Texte intégral
N° RG 23/05886 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDM5
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de SAINT-ETIENNE
du 26 juin 2023
RG : 22/03225
[M]
C/
S.E.L.A.R.L. [23]
[10]
Société [16] CHEZ [21]
[11]
[8]
[7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Juin 2024
APPELANTE :
Mme [B] [M]
née le 07 Juin 1977 à [Localité 24]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparante, assistée de Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/006021 du 24/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [23]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
[10]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
non comparant
[16] CHEZ [21]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
[11]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
Représenté par Me Etienne AVRIL, avocat au barreau de LYON, toque : 33
[8]
CHEZ [9]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non comparante
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2024
Date de mise à disposition : 27 Juin 2024
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 1er avril 2021, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 18] a déclaré recevable la demande de Mme [B] [M] du 2 mars 2021 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 7 juillet 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 818.996,25 euros sur une durée de 24 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 263,63 euros.
- la vente amiable du bien immobilier appartenant à la débitrice d'une valeur estimée à la somme de 91.050 euros au cours du délai susvisé.
Ces mesures ont été notifiées le 15 juillet 2022 à Mme [M].
Par lettre recommandée reçue le 1er août 2022 par la commission, Mme [M] a contesté les mesures imposées du 7 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi de cette contestation.
Mme [M] a contesté le montant de deux des créances du [11] et a sollicité un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la vente du bien immobilier dont elle est propriétaire en indivision avec son compagnon ne lui permettrait pas de dégager un actif suffisant pour payer ses dettes.
Le [11] a actualisé ses créances à d'autres montants que ceux retenus par le premier juge ou ceux reconnus par Mme [M]. Il a conclu à la confirmation des mesures imposées et à titre subsidiaire à la liquidation judiciaire du bien immobilier dont Mme [M] est propriétaire par moitié.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 26 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [M],
- déclaré recevable la demande de Mme [M] afin de traitement de sa situation de surendettement,
- fixé la créance du [11] au titre des prêts n°8000109435 et n°8000109445 (SCI [20]) à la somme de 238.609 euros,
- fixé la créance du [11] au titre du prêt n°300008000111027 à la somme de 174.241 euros,
- fixé la créance du [11] au titre du prêt n°300008000111009 à la somme de 38.037,08 euros,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [M] à la somme de 180 euros,
- dit que la situation de Mme [M] justifiait de :
rééchelonner l'ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois, étant précisé que le remboursement des dettes immobilières était pris en charge par le compagnon de Mme [M] de telle sorte que ces dettes seraient dues en fin de plan, sous réserve de la déduction faite du passif remboursé,
ordonner l'effacement d'une partie du passif à hauteur de la somme de 572.863,87 euros en cas de respect total du plan jusqu'à son terme,
dire que les assurances seraient à souscrire en sus s'il y avait lieu,
résumer le plan par un tableau annexé au jugement, lequel faisait apparaître un restant dû en fin de plan de 290.579,80 euros correspondant au montant de deux prêts immobiliers souscrits auprès de la [7] et de la [8],
- dit n'y avoir lieu à la vente du bien immobilier dont Mme [M] était propriétaire indivis,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à Mme [M] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 8 juillet 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 17 juillet 2023, Mme [M] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [M] a demandé à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce que celui-ci a considéré que le prêt [7] était un prêt immobilier personnel à Mme [M] et à son compagnon pour financer le domicile conjugal,
- constater que le prêt souscrit auprès de la [8] est un prêt personnel à Mme [M] remboursé par son seul compagnon et relatif à leur résidence,
- ordonner un moratoire de 6 mois et à l'issue de ce moratoire le remboursement partiel au moyen de 78 mensualités d'égal montant et à l'issue ordonner un effacement partiel du solde restant dû du prêt immobilier souscrit auprès de la [7],
- déclarer les demandes du [12] irrecevables pour défaut de qualité à agir ou injustifiées,
- débouter le [12] de son appel incident,
- ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses frais, dépens et honoraires.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, le [12] a demandé à la Cour de :
- le déclarer recevable à agir,
- infirmer le jugement,
- confirmer les mesures imposées avec vente du bien immobilier
à défaut, prononcer le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire en raison de la présence d'un bien immobilier qu'il convient de réaliser,
- fixer ses créances pour les prêts garantis de la SCI [6] à hauteur de 239.857,08 euros et ceux garantis de la SCI [19] à hauteur de 328.087,93 euros,
- condamner Mme [M] à lui payer une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Les autres parties n'ont pas comparu.
