Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Stephanie MAMET
MDA DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[M] [V]
CAF DU LOIRET
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaie d'ORLEANS
ARRÊT DU : 14 MARS 2023
Minute n°106/2023
N° RG 21/01762 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMNZ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 28 Juin 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stephanie MAMET, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005196 du 20/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
MDA DU LOIRET
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution à l'audience du 8 novembre 2022
CAF DU LOIRET
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 8 novembre 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 NOVEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 8 NOVEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 14 MARS 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 22 juin 2020, Mme [M] [V], née le 27 juin 1965, a formé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Loiret une demande tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Selon décision du 2 novembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés présentée par Mme [M] [V].
Mme [M] [V] ayant formé un recours gracieux contre la décision du 2 novembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a décidé le 1er février 2021 de maintenir la décision de rejet de la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés pour le motif suivant : 'Reconnaissance d'un taux d'incapacité inférieur à 50% en référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées'.
Mme [M] [V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 9 mars 2021 d'une contestation de cette décision.
En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au docteur [P] [O].
Par jugement du 28 juin 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire,
- déclaré recevable le recours formé par Mme [M] [V],
- rejeté la requête de Mme [M] [V],
- confirmé la décision contestée.
Suivant déclaration du 19 juillet 2021, Mme [M] [V] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de conclusions visées par le greffe le 8 novembre 2002 et soutenues oralement à l'audience du même jour, Mme [M] [V] demande à la Cour de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes et conclusions,
- infirmer le jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans, Pôle social,
en conséquence,
- infirmer les décisions des 2 novembre 2020 et 1er février 2021 prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret,
- juger que le taux d'incapacité de Mme [V] est supérieur à 50 %,
- juger que Mme [V] a une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi et qu'elle peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter de sa demande, le 22 juin 2020,
- condamner la Maison Départementale de l'Autonomie du Loiret prise en la personne de son représentant légal à payer à Me Stéphanie Mamet, la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 en matière d'aide juridictionnelle, et aux entiers dépens de la procédure,
à défaut,
- juger que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle.
Dispensée de comparution à l'audience du 8 novembre 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la maison départementale de l'autonomie du Loiret a adressé à la Cour les pièces utiles à l'instruction du recours formé par Mme [M] [V] et produites en première instance.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs écritures respectives.
MOTIFS
Selon l'article L. 244-1 du Code de l'action sociale et des familles, les règles relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées par le Code de la sécurité sociale.
L'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L. 821-2 du même code dispose que :
'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L.821-1".
Pour l'application de l'article L. 821-2, le taux d'incapacité permanente est de 50 % selon l'article D. 821-1 du même code.
Aux termes de l'article R. 241-2 du Code de l'action sociale et des familles, ce taux d'incapacité est apprécié 'suivant le guide-barème figurant à l'annexe 2-4'.
L'article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale précise également que 'le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées'.
En application de ce guide-barème, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007 applicable au litige, un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En l'espèce, le docteur [P] [O], médecin consultant, dont les conclusions ont été adoptées par le tribunal, a émis un avis en ces termes: 'Nous avons pris connaissance des différents documents du dossier médical de cette patiente âgée de 56 ans. Les différents certificats médicaux et les comptes rendus opératoires d'intervention abdominale nous indiquent une mauvaise cicatrisation d'une hernie abdominale médiane dite de la ligne blanche ou sus ombilicale. Concernant la répercussion de cette affection sur le handicap, nous constatons qu'il n'y a pas de troubles importants de la communication ou de troubles de la cognition, pas de troubles de la mobilité ou de la manipulation, pas de troubles pour la vie quotidienne ni pour l'entretien personnel, ce en dehors de la gêne au port de charges lourdes ; en conclusion et compte tenu de ces éléments, le taux d'incapacité était donc inférieur à 50 % à l'époque de la demande de reconnaissance du handicap'.
Mme [M] [V] critique l'avis du médecin expert en ce qu'il fixe son taux d'incapacité à moins de 50 %. Elle soutient que le médecin expert n'a retenu que son problème lié à la mauvaise cicatrisation abdominale, occultant ses autres pathologies, parmi lesquelles l'hypertension, le diabète, des troubles alimentaires et de déficience pondérale et une rupture des ligaments croisés, outre sa situation personnelle précaire. Elle ajoute que ses diverses pathologies obligent pourtant à des aménagements notables de sa vie quotidienne, nécessitent des aides ou des efforts particuliers pour maintenir une certaine autonomie dans les actes de la vie quotidienne, autonomie qui décline du fait de l'évolution et/ou de la persistance de ses pathologies.
En l'espèce, l'appréciation du taux d'incapacité n'est pas utilement remise en cause par Mme [M] [V] qui ne produit à l'appui de sa contestation aucun élément médical de nature à permettre une nouvelle évaluation du taux d'incapacité au jour de la demande formée au moi de juin 2020 (l'essentiel de ses pièces étant daté de l'année 2022), de sorte qu'il ne saurait être retenu que l'appelante présentait à la date de la demande un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 %.
Il apparaît en outre que le docteur [P] [O], qui vise dans son rapport les pathologies suivantes : 'plaie abdominale chronique suite à une hernie de la ligne blanche opérée, diabète type 2, BPCO, HTA, à noter dans les antécédents une rupture du ligament croisé du genou droit, suspicion d'hypoacousie', a bien pris en compte les différentes pathologies de Mme [M] [V] et pas uniquement celle liée à la mauvaise cicatrisation abdominale.
Enfin, le fait que Mme [M] [V] se soit vue attribuer l'allocation adulte handicapé à compter du 1er avril 2022 jusqu'au 31 mars 2027, à raison d'un taux d'incapacité situé entre 50 et 79 %, manifestement au vu de pièces postérieures, ne saurait de facto entraîner la rétroactivité de ses droits à la date de la précédente demande formée le 22 juin 2020, et ce d'autant que celle-ci fait état dans ses écritures du caractère évolutif de ses pathologies.
Le taux d'incapacité à la date de la demande du mois de juin 2020 étant inférieur à 50 %, il n'y a pas lieu de rechercher si Mme [M] [V] présentait à cette même date une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté la requête présentée par Mme [M] [V] tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à compter du mois de juin 2020.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser la charge des dépens d'appel à Mme [M] [V] et de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Y ajoutant,
Laisse la charge des dépens d'appel à Mme [M] [V] ;
Rejette la demande de Mme [M] [V] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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