Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00071 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IJUC
ET-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
15 novembre 2021 RG:19/00246
[T]
C/
Etablissement Public POLE EMPLOI PACA
Grosse délivrée
le 02/03/2023
à Me Guillaume DE PALMA
à Me Louis-alain LEMAIRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 15 Novembre 2021, N°19/00246
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [T]
né le 17 Décembre 1986 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume DE PALMA de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Etablissement Public POLE EMPLOI PACA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 02 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 mars 2017, la Caisse Pôle Emploi Paca a fait signifié à M. [B] [T] une contrainte aux fins de paiement de sommes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 avril 2017 et réceptionné au tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Avignon le 10 avril 2017, M. [B] [T] a formé opposition à la contrainte délivrée.
Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Avignon.
Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- rejeté la demande de nullité de l'acte de signification du 20 mars 2017;
- déclaré l'opposition formée par M. [B] [T] irrecevable ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;
- condamné M. [B] [T] à régler à la caisse de Pôle Emploi Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1500 euros aux titres des frais irrépétibles ;
- condamné M. [B] [T] aux dépens et autorise [V] [F], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait avance sans avoir reçu provision ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 4 janvier 2022, M. [B] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure à été clôturée le 15 décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 09 janvier 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2022, M.[B] [T] demande à la cour de :
- déclarer l'acte de signification en date du 20 mars 2017 comme étant nul pour ne pas mentionner la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ;
- réformer le jugement dont appel de ce chef ;
- déclarer la contrainte en date du 06 mars 2017 comme étant nulle pour ne pas avoir été précédée d'une mise en demeure régulière ;
- réformer le jugement dont appel de ce chef ;
- condamner Pôle Emploi à payer à M. [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens
M.[T] prétend que la signification de la contrainte le 20 mars 2017 est entachée de nullité en ce qu'elle ne mentionne pas la nature 'des allocations, aides et autres prestations en cause' et se borne à indiquer des sommes sans aucune indication précise.
Il conteste l'exigence de la preuve d'un grief dés lors qu'au cas d'espèce celle-ci n'est pas nécessaire et subsidiairement il fait valoir qu'il était à la lecture de la contrainte dans l'incapacité de déterminer les raisons pour lesquelles Pôle Emploi sollicitait le remboursement de diverses sommes, du fait du caractère incompréhensible des acronymes cités pour un profane comme lui. Ce qui lui a bien causé un grief.
S'agissant de la recevabilité de l'opposition, il rappelle que lorsque la signification d'une contrainte n'a pas été faite à personne, l'opposition n'est recevable que dans le délai de quinzaine suivant la connaissance qu'en a eue le débiteur et qu'en l'espèce la signification a été déposée en l'étude de l'huissier instrumentaire alors qu'il était en déplacement et qu'il n'a pu récupérer l'acte auprès de l'huissier avant le 6 avril 2017.
Enfin, au visa des articles L 5426-8-2, L 5422-15 et R 5246-20 du code du travail, il soutient que la mise en demeure du 16 novembre 2016 est entachée de nullité dés lors que le courrier du 16 novembre 2016 émane du directeur maitrise des risques et non du directeur général de Pôle Emploi et que la date des versements indus n'est pas précisée et au fond, il rappelle qu'il incombe à Pôle Emploi, en sa qualité de demandeur à l'action, de rapporter la preuve du caractère indu des paiements effectués conformément aux dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, Pôle Emploi Paca, intimé, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a
- déclaré l'opposition formée par M. [B] [T] irrecevable et à
titre subsidiaire, si la cour jugeait recevable l'opposition formée par M.[T] :
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes ;
- valider la contrainte notifiée le 20 mars 2017 pour un montant de 15 634, 83 euros ;
- condamner M. [T] à payer à Pôle Emploi Paca la somme de 15 634,83 euros au titre des allocations chômage indûment perçues sur la période du 01 janvier 2016 au 31 juillet 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 novembre 2016 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner M. [T] à porter et payer à Pôle Emploi Paca la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Louis Alain Lemaire, avocat.
Il soutient que l'opposition est irrecevable pour avoir été formée au delà du délai imparti.
Il réfute la nullité de la signification dés lors qu'elle a été suivie d'une contrainte et que ces deux actes sont liés et non détachables, et que la contrainte visait la nature des sommes.
Il ajoute que M.[T] a bénéficié d'un CSP, et qu'il était donc parfaitement en mesure de comprendre les acronymes et donc la nature des sommes réclamées, ne justifiant ainsi d'aucun grief.
Subsidiairement, sur la validité de la contrainte il rappelle qu'une lettre de mise en demeure préalable à la contrainte a été adressée le 14 novembre 2016 à M. [T] et qu'en outre il avait adressé à M. [T] dés le 20 juillet un courrier qu'il a réceptionné le 28 juillet 2016. C'est donc conformément à l'article R 5426-20 du code du travail que la contrainte a été délivrée le 6 mars 2017 et signifiée le 20 mars 2017.