A la demande de la Cour, Mme [M] a produit en cours de délibéré deux avis de valeur du bien immobilier dont elle est propriétaire en indivision avec son compagnon ainsi qu'un justificatif des échéances du prêt immobilier, réglées intégralement au [14] par son compagnon.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'avis de réception de leur lettre de convocation à l'exception de la [10], la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
sur la qualité à agir du [12] :
Le jugement dont appel mentionne le [11] et non le [12] en qualité de partie à la procédure. Néanmoins, il ressort du dernier paragraphe de la page 3 de ce jugement, corroboré par les conclusions de première instance de Maître Avril, avocat au barreau de Lyon, que celui-ci représentait le [12] devant le premier juge. Aussi, il convient de rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement sur ce point.
Le [12] étant une personne morale, Mme [M] ne démontre pas qu'il ne pourrait pas ester en justice, au seul motif que cette possibilité ne serait pas mentionnée dans les activités principales de la société résultant du registre du commerce et des sociétés de Paris.
Les prêts contractés par les SCI [20] et [19], pour lesquels Mme [M] s'est portée caution solidaire, ont été consentis par le [13], lequel n'a plus d'existence juridique. Toutefois, il ressort d'un extrait du registre du commerce et des sociétés de Lyon du 18 juin 2015 que le [13] a été radié le même jour de ce registre à la suite d'une fusion-absorption par le [12] publiée en juin 2015, fait corroboré par un extrait du registre du commerce et des sociétés de Paris du 4 janvier 2024 relatif au [12].
Aussi, c'est à juste titre que le [12] soutient que compte tenu de la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société bénéficiaire, il n'avait pas à respecter les formalités prescrites en matière de cession de créance et a qualité à agir à l'encontre de Mme [M], débitrice de la société absorbée.
Il convient d'ailleurs d'observer que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Lyon du 2 mai 2019 rendu entre les parties a l'autorité de la chose jugée en ce qu'il a dit que le [12] avait qualité à agir à l'encontre de Mme [M], en sa qualité de caution solidaire des prêts consentis par le [13] à la SCI [6].
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du [12] sera donc rejetée.
sur les créances du [12] :
Par jugement du 13 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, statuant en matière de vérification de créance dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Mme [M], a fixé les créances du [12] de la façon suivante :
176.801,94 euros au titre de la SCI [20],
174.241 euros au titre de la SCI [19] (contrat n°111027),
40.326,78 euros au titre de la SCI [19] (contrat n°111009).
Le jugement dont appel a augmenté à la somme de 238.609,76 euros la créance du [12] au titre de la SCI [6] et réduit à la somme de 38.037,38 euros celle due au titre de la SCI [19] (contrat n°111009).
En l'absence de moyen et de pièce nouvelle du [12] à l'appui de sa demande d'augmentation des créances au titre de la SCI [6] et de la SCI [19], le premier juge a par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter fait une exacte appréciation des sommes dues par Mme [M] au [12] en sa qualité de caution solidaire. Le jugement sera confirmé sur ce point.
sur la créance de la [7] :
Les pièces produites par Mme [M] montre que la créance de la [7] résulte d'un prêt immobilier qui a été consenti à la débitrice pour l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Localité 27] et non pour l'acquisition de sa résidence principale avec son compagnon, contrairement à ce que le premier juge a considéré dans les motifs de sa décision.
sur les mesures imposées :
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
L'article L.733-7 du même code dispose que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [M] à la somme de 180 euros.
Mme [M] est en outre propriétaire par moitié d'un bien immobilier en indivision avec son ex-compagnon. La part devant lui revenir sur ce bien immobilier avait été estimé par la commission à la somme de 91.050 euros.
