Texte intégral
N° RG 24/00064 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHTL
N° Minute :
Notification le :
10 mai 2024
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 10 MAI 2024
Appel d'une ordonnance 24/0031 rendue par le Juge des libertés et de la détention de VIENNE en date du 26 avril 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 02 mai 2024
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [B] [N]
actuellement hospitalisée établissement de santé mentale porte de l'Isére de Vienne,
né le 08 Mai 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
assisté de Me Valérie GODE, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
PREFECTURE A.R.S.
[Adresse 1]
[Localité 3]
ETABLISSEMENT DE SANTE MENTALE PORTES DE L'ISERE VIENNE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 7 mai 2024,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 10 mai 2024 par Raphaële FAIVRE, Conseillère, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 juillet 2023, assistée de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 10 mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Raphaële FAIVRE et par Frédéric STICKER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par arrêté du 18 avril 2024, le Préfet de l'Isère a admis M. [B] [N], né le 8 mai 1983 à [Localité 6], résidant [Adresse 2], en soins psychiatrique sans consentement au sein de l'établissement de santé mentale [8] - site de Vienne sous la forme d'une hospitalisation complète, en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé.
Le 19 avril 2024, le docteur [P] [F] a établi un certificat médical de 24 heures, et le 24 avril 2024, le docteur [T] [H] a établi un certificat médical de 72 heures.
Par arrêté du 23 avril 2024, le Préfet de l'Isère a décidé du maintien en hospitalisation complète de M. [B] [N] au sein de l'établissement de santé mentale [8] - site de Vienne.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vienne a dit n'y avoir lieu à main levée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [B] [N] depuis le 18 avril 2024.
Par courriel du 26 avril 2024 reçu au greffe de la cour d'appel, M. [B] [N] a relevé appel de cette décision.
Le Procureur Général a émis un avis écrit le 7 mai 2024 concluant à la confirmation de l'ordonnance déférée en l'état notamment du certificat médical circonstancié du 6 mai 2024 du Dr [Y].
Le certificat de situation en date du 6 mai 2024 établi par le docteur [C] [Y], médecin psychiatre indique que M. [B] [N] nécessite la poursuite des soins ainsi que des démarches sociales.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience devant la cour en date 10 mai 2024 au cours de laquelle l'affaire a été évoquée.
Il a été donné connaissance du dernier avis médical établi le 6 mai 2024 par le docteur [C] [Y]
M.[B] [N] a comparu en personne. Il a été entendu et a expliqué qu'il souhaite une levée de la mesure d'hospitalisation. Il indique qu'il vit seul, qu'il est autonome et qu'il souhaite retrouver sa famille qui vit près de lui. Il précise qu'il a demandé lui-même à son médecin traitant d'être hospitalisé, mais qu'il va mieux. Il précise qu'il suit un traitement sous forme d'injection administrée tous les 28 jours.
Maître Godé, conseil de M. [B] [N] a été entendue en ses explications et prétentions. Elle fait valoir que M. [N] dispose d'un logement, qu'il est en lien avec sa famille et qu'il justifie d'attestations d'un ancien employeur démontrant qu'il a travaillé. Elle indique que le 17 avril, le médecin traitant de M. [N] avait fait une demande d'hospitalisation à la demande de son patient, preuve que ce dernier a toute sa conscience.
Elle soutient en outre qu'il n'existe pas de certificat médical circonstancié 48 heures avant l'audience devant la cour d'appel. Enfin, elle indique que si le certificat médical circonstancié du 6 mai 2014 fait référence à une hospitalisation en soins psychiatrique de M. [N] à la demande du représentant de l'État, il n'existe pas de certificat médical de 24 heures nécessaire à l'admission initiale du patient en soins sans consentement, lequel ne figure pas au dossier.
Elle sollicite en conséquence la réformation de la décision du juge des libertés et de la détention et la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [N].
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [B] [N], parvenu au greffe de la cour dans les délais légaux, est recevable.
Sur la demande de main-levée de la mesure de soins psychiatriques
En application de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.
Selon l'article L.3211-12-4 du même code, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I.
Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le maintien d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l'article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
Pour obtenir la mainlevée d'une mesure, le patient doit prouver à la fois une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui.
