'assurance a été souscrit par M. [N], les articles L114-1 et L114-2 du code des assurances disposaient que :
« L114-1 : Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.
L114-2 : La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. »
A la même date, l'article R112-1 du même code disposait que (termes surlignés en police grasse par la cour) : « Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent indiquer :
- la durée des engagements réciproques des parties ;
- les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
- les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
- les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
- les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
- le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
- pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité.
Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société.
Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs. »
A la même date, les branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 étaient indiquées comme suit :
« 1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles)
2. Maladie :
(...)
16. Pertes pécuniaires diverses :
a) Risques d'emploi
h) Pertes de loyers ou de revenus ;
k) Autres pertes pécuniaires.
17. Protection juridique. »
Les polices d'assurance, y compris antérieures à l'année 2009, relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code.
Par ailleurs, l'assureur qui, n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré et ne peut pas prétendre à l'application de la prescription de droit commun.
Par contrat du 27 août 2007, M. [N] a souscrit auprès de la MAAF Force et Santé une police d'assurance couvrant la perte de revenus et prévoyant, en cas de sinistre, une indemnité journalière pour une durée maximale de trois ans et ce à compter du 1er août 2007.
Ce contrat relève de la branche n° 16 de l'article R.321-1 du code des assurances « Pertes pécuniaires diverses :
a) Risques d'emploi
h) Pertes de loyers ou de revenus ;
k) Autres pertes pécuniaires. »
Il doit dès lors rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance et, notamment, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code.
La fiche personnalisée d'assurance versée aux débats par M. [N] et par la MAAF ne mentionne rien concernant la prescription biennale.
La notice d'information remise à M. [N] le 9 juin 2011 mentionne en page 29 :
« Prescription :
Assurance perte de revenus, accident, Décès et complémentaire santé.
Toutes les actions dérivant du contrat sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance, ce délai étant porté à 10 ans en assurance Décès lorsque le bénéficiaire de l'indemnité distinct de l'assuré. Si la réclamation porte sur des prestations accordées ou refusées, le délai commence à compter du paiement ou de la décision de refus de paiement desdites prestations.
Passé ce délai, l'action de l'assuré (ou celle de la Mutuelle) n'est plus recevable.
Toutefois, ce délai ne court :
En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte, sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où la mutuelle en a eu connaissance.
En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre la Mutuelle a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre le membre participant ou l'ayant droit, où a été indemnisé par celui-ci.
La prescription peut être interrompue par tout moyen de droit commun ou par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. »
Ce rappel ne prévoyant pas que la prescription est interrompue par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre, ne respecte pas les dispositions des articles R.112-1 et L.141-2 du code des assurances de sorte que la prescription biennale est inopposable à M. [N], et que l'assureur ne peut prétendre à l'application de droit commun.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions et la fin de non-recevoir soulevée par la MAAF sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Déclare irrecevables les conclusions communiquées par la SA MAAF Force et Santé le 19 décembre 2023 à 16h31 ;
Déclare irrecevables au stade de la mise en état les demandes de condamnation de la MAAF Assurances SA à lui régler la somme de 58 800 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2010 et celle de 3000 euros de dommages et intérêts ;
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe du 9 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la MAAF Force et Santé et déclare l'action en paiement engagée par Monsieur [N] recevable comme non prescrite ;
Condamne la MAAF Force et Santé aux dépens ;
Condamne la MAAF Force et Santé à payer à M. [N] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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