Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
BRUN André,
contre un arrêt de la cour d'appel de REIMS, en date du 21 juin 1991, qui, pour conduite à une vitesse supérieure à celle autorisée, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la suspension du permis de conduire d'André X... pour une durée de trois mois sans l'assortir du sursis ;
"alors que la feuille d'audience signée du président et du greffier mentionnait trois mois de suspension de permis de conduire avec sursis ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la nature exacte de la peine que la chambre correctionnelle a entendu infliger à Brun" ;
Attendu que les mentions des notes d'audience ne sauraient être opposées à celles de l'arrêt attaqué, lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux ; que, dès lors, le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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