Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [H] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07171 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SO5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [M]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07171 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SO5
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 26 avril 2005, la société d'HLM 1001 VIES HABITAT a donné à bail à [H] [M] un emplacement de stationnement n°238, situé [Adresse 1].
Le bail a été égaré.
Des loyers étant demeurés impayés, la société d'HLM 1001 VIES HABITAT a fait signifier à [H] [M] un commandement de payer les loyers le 20 juin 2023 pour la somme de 747,04 euros, hors frais du commandement.
Par acte d'huissier en date du 30 octobre 2023, la société d'HLM 1001 VIES HABITAT a fait assigner [H] [M] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, en conséquence de l'existence d'une dette locative non régularisée ;
-voir ordonner l'expulsion sans délai du défendeur et de tout occupant de son chef de l'emplacement de stationnement, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique, et voir ordonner le transport des meubles et objets mobiliers ;
-voir condamner [H] [M] à payer à la société d'HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 1.032,78 euros, au titre des loyers et charges relatifs à l'emplacement de stationnement, échéance de juillet 2023 incluse, selon décompte arrêté au 22 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 ;
-voir condamner [H] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à parfaite libération des locaux
-voir condamner [H] [M] à lui payer la somme de 390 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-voir condamner le cité aux dépens, qui comprendront le coût du commandement du 20 juin 2023.
Au soutien de ses prétentions, la société d'HLM 1001 VIES HABITAT expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré la signification du commandement de payer.
Assigné à étude, [H] [M] n'a pas comparu. Il a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au bail, il sera relevé qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un bail autonome, pour lequel des décomptes et une sommation de payer exclusivement rattachés à ce contrat ont été délivrés et que le bail relatif à cet emplacement de stationnement est par conséquent soumis aux seules dispositions du code civil.
Sur la résiliation du bail
En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention, et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l'espèce, le bailleur produit le décompte depuis le début du bail, justifiant de paiements.
Un commandement de payer les loyers a été signifié au locataire le 20 juin 2023.
En l'absence de paiement des loyers relatifs à l'emplacement de stationnement, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire à compter de la présente décision.
[H] [M], qui se maintient dans les lieux, en est désormais occupant sans droit, ni titre et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que, conformément aux prévisions du bail, le bailleur pourra faire procéder à l'enlèvement du véhicule et des biens se trouvant sur l'emplacement loué et à son transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques du preneur, ce qui est conforme à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
La demande d'expulsion sans délai sera rejetée.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
[H] [M] est redevable des loyers impayés jusqu'à la présente décision en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire, privé de la jouissance de son bien par l'occupation indue. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
[H] [M] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant de la présente décision à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer mensuel courant, augmenté de la provision pour charges, soit la somme de 40,86 euros, en juillet 2023, taxe sur la valeur ajoutée incluse, et révisable annuellement conformément au contrat.
En l'espèce, la société d'HLM 1001 VIES HABITAT produit un décompte démontrant que [H] [M] reste lui devoir la somme de 828,76 euros, au 22 août 2023, échéance de juillet 2023 incluse. Cette demande apparaît recevable et bien fondée, de sorte que [H] [M], non comparant, n'apportant par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette, sera condamné au paiement de la somme de 828,76 euros, au titre de l'arriéré locatif dû au 22 août 2023, échéance de juillet 2023 incluse.
Sur les demandes accessoires
[H] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût de l'assignation et non pas celui du commandement de payer, puisque c'est le prononcé de la résiliation qui a été demandé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation de plein droit du bail convenu entre les parties à compter de la présente décision ;
CONSTATE que [H] [M] est occupant sans droit, ni titre des lieux, emplacement de stationnement n °238, situé [Adresse 1], à compter de la présente décision;
ORDONNE en conséquence à [H] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour [H] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société d'HLM 1001 VIES HABITAT pourra faire procéder à son expulsion, y compris, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique, après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que conformément aux prévisions du bail et de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, la société d'HLM 1001 VIES HABITAT pourra faire procéder à l'enlèvement du véhicule et des biens se trouvant dans les lieux loués et à leur transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques de [H] [M]
CONDAMNE [H] [M] à verser à la société d'HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 828,76 euros (huit cent vingt huit euros et soixante seize centimes), au 22 août 2023, échéance de juillet 2023 incluse, au titre de l'arriéré de loyers ;
CONDAMNE [H] [M] à verser à la société d'HLM 1001 VIES HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer mensuel courant et de la provision pour charges, soit la somme de 40,86 euros (quarante euros et quatre vingt six centimes), taxe sur la valeur ajoutée incluse, et révisable annuellement conformément au contrat, à compter de la présente décision, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE la société d'HLM 1001 VIES HABITAT de ses autres demandes, notamment d'expulsion sans délai;
CONDAMNE [H] [M] aux dépens, qui comprendront le coût de l'assignation et pas celui du commandement de payer du 20 juin 2023 ;
CONDAMNE [H] [M] verser à la société d'HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le Président
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