Mme [M] produit deux avis de valeur récents de ce bien immobilier faisant état pour le premier d'une valeur moyenne de 130.000 euros avec une valeur basse de 126.000 euros et une valeur haute de 135.000 euros (avis de la société [5] du 7 juin 2024) et pour le second d'un prix net vendeur de 134.900 euros avec une fourchette basse de 114.961 euros et une fourchette haute de 154.900 euros (estimation 'meilleurs agents' du 24 mai 2024). Il ressort de ces avis que la quote-part du prix de vente du bien immobilier revenant à Mme [M] risque d'être moindre que celle retenue par la commission. Toutefois, cet actif doit être réalisé, à défaut pour Mme [M] de pouvoir régler la totalité de ses dettes en 84 mois. Elle soutient certes que M. [R] [J], son compagnon, règle seul depuis le 5 avril 2021 les échéances mensuelles du prêt immobilier qu'elle a contracté avec lui auprès de la [8] à concurrence de 1.131,16 euros par mois, de telle sorte qu'en cas de vente du bien immobilier, elle devra à son compagnon une récompense, laquelle s'élève déjà à la moitié de la somme de 44.115,24 euros. Toutefois, il incombe à la débitrice dans le cadre de la procédure de surendettement de ne pas aggraver son endettement, de telle sorte qu'elle ne peut exciper d'une nouvelle dette consentie par elle à son compagnon sans aucune autorisation préalable de la commission ou du juge et alors que cette dette n'est pas nécessitée par le traitement de sa situation de surendettement. Il convient en conséquence de subordonner les mesures imposées pour traiter la situation de surendettement de Mme [M] à la vente amiable du bien immobilier dans un délai de deux ans.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable en la forme la contestation formée par Mme [M] à l'encontre des mesures imposées, fixé la créance du [11] au titre des prêts n°8000109435 et n°8000109445 (SCI [20]) à la somme de 238.609 euros, fixé la créance du [11] au titre du prêt n°300008000111027 à la somme de 174.241 euros, fixé la créance du [11] au titre du prêt n°300008000111009 à la somme de 38.037,08 euros, fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [M] à la somme de 180 euros, dit que les dettes rééchelonnées ne produiraient pas d'intérêt, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement quant à la dénomination du [12]. Il sera infirmé pour le surplus.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public. L'équité ne commande pas en l'espèce d'allouer au [12] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable en la forme la contestation formée par Mme [M] à l'encontre des mesures imposées, fixé la créance du [11] au titre des prêts n°8000109435 et n°8000109445 (SCI [20]) à la somme de 238.609 euros, fixé la créance du [11] au titre du prêt n°300008000111027 à la somme de 174.241 euros, fixé la créance du [11] au titre du prêt n°300008000111009 à la somme de 38.037,08 euros, fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [M] à la somme de 180 euros, dit que les dettes rééchelonnées ne produiraient pas d'intérêt, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement quant à la dénomination du [12],
Infirme le jugement pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT afin de rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement,
Dit que dans le jugement, les termes [11]' seront remplacés par les suivants '[12]'
Dit que Mme [M] remboursera ses dettes sur une durée de 24 mois conformément au tableau ci-annexé ;
Dit que les premières mensualités à la charge de la débitrice seront payables au plus tard le 10ème jour du mois suivant celui de la notification du présent arrêt et les mensualités suivantes le 10 de chaque mois ;
Dit que Mme [M] devra prendre contact avec les créanciers concernés le plus rapidement possible afin de définir avec ceux-ci les modalités pratiques de paiement des mensualités fixées (prélèvement automatique-virement ...) ;
Dit que les règlements éventuellement effectués par la débitrice du jour du jugement au présent arrêt s'imputeront sur le solde des créances ;
Subordonne les mesures imposées susvisées à la vente du bien immobilier de Mme [M] dans le délai maximum de deux ans ;
Dit que le prix de vente de l'immeuble revenant à Mme [M] sera affecté s'il y a lieu au paiement des créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur ce bien puis au règlement des autres créances ;
Dit qu'après la vente de l'immeuble et au moins trois mois avant l'expiration des mesures susvisées, il incombera à la débitrice de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du Rhône si elle souhaite bénéficier de la procédure de surendettement pour d'éventuelles dettes restant à solder ;
Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus seront de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations ;
Rappelle que ces mesures impliquent également le paiement des charges courantes à leur échéance normale ;
Rappelle que les créanciers, auxquels les mesures imposées sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ;
Rappelle que la débitrice sera déchue du bénéfice de la présente décision s'il s'avère :
- qu'elle a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure,
- qu'elle a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens,
- que sans l'accord de leurs créanciers, de la commission ou du juge, elle a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution des mesures susvisées ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
Rejette la demande du [12] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
ANNEXE A L'ARRET DU 27 JUIN 2024
MESURES IMPOSEES
N° RG : 23/5886
Débiteur [M] [B]
Catégorie et nom du créancier
restant dû initial
1er palier
restant dû
fin de plan
durée
mensualité
[7]
08604729
209 833,02
24
47,41
208 695,21
[8]
102780730300020588802
80 746,78
24
0,00
80 746,78
SELARL [22]
20160213
193,00
24
0,00
193,00
SELARL [22]
20190027
888,00
24
0,00
888,00
[10]
Caution SCI [19]
40 212,92
24
9,09
39 994,87
[10]
caution SCI [6]
24 950,00
24
5,64
24 814,71
[10]
caution SCI [17]
70 802,81
24
16
70 418,88
[11]
Caution SCI [19] 30000800011109
38 037,38
24
8,59
37 831,12
[11]
Caution SCI [19] 300008000111027
174 241,00
24
39,37
173 296,19
[11]
caution SCI [6]
238 609,76
24
53,91
237 315,91
[16]
caution SCI [17]
0,00
24
0,00
0,00
TOTAL DES MENSUALITES
878 514,67
180,00
874 194,67