Enfin, il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [N], il résulte de l'examen des pièces de la procédure et plus spécialement de l'ensemble des pièces produites devant le premier juge, qu'un certificat médical de 24 heures prescrit à l'article L.3211-12-2 précité du code de la santé publique a bien été établi et figure au dossier de la procédure. Le moyen tiré de l'absence d'établissement d'un certificat médical de 24 heures par suite de l'admission de M. [B] [N] en soins psychiatrique sans consentement au sein de l'établissement de santé mentale [8] - site de Vienne sous la forme d'une hospitalisation complète, par arrêté du 18 avril 2024 du Préfet de l'Isère ne peut donc valablement prospérer.
Le moyen tiré de l'absence de certificat médical circonstancié 48 heures avant l'audience devant la cour d'appel ne peut davantage prospérer, alors qu'il résulte des termes de l'alinéa 3 de L.3211-12-4 précité du code de la santé publique, que ce certificat doit être adressé au greffe au plus tard quarante-huit heures avant l'audience, ce qui est bien le cas en l'espèce, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le certificat médical circonstancié établi par le docteur [C] [Y] le 6 mai 2024 à 17 heures a été adressé à la cour d'appel le 7 mai 2024.
Les irrégularités soulevées par M. [N] ne sont en conséquence pas fondées, étant au demeurant relevé qu'aucun grief au soutien de ces irrégularités n'est invoqué par ce dernier
Enfin, il résulte des éléments du dossier, et plus spécialement des certificats médicaux des médecins psychiatres que M. [B] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au titre de la protection de l'ordre public et de la sûreté des personnes par arrêté préfectoral du 18 avril 2024 sous la forme d'une hospitalisation complète.
Les éléments médicaux du dossier font état d'un épisode délirant avec présence d'hallucination visuelles et olfactives, et tension interne importante dans un contexte de rupture de suivi et de traitement. Dans son certificat médical du 19 avril 2024, le docteur [F] relève que M. [B] [N] tient des propos incohérents avec délire paranoïaque, qu'il présente des troubles du sommeil, un sentiment de persécution, une méfiance et un émoussement affectif avec une froideur dans le contact et qu'il est dans le déni de ses troubles pathologiques, l'adhésion aux soins restant fraigile et nécessitant un réajustement du traitement du patient ainsi qu'une surveillance clinique complémentaire.
Dans son certificat médical du 21 avril 2024, le docteur [H] fait état d'un discours cohérent dans l'ensembIe mais relève une persistance d'un doute sur un vécu persécutif notamment envers son voisinage. S'il retient l'absence d'éléments délirants franc, euthymie et une absence d'idées suicidaires, il constate que M. [N] se place dans le déni de tout trouble psychiatrique et accepte passivement le traitement en disant ne pas en avoir besoin.
Ces éléments sont confirmés par le certificat de situation établi le 6 mai 2024 par le docteur [C] [Y], médecin psychiatre qui relève que M. [B] [N] est hospitalisé pour troubles du contenu de la pensée à type délire de persécution et troubles du comportement avec replis sur soi, risque de mise en danger (port d'un couteau de 20 cm pour se défendre), bizarreries comportementales, repli sur soi, troubles majeures du sommeil, qu'il a été hospitalisé au mois de septembre 2023, avant de fuguer de l'hôpital et de rompre son traitement.
Il relève que M. [N] présente des antécédents récents à type hallucinations visuelles mais aussi olfactives, un vécu d'intrusion, une hypervigilence persécutoire et qu'il a tendance à se réfugier dans des endroit inadaptés (garage). Il indique également que si, lors de l'entretien médical M. [N], qui ne se considère pas comme malade, est calme, son discours est en revanche marqué par un fort déni de sa pathologie sans aucune accessibilité pour la reconnaissance ou la critique de ses troubles, qu'il tient un discours plaqué et accepte passivement le traitement.
Le docteur [C] [Y], qui relève également que M. [N] exprime des angoisses et que son discours contient des éléments de persécution outre quelques éléments d'allure mégalomaniaque conclut à la nécessité de la poursuite des soins outre des démarches sociales et qu'au regard de l'état clinique de M. [N] il existe un risque de fugue et de sortie prématurée des soins.
Il résulte de ces différents éléments médicaux que le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [B] [N] est adapté, nécessaire et proportionné à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, alors que l'envahissement délirant dont il souffre conjugué au déni de sa pathologie exclue toute stabilisation du patient à ce jour et présente un risque d'atteinte à son intégrité et de mise en danger.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Raphaële FAIVRE Conseillère délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La conseillère déléguée
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