A titre infiniment subsidiaire, sur le fond il soutient que l'absence de salaire induit l'absence de contrat de travail et donc l'absence de statut de salarié. Or le champ d'application de l'assurance chômage prévoit que ce dernier s'applique exclusivement au salarié et les allocations d'assurance chômage n'étaient pas dues.
De plus, il observe que M. [T] ne produit aucun élément de nature à démontrer l'exercice d'une réelle prestation de travail et l'existence d'un lien de subordination avec la société.
Enfin, l'absence de cotisations réglées met en doute le fait que des salaires ont été versés, et il est impossible de déterminer le montant journalier de l'allocation à servir. Ainsi il considère que le dépôt d'attestation d'emploi mentionnant des salaires, partiellement ou non payés l'a privé de déterminer le montant des allocations réellement dues et par conséquent le bien fondé de l'ouverture de droits prononcée.
Il est dés lors parfaitement fondé à réclamer le trop perçu sur toute la période d'indemnisation du CSP du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur l'irrégularité de la signification de la contrainte
Aux termes de l'article R 5426-21 du code du travail la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne :
(...)
-2° le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ; (...).
M.[T] se prévaut de la nullité de la signification de la contrainte en ce que l'acte qui a été signifié à étude ne comportait pas de mention sur la nature des allocations, aides et autres prestations en cause. Il reproche au premier juge d'avoir retenu l'absence de grief alors que la sanction du non respect des dispositions de l'article R 5426-21 du code du travail n'exige pas la démonstration d'un grief.
Cependant, selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullités des actes de procédure; l'article 694 du même code énonce que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Ainsi, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut, selon l'article 114 du code de procédure civile, être déclarée qu'à charge pour celui qui l'invoque de rapporter la preuve d'un grief, même lorsqu'il s'agit de formalités substantielles ou d'ordre public.
S'il est exact que l'acte de signification de la contrainte se borne à indiquer des sommes sans préciser la nature des allocations versées dont Pôle Emploi réclame remboursement, il est tout aussi exact que la contrainte annexée à l'acte de signification mentionne expressément le montant de l'indu, sa nature et la période litigieuse de sorte que M.[T] a pu prendre connaissance de ces éléments et était parfaitement informé des sommes qui lui étaient réclamées.
Il s'en déduit qu'aucun préjudice ne peut être valablement invoqué du chef de l'absence du détail des sommes dues, dès lors que celui-ci figurait dans l'acte de contrainte annexé.
C'est donc avec pertinence tant en fait qu'en droit que le premier juge a déclaré recevable la signification de la contrainte litigieuse.
2-Sur l'irrecevabilité de l'opposition
Selon l'article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
Le tribunal a déclaré irrecevable l'opposition à contrainte formée par M.[T] au motif qu'elle a été tardivement formée au delà du délai de 15 jours imparti et commençant à courir à compter de la date de la signification.
M.[T] soutient que contrairement à ce qu'a décidé le premier juge c'est à compter du jour où le débiteur a eu connaissance de la contrainte que le délai de 15 jours commence à courir.
Or, M.[T] s'est vu délivrer la contrainte par acte remis à étude le 20 mars 2017.
Selon l'article 658 du code de procédure civile, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été «déposée en son étude», les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 ; la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
En l'espèce, l'acte d'huissier mentionnait qu'il pouvait faire "toute opposition à la présente décision sous peine de forclusion, dans un délai de 15 jours à compter du jour de la signification,
-soit devant le tribunal de grande instance d'Avignon (...),
-soit par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal (...)," et la lettre remise à son domicile contenait par ailleurs, des informations relatives au délai dans lequel il pouvait faire opposition. Il est ainsi expressement mentionné sous le titre "très important" que si l'acte fait courir un délai, celui-ci part de la date de la présente à l'exclusion de toute autre.
Il ne peut dès lors se réfugier derrière le fait qu'en raison de son absence il n'a pas pu prendre connaissance de l'acte avant le 6 avril 2017 et estimer qu'il n'était pas tenu de faire opposition dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'acte.
Ainsi, le délai de 15 jours a commencé à courir le 20 mars 2017, peu importe que la contrainte lui ait été postérieurement remise en mains propres le 6 avril 2017.
Il a formé opposition le 6 avril 2017, soit plus de 15 jours après la signification de la contrainte. Il était donc hors délai et son opposition est irrecevable.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
3-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, M.[B] [T] supportera la charge des dépens de l'appel et et recouvrement direct sera ordonné au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour des motifs tirés de la situation économique de ce dernier et de l'indemnité déjà allouée à ce titre en première instance, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M.[B] [T] à supporter la charge des dépens de l'appel et recouvrement direct sera ordonné au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute le pôle Emploi Paca de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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